‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 6 sur 417 · ABORDAGE · texte numérisé non relu

ABORDAGE

par arrêt du iimai 1810, au rapport de M. Vergés. (Bulletin criminel, p. 127.)

Section III.

Des abonnements pour la perception des octrois.

I. L'arrêté du 4 thermidor an x autorisait les communes à établir des droits d'octroi par abonnement.

L'article premier de l'ordonnance royale du 3 juin 1818 leur a retiré cette faculté, comme contraire au texte delà loi du 28 avril 1816, art. 147. L'administration des contributions indirectes a reconnu et admis en principe, que les traités autorisés entre elle et les communes ne peuvent avoir pour objet \e produit de V impôt , mais seulement \qs frais de perception tels qu'ils sont établis dans l'art. gS de l'ordonnance royale du 9 décembre i8i4-

I\Iais cette défense ne s'étend pas aux abonnements consentis avec des bouchers, ou avec quelque autre classe de contribuables : ceux-ci sont considérés comme des fermes partielles. Il est seulement à remarquer qu'un abonnement consenti avec la clause qu'il ne pourra s'établir dans la commune d'autres individus exerçant la même profession , ne peut être approuvé, attendu qu'il constituerait un véritable privilège exclusif.

II. Nous venons de dire que les communes lîeuvent traiter de gré à gré avec la Régie des contributions indirectes pour la perception de leurs octrois. Ces abonnements ne sont définitifs qu'après l'approbation du ministre des finances. (Article i58 de la loi du 28 avril i8i6.)

Les communes qui jugentà propos de traiter ainsi doivent adresser, par l'intermédiaire du sous-préfet, leurs propositions au préfet ; celui-ci les communique au directeur des contributions indirectes pour donner ses observations, et les soumettre ensuite avec son avis au directeur général de ladite administration qui propose, s'il y a lieu, au ministre des finances de les approuver.

III. Les conventions à faire entre les communes et la Régie ne portent que sur les traitements fixes ou éventuels des préposés : tous les autres fiais généralement quelconques sont intégralement acquittés par les communes sur les produits bruts de 1 octroi. La conséquence de ces conventions est de remettre la perception et le service entre les mains des employés ordinaires des contributions indirectes, (-lependant, dans les villes oîi il est nécessaire de conserver des préposés affectés spécialement au service de l'octroi, ces préposés sont nommés par le préfet, après avoir j)ris lavis du directeur des contributions indirectes ; leur nombre et leur traitement sont fixés par cette Régie. Ils sont révocables , soit sur la demande du maire, soit sur celle du directeur. L()rs(juc le préfet ne juge pas convenable de délércr à la dcjiiande de ce dernier, il fait connaître ses motifs

au directeur général des contributions indirectes qui prononce définitivement. Les maires conservent le droit de surveillance sur les préposés, et celui de transiger sur les contraventions dans les cas déterminés par l'ordonnance du o décembre

IV. Les traites conclus avec les communes subsistent de plein droit, jusqu'à ce que la commune ou la Régie en ait notifié la cessation. Cette notification doit toujours avoir lieu de part ou d'autre six mois au moins à l'avance. Les receveurs versent le montant de leurs recettes pour le compte de l'octroi, dans la caisse municipale, aux époques déterminées , sous la déduction des frais de perception convenus par le traité, et dont ils comptent comme de leurs autres recettes pour le trésor. (Ordonnance royale du 9 décembre i8i4, art. 94, 95,96^^97.)

ABORDAGE. On appelle ainsi le contact de deux navires qui se heurtent.

I. Le choc entraîne des dommages plus ou moins considérables, selon qu'il est plus ou moins violent. Pour savoir par qui et comment ces dommages sont supportés , il faut distinguer trois cas : 1° le choc est un pur accident; 2° ou il provient de la faute de l'un des capitaines; 3° ou il n'est pas possible d'en connaître la cause.

Si l'abordage est purement fortuit , le dommage qui en résulte est supporté par celui des navires qui l'a éprouvé ; ainsi le voulait la loi 29, § iv, ff. ad legem Aquiliam portant ; Si tanta 'vis navi facta sit, quœ temperari non potuit., nullani in dondnum dandam actionem; ainsi le veut l'art. 407 du Code de commerce. Cela est conforme au principe que nul n'est responsable des événements de force majeure.

Il faut remarquer que c'est par le navire seul que le dommage est supporté ; et cela , comme le dit l'art. 4^7 j sans aucune répétition. Il suit de là que le chargement n'y contribue point.

L'art. 35o met l'abordage fortuit au nombre des risques qui sont à la charge des assureurs : ceux-ci, par conséquent, sont tenus d'indemniser les assurés des pertes et détériorations occasionées par cet accident.

II. Lorsque l'abordage a lieu par la faute de l'un des capitaines, alors, d'après la maxime que celui qui, par son fait, cause du préjudice à autrui est tenu de le réparer, le dommage est à la charge du capitaine qui l'a causé. Telle est encore la décision de l'art. 407. C'était aussi celle de la loi romaine que nous venons de citer : Si tuwis tua, y est-t-il dit, impact a in meam scapham , damnuin mihi dédit, quœsitum est , quœ actio mihi compcteret? Et ait Proculus ^ Si in po- (estate naut arum fuit , ne id acciderct, et culpâ corum factum sit, lege Aquilià cum nautis agenduni. (§2.)

L'estimation du dommage à réparer par le ca-

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