ACTE NOTARIÉ, § IIL
procès-verbal constatant la confection de cette copie. ( Art. 2o3 du Code de procédure.)
L'obligation imposée aux notaires de conserver leurs minutes, s'étend non-seulement à celles des actes qu'ils reçoivent, mais également à celles des actes reçus par leurs prédécesseurs, et généralement de toutes celles qui existent dans leurs études, à quelque titre et de quelque manière qu'elles y aient été déposées.
Il y a deux cas dans lesquels les notaires sont autorisés et même tenus à se dessaisir de leurs minutes avec les formalités prescrites à cet égard: 1° celui où la minute d'un acte est attaquée par inscription de faux ; 2*^ celui où elle doit servir de pièce de comparaison sur l'inscription en faux formée contre d'autres actes.
Il est à observer que les minutes des testaments sont, par la nature même de ces actes, exceptées de la prohibition générale faite aux notaires, de se dessaisir de leurs minutes. Un édit du mois de mars 1693 en contient une disposition précise, et le môme principe a été consacré par une décision du Conseil du 21 juin 1749- La raison en est que le testament ne prenant sa force et son autorité que par le décès du testateur, qui peut, à chaque instant, le révoquer et l'anéantir, pendant tout le cours de sa vie, il n'y a pas de motif qui puisse empêcher que la minute d'un testament ne soit remise au testateur, lorsqu'il la réclame, cette remise ne pouvant avoir d'autre effet que d'anéantir le testament, sans l'intervention d'aucxin acte postérieur.
La loi du 25 ventôse an xi, a réglé ce qui a rapport à l-i transmission des minutes des notaires, dans les divers cas de leur remplacement, suppression et décès, ainsi qu'il suit :
« Art. 54. Les minutes d un notaire remplacé, ou dont la place aura été supprimée , pourront être remises , par lui, ou par son héritier, à l'un des notaires résidant dans la même commune, ou à l'un des notaires résidant dans le canton , si le remplacé était le seul notaire résidant dans la commune.
« Art. 55. Si la remise des minutes du notaire remplacé n'a pas été effectuée, confoi-niément à l'article précédent, dans le mois à coujpter du jour de la prestation de serment du successeur , la remise en sera faite à celui-ci.
« Art. 56. Lors({uela place de notaire sera supprimée, le titulaire ou ses héritiers seront tenus de remettre les minutes, dans le délai de deux mois, du jour de la suppression, à l'un des notaires de la comrmine, ou à lun (\e& notaires du canton, conformément à l'art. 54 ci-dessus.
« Art.. Sy. Le procureur du roi, près le tribunal de piemière instance, est chargé de veiller à ce que les remises ordonnées par les articles précédents soient effectuées; et, dans le cas de suppression de la place , si le notaire ou ses héritiers n'ont pas fait choix , dans les délais près-
crits, du notaire à qui les minutes devront être remises, le procureur du roi indiquera celui qui en demeurera dépositaire.
« Le titulaire ou ses héritiers en retard de satisfaire aux dispositions des articles 55 et 56, se« ront condanmés à loo francs d'amende par chaque mois de retard, à compter du jour de la sommation qui leur aura été faite d'effectuer la remise.
« Art. 58. Dans tous les cas, il sera dressé un état sommaire des minutes remises, et le notaire qui les recevra s'en chargera au pied de cet état, dont un double sera remis à la chambre de discipline. ( Arrêté du gouvernement du 2 nivôse an xir. )
n Art. 59. Le titulaire ou ses héritiers et le notaire, qui recevra les minutes, aux termes des articles 54, 55 et 56, traiteront de gré à gré des recouvrements, à raison des actes dont les honoi*aires sont encore dûs, et du bénéfice des expéditions : s'ils ne peuvent s'accorder, l'appréciation en sera faite par deux notaires dont les parties conviendront, ou qui seront nommés d'office par les notaires de la même résidence, ou, à leur défaut, parmi ceux de la résidence la plus voisine.
« Art. 60. Tous les dépôts de minutes sous la dénomination de chambres de contrats, bureaux de tabellionage et autres, sont maintenus à la carde de leurs possesseurs actuels. Les grosses et expéditions ne pourront en être délivrées que par un notaire de la résidence des dépôts, ou, à défaut, par un notaire de la résidence la plus voisine.
'< Néanmoins, si les dépôts de minutes ont été remis au greffe du tribunal, les grosses et expéditions pourront, dans ce cas seulement, être délivrées par le greffier.
Art. 61. Immédiatement après le décès du notaire ou autre possesseur de minutes, les minutes seront mises sous les scellés par un juge de paix de la résidence, jusqu'à ce qu'un autre notaire en ait été provisoirement chargé, par ordonnance du président du tribunal de la résidence. ^
Toutes ces règles pour la transmission et la conservation des minutes dans les cas de suppression, remplacement ou décès des notaires, sont si simples, et si clairement exprimées, qu'elles n'ont besoin d'aucune explication.
§ IV
Des grosses des actes.
La grosse est l'expédition exécutoire d'un acte délivré par le notaire possesseur de la minute, et revêtue des formalités prescrites par la loi.
I. La formule de leur intitulé est la même que celle qui est employée pour les jugements des tribunaux (art. 25 de la loi du 25 ventôse anxi). Elle a varié suivant les différents gouvernements qui se sont succédés : elle consiste dans l'intitulé des lois et dans un mandement qui termine