‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 57 sur 417 · ACTE NOTARIÉ, § V · texte numérisé non relu

ACTE NOTARIÉ, § V

ne comparaissent pas aux jour et heure indiqués , le notaire doit constater, tout à la t'ois , la présence des parties requérantes , et la non-comparution des parties appelées. Il doit à cet effet, assisté dun de ses confrères ou de deux témoins, dresser procès-verbal de la présence des requérants, de l'absence des parties appelées; et après avoir attendu, pendant une heure, après celle indiquée par la sommation , donner défaut contre les non -comparants , et délivrer la deuxième grosse. L'original de la sommation faite aux parties intéressées doit être annexée à ce procèsverbal. Voyez Expédition.

Il peut arriver que la grosse d'un acte constitutif d'une créance commune à plusieurs , soit annexée à la minute d'un partage ou de tout autre acte par lequel elle ait été divisée ou laissée en commun ; dans ce cas, le notaire dépositaire de cette minute, et par suite de la grosse, qui y est annexée, peut délivrer à chaque partie intéressée une copie de la grosse qu'on nomme alors ampliadon^ en faisant mention sur cette copie, ou ampliation^ de l'annexe, du nom de celui à qui elle est délivrée, et de sa portion dans la créance.

III. Les grosses des actes doivent porter l'empreinte du cachet particulier du notaire qui les délivre; à cet effet, chaque notaire est obligé d'avoir un cachet ou sceau portant ses nom , qualité et résidence , avec le type des armes royales gravé d'après un modèle uniforme. ( Art. 27 de la loi du 25 ventôse an xi.)

Mais on ne doit délivrer les expéditions en forme exécutoire ou grosse, qu'autant que les actes portent un engagement formel de payer ou de livrer des choses liquides et certaines.

A l'égard des actes dont il ne résulte aucun engagement de cette nature, ou qui ne renferment que des obligations de faire ou de ne pas faire, ou de souffrir une chose, les notaires ne doivent en délivrer des copies que dans la forme de simples expéditions.

Pour ce qui concerne les grosses délivrées avant la restauration, et que l'on voudrait faire exécuter, la formule doit en être rectifiée, ainsi que cela est expliqué à l'article Exécution des jugements et actes civils, § I, n° 2.

Expédition et copie des actes.

Lexpédition d'un acte est la copie qui en est faite sur la minute par le notaire qui en est possesseur.

Elle diffère de la grosse en ce que celte dernière seule est exécutoire, quand elle réunit toutes les conditions requises par l'art. 55 1 tlu Code de procédure, et que l'expédition ne l'est pas; elle diffère aussi de la copie, en ce que l'expédition j 5o fr

est faite sur la minute , et que la copie n'est faite que sur une pièce représentée et rendue.

I. L'expédition d'un acte fait foi en justice, comme la minute même, jusqu'à inscription de faux , encore bien que la minute ne se trouve pas , et que les registres de l'enregistrement n'en fassent aucune mention. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, du 17 messidor an x.

II. Les expéditions doivent, comme les grosses, porter l'empreinte du cachet du notaire qui les délivre. ( Art. 17 de la loi du 25 ventôse an xi. )

III. Le droit de délivrer des expéditions n'appartient qu'au notaire dépositaire de la minute; et néanmoins tout notaire peut délivrer des copies d'un acte qui lui a été déposé pour minute. ( Art. 21 de la loi du 2 5 ventôse. )

Cette dernière disposition s'applique aux actes sous signatures privées, comme aux actes notariés ; mais la copie d'un acte privé délivrée par un notaire n'a pas le caractère d'authenticité relativement aux signatures qui y sont apposées, parce que ces signatures n'ayant pas été mises en présence du notaire, il ne peut pas certifier et attester leur véracité. Par une conséquence nécessaire, ces signatures doivent être reconnues par les parties , ou tenues pour reconnues par jugement, pour que l'acte puisse être mis à exécution , s'il en est susceptible. La copie d'un acte privé délivrée par un notaire nest authentique qu'en ce qui concerne la conformité de cette copie avec l'original.

Voyez Hj-potfieque , sect. 11, § m, n" 8.

IV. Les notaires ne peuvent, sans l'autorisation du président du tribunal de première instance , délivrer expédition, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, à peine de dommages et intérêts, d'une amende de 100 fr., et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois; sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement, et celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux. (Art. 23 de la loi du 25 ventôse an xi.)

Voyez Expédition , n"*' 4 et 5.

Cette dernière exception est aujourd'hui sans objet , attendu que ni le Code civil , ni le Code de procédure ne prescrivent la publication d'aucun acte dans les tribunaux.

A l'égard de celle relative aux droits d'enregistrement, l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an vu oblige les notaires à donner communication , sans déplacer, aux préposés de la Régie, de tous les actes qu'ils ont en leur possession, même de leur en laisser prendre, sans frais, soit des copies, soit des extraits, soit tous autres renseignements qu'ils jugent convenables; et, en cas de refus du notaire, constaté par un procès-verbal, l'art. q4 de la même loi prononce contre lui une amende de

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