‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 51 sur 417 · TARIE, § II · texte numérisé non relu

TARIE, § II

VI. Les notaires ne doivent recevoir des actes que pour ceux dont ils connaissent les noms, l'état et la demeure. S'ils sont requis d'en recevoir pour des personnes qui leur soient inconnues, ils doivent faire attester ces mêmes noms , état et demeure, par deux témoins qui leur soient bien connus, et qui réunissent toutes les qualités requises pour être témoins instrumentaires. (Art. 1 1 de la même loi.)

Les notaires ont le plus grand intérêt à ne pas négliger cette sage précaution , qui a , tout à la fois , pour objet de prévenir la supposition des personnes et de les mettre à l'abri de toute responsabilité, pour la faire retomber sur les témoins certificateurs, dans le cas où cette supposition aurait lieu.

VIL Les témoins certificateurs de l'individualité peuvent-ils être parents du notaire au degré énoncé en l'art. 8 de la loi du aS ventôse? La raison de douter vient 1° de ce que ces témoins doivent avoir les mêmes qualités que celles exigées des témoins instrumentaires; or, ceux-ci ne peuvent, aux termes de l'art. 10, être parents du notaire au degré dont il s'agit ; 2° de ce que l'attestation, donnée par les témoins certificateurs, semble les constituer /'«r^zie^ dans l'acte, et les notaires ne peuvent, comme on vient de le voir, recevoir d'actes pour leurs parents. Quoiqu'il en soit, nous pensons que les témoins certificateurs peuvent être les parents du notaire : en effet, 1° les qualités requises dans les témoins instrumentaires, et auxquelles il a été référé, sont uniquement celles que la loi a énoncées dans son art. 9 , où il n'est nullement question de leur parenté avec les notaires; 2° les témoins certificateurs ne sont pas réellement parties dans l'acte, puisqu'ils n'en souscrivent point les conventions; et si la responsabilité à laquelle ils s'exposent suffisait pour les constituer parties, il faudrait dire aussi que le notaire est lui-même partie dans tous les actes qu'il passe , puisqu'il n'en est aucun qui ne le soumette à une responsabilité quelconque : conséquence absurde.

Telles sont les règles sur la forme des actes qui tiennent au personnel du notaire et des témoins. Voici maintenant celles qui sont relatives au matériel des actes.

VIII. Les actes doivent énoncer le nom du notaire qui les reçoit et le lieu de sa résidence, à peine de cent francs d'amende (art. 12 de la loi du 2f) ventôse an xi). Cette disposition n'est pas applicable aux notaires qui signent en second.

IX. ils doivent éffalement énoncer les noms et demeures des témoins instrumentaires, le lieu, l'année et le jour où ils sont passés, à peine de dommages-intérêts, et même de faux si le cas y échoit. (Même article.)

X. L'art. i3 de cette même loi veut que les actes soient écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune ou

Page 1