ACTE NO
« positions d'autres lois y relatives, décrétées « précédemment. » Voyez Nullité, § I", n° 8.
§ IL
De la. forme des actes.
Les formalités prescrites pour la confection des actes doivent être observées avec une rigoureuse exactitude, particulièrement celles dont l'omission emporte nullité, puisque la fortune et la tranquillité des familles y sont souvent attachées.
Parmi les formes prescrites pour la validité des actes, il en est qui tiennent aux notaires mêmes, d'autres qui sont relatives aux témoins, d'autres au matériel des actes.
L Le premier caractère nécessaire à la validité des actes, c'est qu'ils soient reçus par des notaires ayant pouvoir d'instrumenter dans le lieu où ils sont passés. Il leur est expressément défendu d'en recevoir hors des limites de leur ressort, à peine de nullité des actes , de suspension pendant trois mois, d'interdiction en cas de récidive, et de tous dommages et intérêts envers les parties. (Articles 6 et 68 de la loi du 25 ventôse an xi.)
IL Les actes doivent être reçus par deux notaiies, ou par un notaire assisté de deux témoins citoyens français, sachant signer , et domiciliés dans 1 arrondissement communal où l'acte est passé. (Art. 9 et 68, même loi.)
La présence du notaire en second est-elle rigoureusement nécessaire à la passation de l'acte?
Dans l'usage, on distingue entre les actes ordinaires et les testaments. La présence du notaire en second est essentielle dans ces derniers actes; mais, quant aux autres, le notaire en second les signe souvent de confiance sur la représentation qui lui en est faite par son confrère. On peut voir là-dessus les statuts et règlements des notaires de Paris, homologués le i3 mai i68i; cependant l'art. 9 de la loi du sS ventôse an xi étant impératif, le notaire en second n'est pas moins garant que le notaire recevant, des faits de l'acte et de tout ce qui donne lieu à une garantie de la part des notaires.
in. Les notaires ne peuvent, et à peine de nullité, recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à quelque degré que ce soit, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, seraient partie ou qui contiendraient des dispositions en leur faveur. (Art. 8 et 68, même loi.)
IV. Pareillement, deux notaires parents ou alliés, aux mêmes degrés, ne peuvent concourir au même acte, à peine de nullité.
V. Pareillement encore, et toujours à peine de nullité, les parents ou alliés, soit des notaires, soit des parties contractantes, dans les degrés ci dessus exprimés, leurs clercs et leurs serviteurs ne peuvent être témoins. (Art. 10 et 6'8, même loi.)