ACTE NOT
à l'art. i6, que ne soumettant pas à une amende de 5o fr. chaque contravention à cet article , dans un seul et même acte , le jugement attaqué ne l'a pas violé, en s'abstenant de prononcer les trois amendes requises , et qu'il est d'autant plus raisonnable de douter que telle ait été la volonté du législateur, que le même article contient une aggravation de peines par les dommages-intérêts et même la destitution qu'il permet de prononcer, lorsque la conduite du notaire présente un caractère de fraude qui le rend plus répréhensible : — rejette, etc. »
XVI. Est-il du une amende pour chacun des arf^5 contenant des surcharges ou interlignes compris dans le même procès-verbal ?
Un notaire avait, dans quatre actes qu'il avait l'eçus , fait dilïérentes surcharges. Cette contravention fut constatée, et le notaire fut assigné devant le tribunal de Saint-Gaudens , pour se voir condamner au paiement des différentes amendes encourues.
Le tribunal reconnut que, dans certains actes, les contraventions étaient vr?àxr\er\l formelles et nullement excusables ; mais il ne conclamna le notaire qu'à une seule amende de 5o fr. Ce jugement ayant été dénoncé à la cour suprême , elle le cassa par arrêt du 29 janvier 1812, dont voici le texte :
n La cour, sur les conclusions de M. Giraud, avocat-général. — Vu l'art. 16 de la loi du 25 ventôse an xi; et attendu que , d'après cet article, le notaire doit être condamné en autant d'amendes de 5o fr. qu'il y a d'actes dans lesquels il est contrevenu à sa disposition; que, dans l'espèce, il y avait plusieurs actes dans lesquels le notaire avait enfreint la disposition de cet article ; et que néanmoins le jugement attaqué ne l'a condamné qu'à une seule amende de 5o fr.; d'où il résulte que ce jugement a violé la disposition de cet article: — casse , etc. »
XVIL S'il existe dans le corps de l'acte des mots qui doivent être raturés , ils doivent l'être de manière que le nombre puisse en être constaté, soit à la marge correspondante aux ratures, soit à la fin de lacté, et le nombre des mots raturés doit être approuvé de la même manière que les renvois. L'observation de toutes ces formalités est prescrite à peine de 5o fr. d'amende contre le notaire contrevenant, de tous dommages et intérêts et même de destitution en cas de fiaude.
XVIIL La loi du 25 ventôse an xi , ni aucune autre, n'ont prévu deux cas qui peuvent se présenter.
Le premier est celui où un notaire viendrait à mourir avant d'avoir apposé sa signature à la minute d'un acre déjà signé par toutes les parties.
Un décret du 7 vendémiaire an m avait autorisé, dans ce cas, un notaire de Paris à signer la minute en premier, à la place du notaire décédé.
Ce décret ne peut plus faire règle aujourd'hui,
ARIÉ, § m. G9
et la marche qui paraît la plus convenable à suivre dans cette circonstance est de présenter requête au tribunal de première instance de la résidence du notaire décédé, pour obtenir, s'il y a lieu , la nomination d'un autre notaire de 1 arrondissement, à l'effet de signer, en premier, la minute restée imparfaite.
Le deuxième est celui où des minutes auraient été incendiées ou détruites.
Un décret du \6 août 179^ a, dans ce cas , autorisé un notaire à compulser les registres de l'enregistrement à l'effet de faire l'extrait des actes dont les minutes étaient détruites.
Il semblerait aussi convenable, dans ce cas, de recourir non-seidement aux registres de l'enregistrement, mais encore aux expéditions déjà délivrées.
La marche à suivre, dans ce second cas, paraît devoir être la même que dans le premier; c'està-dire, qu'il faut s'adresser au président du tribunal civil , à l'effet d'obtenir l'autorisation , s 11 juge à propos de l'accorder.
Des Minutes des axâtes.
On appelle minute l'original d'un acte portant la signature des parties, des témoins et des notaires, et sur lequel on en délivre des grosses et expéditions. On verra, aux § IV et V ci-après , ce qu'on entend par grosses et expéditions.
