ACTE NOTARIE, § IV. ;t
la grosse, par lequel le souverain ordonne aux officiers de justice et autres, de mettre les présentes à exécution lorsqu'ils en seront légalement requis.
II. Les grosses ne peuvent être délivrées que par le notaire possesseur do la minute , et il doit être fait mention sur cette minute de la délivrance d'une première grosse à chacune des parties intéressées. ( Articles 21 et 26 de la loi du 25 ventôse an xi.)
Ainsi le notaire qui serait dépositaire de l'expédition du brevet , ou même de la grosse d'un acte reçu par un autre notaire, ne pourrait en délivrer une grosse qui ft\t exécutoire. La copie d'un acte qui n'est lui-même qu'une copie , ne peut jamais être qu'une copie collatlonnée.
Cependant la grosse d'un acte peut, en vertu de l'ordonnance du président du tribunal, être délivrée sur une grosse originale, qui aurait été déposée à cet effet en l'étude du notaire.
L'article 844 du Code de procédure est formel.
La grosse qui est délivrée dans une pareille circonstance prend le nom à'ampliation.
Un acte peut renfermer une obligation de payer une certaine somme envers plusieurs, soit collectivement, soit individuellement, soit par portions égales , soit par portions inégales : il peut être convenu dans ce cas qu'il sera délivré une grosse à chacune des parties intéressées. Le notaire doit alors faire mention, dans chaque grosse, du nom de celui à qui il l'a délivrée, de la qviotité de la somme à laquelle il a droit, et porter le tout en note à la marge de la minute.
Lorsqu'il a été délivré une première grosse à chacune des parties intéressées, il ne peut plus en être délivré d'autre à peine de destitution du notaire , sans une ordonannce du président du tribunal de première instance, laquelle doit demeurer annexée à la minute. ( Art. 26 de la loi du 25 ventôse an xi. )
Le notaire ne peut pas, même sur la simple représentation de cette ordonnance, délivrer la deuxième grosse; 11 faut, aux termes de l'art. 844 du Code de procédure, que la partie qui a obtenu cette ordonnance fasse sommation au notaire, pour lui faire délivrance de la deuxième grosse à jour et heure indiqués, et qu'il somme également les parties intéressées d'y être présentes. Le notaire doit, au surplus, faire mention sur la deuxième grosse , tant de l'ordonnance en vertu de laquelle elle a été délivrée, que de la somme pour laquelle elle sera exécutoire, si la créance qu'elle constitue a été acquittée ou cédée pour partie.
Il suit de cet article 844 du Code de procédure , qu'une deuxième grosse ne peut être délivrée en vertu de l'ordonnance obtenue à cet effet, que, parties Intéressées présentes, ou duement appelées. Si donc les parties appelées pour être présentes à la délivrance d'une deuxième grosse