ACTE NOTARIÉ, § II
intervalle; qu'ils contiennent les noms, prénoms, qualités et demeures des parties, ainsi que ceux des témoins qui y seraient appelés au cas de l'art. 1 1 , et qu ils énoncent, en toutes lettres , les sommes et les dates. Le même article veut encore que les procurations des contractants soient annexées aux minutes, et qu'il soit fait mention dans les minutes que lecture de l'acte a été faite aux parties. L'observation de toutes ces formalités est prescrite à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.
XI. Les actes doivent être signés par les parties, les témoins et les notaires, et il doit en être fait mention à la fin de l'acte. Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention de leur déclaration à cet égard. Toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité. (Art. 12 et 6S^ même loi du aS ventôse an xi.)
La mention de la signature des parties et des témoins, exigée à la fin des actes, a pour objet de constater légalement que les signatures apposées, à la fin de ces actes, sont véritablement celles des parties contractantes et des témoins.
A défaut de cette mention , ces signatures auraient besoin d'être reconnues , soit par acte public, soit par jugement, comme celles mises au bas des actes privés.
XII. Les renvois et apostilles ne peuvent être mis qu'en marge. Ils doivent être signés et paraphés , tant par les notaires que par les autres signataires , à peine de nullité des renvois et apostilles; si cependant la longueur du renvoi exige qu'il soit porté à la fin de l'acte, il doit être nonseulement signé et paraphé comme les renvois éci'its en marge, mais de plus expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi. (Art. i5, même loi.)
XIII. Toutes surcharges, interlignes ou additions, dans le corps des actes, sont nulles. Il en est de même des mots surchargés , interlignés ou ajoutés.
La surcharge de la date des actes donne-t-elle lieu à l'amende de cinquante francs , comme les surcharges dans le corps des actes.''
L n arrêt de la cour de cassation , en date du i4 juillet i8i4, a décidé l'affirmative dans l'espèce ci-après :
Procès-verbal du 26 février i8i4, contre M. Allaire, notaire à Plélan , constatant que dix-sept minutes offraient des surcharges de dates, dont quelques-unes étaient approuvées irrégulièrement, d autres ne l'étaient pas; quelques-unes laissaient encore voir les traces des anciennes dates, et les autres étaient illisibles.
Le préposé de l'enregistrement avait cru reconnaître, dans ces négligences, autant de contraventions à l'art. 16 de la loi du 25 ventôse an XI , qui devaient être réparées par une condamnation à cinquante francs d'amende pour chacune desdites contraventions.
L'administration ayant fait traduire M^ Allaire au tribunal de Montfort, pour entendre prononcer contre lui ces condamnations , celui-ci con.-parut et se défendit, en disant que les minutes dans lesquelles on prétendait trouver des contraventions n'en offraient aucune; que les surcharges qu'on lui reprochait ne se trouvaient point dans le corps des actes, mais seulement dans les dates, parties étrangères aux conventions, et qui n'en altéraient en rien l'essence.
Cette défense avait été accueillie par le jugement attaqué ; mais, sur le pourvoi du procureur du roi, ce jugement a été cassé par l'arrêt sus-daté, dont les dispositions sont ainsi conçues :
« Vu l'article 16 de la loi du 23 ventôse an xi, relative à l'organisation du notariat;
a Attendu que, d'après l'art. 12 de la même loi , les actes doivent faire mention expresse de l'année et du jour où ils ont été passés ; que de là il suit que la date fait partie des actes dont elle est le complément, et qu'un acte non daté resterait dans les termes d'un simple projet ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 16, il ne suffit pas que les actes soient datés, mais qu'il faut encore qu'il ne puisse pas s'élever d'incertitude sur la fixité de ces mêmes dates ;
« Attendu que dans l'espèce les dix-sept minutes qui ont fait l'objet du procès , n'ont pas conservé leurs dates originaires ; qu'elles ont été surchargées avec tant d'irrégularité, que les dates anciennes de quelques-unes sont encore lisibles , tandis que les autres ne le sont plus, par l'effet des surcharges faites après coup, dont quelques-unes sont ap-^ prouvées , tandis que les autres ne le sont pas , ou le sont contre le texte et le vœu de la loi, le tout ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 26 février i8i4, par le vérificateur de l'enregistrement du département d'Ille-et-Vilaine;
« Attendu que de tout cela , il suit que les contraventions relevées par ce vérificateur étaient constantes ; qu'elles devaient déterminer le tribunal de Montfort à prononcer contre le notaire Allaire les amendes fixées par l'art. 16 de la loi du 25 ventôse an xi; et que ce tribunal, en se permettant de renvoyer ce notaire de la demande formée contre lui par l'administration , sous prétexte que les dates des actes ne faisaient point partie du corps desdits actes, a créé, en faveur de ce notaire, une exception qui n'existe pas dans la loi, qui résiste à son texte, comme à son esprit, et, par suite, a violé directement la loi du 2 5 ventôse an xi, ci-dessus citée:
« Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement du tribunal de Montfort , du i4 juillet 1814. »
XIV. Les contraventions commises par des surcharges dans la date des actes, sont-elles couvertes par la prescription de deux ans, depuis que les actes ont été soumis à la formalité de l'enregistrement ?