I. Les notaires doivent, à peine de nullité, conserver minute de tous les actes qu'ils reçoivent (art. 20 et 68 de la loi du 25 ventôse an xï); à l'exception cependant ( aux termes de l'art. 20 ) des certificats de vie ^ procurations ., actes de notoriété , quittances de fermages, de lojers, de salaires, arrérages de pensions ou rentes et autres actes simples^ qui, d'après les lois , peuvent être délivrés en brevet.
La nécessité de conserver minute des actes se fait aisément sentir à l'égard de ceux qui sont synallagmatiques, puisque cette minute forme le lien réciproque qui est de l'essence de ces actes.
Mais il en est d'autres dont il est également important de conserver minute, quoiqu'ils ne soient pas synallagmatiques, soit parce qu'ils peuvent intéresser l'état, le fisc ou des tiers, soit parce qu ils se rapportent à d'autres titres.
La loi ne dispense nominativement de la nécessité d'être conservés en minute , que quatre sortes d'actes ; mais elle ajoute : et autres actes simples^ qui., d'après les lois , peuvent être délivrés en brevet. Cette dernière partie de l'article a besoin de quelques développements.
Aucune loi n'a fixé et déterminé positivement et limitativement les actes qui peuvent être déliviés en brevet. Cependant une déclaration du roi, du 7 décembre 1728, enregistrée au parlement le 22 du même mois, en a spéciaHsé un assez grand nombre; ce sont, aux termes de l'art. 4 à&
cette déclaration, les procurations, a\>is de parents ^ attestations ou certificats , autorisations cVun mari a sa femme ^ désaveux, répondants de domestiques, désistements, consentements , mains-levées^ élargissements , décharges de papiers et meubles , cautionnements, apprentissages transports.... ^quittances
de images de domestiques , arrérages de pensions ou rentes , quittances d'ouvriers , artisans., journaliers , inaiiouvriers et autres personnes du commun , pour choses concernant leur état et métier , les quittances des loyers et fermages , les cautionnements des employés des fermes , les conventions , marchés et obligations qui n^ excédent pas 3oo liv. Cette nomenclature est terminée par ces mots:e^ généralement tous les autres actes simples qui tïont rapport a aucun titre et ne contiennent aucune obligation respective.
Les actes énoncés clans cette déclaration sont en général compris dans l'exception établie par l'art. 20 de la loi du aS ventôse an xi. Cependant il y a une distinction à faire à l'égard des acres synallagmatiques qui contiennent des conventions resj^eciives ii remplir : comme ils doivent offrir aux parties les moyens de se contraindre réciproquement à exécuter leurs engagements , il doit en l'ester minute; car s'ils étaient délivrés en brevet, la partie qui n'aurait point d'acte serait hors d'état de forcer l'autre à exécuter son obligation. Il suit de là que tous les actes bilatéraux qui devraient être faits doubles , s'ils étaient sous seingprivé , ne peuvent régulièrement être passés par les notaires en simple brevet: sous ce rapport, la loi du 25 ventôse an xi nous paraît avoir modifié la déclaration de lyaS, qui permettait de recevoir en brevet , les conventions , marchés et obligations qui n'excèdent pas 3oo liv. C'est là le seul sens raisonnable à donner aux mots actes simples.^ employés par la loi de l'an xi.
Il est à remarquer que les quittances de remboursements de rentes ne sont énoncées, ni dans la déclaration de lya'^, ni dans l'art. 20 de la loi du 25 ventôse an xi, au nombre des actes qui peuvent être délivrés en brevet; mais comme ces ({uittances ne constituent point une convention bilatérale, il en résulte qu'elles peuvent ôtie délivrées en brevet , conformément à ce que nous venons de dire.
11. Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement. (Art. 22 de la loi «lu 23 ventôse an xi. )
Avant de s'en dessaisir, ils doivent en dresser et signer une copie figurée, qui, après avoir été ceitifiée par le président du tribunal civil de leur résidence, qui en dresse procès-verbal, demeure substituée à la minute dont elle tient lieu, jusqu'à réintégration [Ibid. et art. /\\rj, Code d'inst. crim.). Il peut être délivré des grosses et ex])éditions do ces copies figurées tenant lieu de minutes, en mentionnant, dans ces grosses ou expéditions, le