ACTE NOTARl
Les testnmenls cl actes de donation à cause de mort sont exceptés de la disposition de l'article 54 de la loi du 2a frimaire an vu, pendant la vie de leur auteur, c'est-à-dire que les notaires ne sont pas tenus d'en donner connaissance aux préposés de renregistrcment avant le décès des testateurs ou donateurs.
Le notaire ne peut refuser de délivrer expédition ou copie des actes aux parties intéressées, leurs héritiers ou ayant-droit, sous peine d'y être condamnés par corps sur assignation à bref délai, en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. (Art. 849 du Code de procédure.) Voyez Expédition , n° 4-
V. A l'égard des actes non enrefjistrés ou restés imparfaits, le notaire ne peut en délivrer copie qu'en exécution d'une ordonnance sur requête, obtenue à cet effet du président du tribunal de première instance, dont il doit faire mention au bas de la copie délivrée; le tout sauf l'exécution des lois et ré<jlements relatifs à l'enresistrement ^art. 841 et 842 du Code de procédure); et suivant l'art. 843 du même Code , en cas de refus de la part du notaire de satisfaire ta l'ordonnance du président, et de délivrer copie des actes dont il s'agit, il en est référé au président. ^ I. Il peut arriver que dans le cours d'une instance, on ait besoin de l'extrait ou de l'expédition d'un acte dans lequel on n'a pas été partie. On ne peut dans ce cas l'obtenir que par la voie du compulsoire, dont la demande doit être formée et portée à l'audience du tribunal de première instance. ( Art. 846 et 847 du Code de procédure. )
Si le compulsoire est ordonné, le procès-verbal en est dressé et l'expédition ou copie délivrée par le notaire possesseur de l'acte, à moins quil n'ait été commis à cet effet un juge ou autre notaire. (Art. 24 de la loi du aS ventôse an xi ; art. 849 du Code de procédure.)
Dans tous les cas, les parties, c'est-à-dire le requérant et ceux qui ont été parties dans l'acte compulsé, peuvent assister au procès-verbal et y insérer tels dires qu'ils jugent à propos. (Art. 85o du Code de procédure. J ^oyez Expédition , n 5.
^n. Les notaires ne sont pas tenus de délivrer des expéditions des actes tant qu'ils ne sont pas remplis des frais et déboursés de la minute et de l'expédition. (Art. 85i du même Code.)
VIII. Les parties peuvent collationner les expéditions ou copies sur les minutes dont lecture est faite par le dépositaire : si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en est référé, à jour indiqué, par le procès-verbal, au président du tribunal qui fait la collation. A cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute, et le requérant est tenu d'avancer les frais du procès-