‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 53 sur 417 · ACTE NOT · texte numérisé non relu

ACTE NOT

Après la cassation prononcée par l'arrêt qu'on vient de lire, l'affaire ayant été renvoyée .devant le tribunal de Rennes , le sieur AUaire a changé de système, et il a soutenu qu'à l'exception de la contravention commise sur un acte du 4 août i8i3, toutes les autres contraventions étant antérieures de plus de deux ans à la poursuite dirigée contre lui, étaient couvertes par la prescription biennale établie par l'article 8i delà loi du 22 frimaire an vu, prescription qu'un avis du conseil-d'état, du 22 août 1810, a déclarée applicable aux contraventions donnant lieu à des amendes , lorsque les préposés de la direction de l'enregistrement ont été, depuis plus de deux ans, mis à portée de découvrir ces contraventions par des actes présentés à la formalité.

Ce nouveau système a été accueilli par le tribunal civil de Rennes, qui , par son jugement définitif du 20 mars 1820 , a débouté M. le procureur du roi des fins de son action. Ce jugement est fondé sur ce que , la recherche et la découverte des contraventions dont il s'agit étant l'ouvrage des agents de la direction de l'enregistrement, il faut appliquer à ces contraventions les lois relatives à la matière de l'enregistrement, et par suite les prescriptions établies par celle du 22 frimaire an vu; que, l'art. 61 de cette loi voulant que l'action de la Régie, en paiement des amendes encourues pour contraventions à la dite loi, soit prescrite par le défaut de poursuites pendant le délai de deux ans, et ce délai dans l'espèce ayant couru du jour de chaque contravention, il s'ensuit que l'action intentée plus de deux ans après n'est pas recevable.

Pourvoi en cassation, de la part du procureur du roi près le tribunal civil de Rennes, pour fausse application de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an vu, et violation de l'art. 16 de celle du 25 ventôse an xï, sur les notaires.

L'arrêt qui a réprimé l'une et l'autre, sous la date du 5 décembre 182 1 , est ainsi conçu :

« Oui le rapport de M. le conseiller Boyer, officier de l'ordre royal delà légion d'honneur j les conclusions de M. l'avocat-général lourde , commandeur du même ordre;

" Vu les articles 16 et 53 de la loi du 25 ventôse an XI ;

« Vu aussi l'art. 61 , § i*^*^, de la loi du 22 frimaire an VII ;

n Attendu que, suivant l'art. 53 delà première de ces lois, la poursuite des amendes encourues pour les contraventions y énoncées, est expressément attribuée aux procureurs du roi près les tribunaux civils, sans que la loi s'occupe des circonstances par lesquelles la connaissance de ces contraventions est parvenue au ministère public ;

■i Attendu qu'aucune loi ne limite en cette matière, dans un délai particulier, l'action du magistrat chargé du ministère public, la([uelle n'a par conséquent d'autres bornes que celles que la

ARIÉ, § II.

loi générale assigne à toutes les autres actions civiles ordinaires ;

« Qu'il suit de là que, bien que la recherche et la découverte des contraventions dont il s'agit, puissent avoir lieu par le fait des agents de la régie de l'enregistrement, dès-lors que cette régie n'est pas chargée d'en poursuivre par elle-même la répression, on ne pourrait, sans déplacer la loi , appliquer les prescriptions établies par la loi spéciale de l'enregistrement au magistrat que celle du 25 ventôse an xi charge expressément de ce soin , et qui , d'ailleurs , peut n'acquérir la connaissance des contraventions que bien long-temps après leur date ;

« Et qu'ainsi le jugement dénoncé qui a déclaré, dans l'espèce , l'action intentée par le procureur du roi près le tribunal civil de Rennes, contre le notaire Allaire, prescrite par le laps de deux ans écoulés depuis la date des contraventions commises par cet officier public, a faussement appliqué l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an vu , l'avis du conseil-d'état du 23 août 18 10, et violé directement les articles 16 et 53 de la loi du 25 ventôse an XI :

« La cour donne défaut contre le sieur Allaire , non-comparant , et, pour le profit, casse et annule le jugement du tribunal civil de Rennes , du 20 mars 1820, etc. »

XV. N'est-il dû qu'une seule amende de 5o fr., quel que soit le nombre de surcharges , interlignes et additions dans le corps d'un acte notarié ? (Art. 16 de la loi du 25 ventôse an xi. )

Voici un arrêt de la cour de cassation qui juge l'affirmative :

Dans l'espèce de cet arrêt , le procureur du roi près le tribunal civil d'Epinal avait provoqué, contre le notaire Claudel, la condamnation à autant d'amendes qu'il y avait, dans un acte que ce notaire avait reçu , de contraventions à l'art. 16 de la loi ci-dessus citée.

Le tribunal d'Epinal décida que l'article 16 ne prononçant pas une amende de 5o fr., pour chaque contravention qu'il énonce, mais une amende pour le tout , ce notaire ne serait tenu de payer qu'une seule amende pour toutes les contraventions qu'il pourrait avoir commises.

Le procureur du roi s'est pourvu en cassation pour violation de l'art. 16.

Il était bien obligé de convenir que cet art. 16, après avoir exprimé différentes espèces de contraventions, disait, le tout à peine d'une amende de 5o fr. , et non pas à peine d'une amende poni chaque contravention^

En sorte que, d'après même le demandeur, il n'y avait pas violation tlu texte de la loi ; mais , suivant lui, il était dans l'esprit de la loi que chaque contravention emportât une amende.

IMais par arrêt du 24 avril i8oG, - la cour, sur les conclusions conformes du substitut du procureur-général, considérant, sur la contravention

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