‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 59 sur 417 · Tome I · texte numérisé non relu

Tome I

E, § VI et VII. 73

verbal et du transport du dépositaire. (Art. SSa du Code de procédure. )

§ VI

De la légalisation des actes.

La légalisation d'un acte est l'attestation mise à la fin de la grosse ou de l'expédition de l'acte ou de l'acte en brevet , par le fonctionnaire désigné par la loi, que la signature apposée par le notaire, au bas de cette grosse ou expédition, est véritable, et qu'il doit y être ajouté foi.

Celte formalité est nécessaire lorsque 1 acte doit recevoir son exécution dans un lieu situé hors du département ou du ressort de la cour royale où l'acte a été passé. ( Art. 28 de la loi du 25 ventôse an xi. )

Ainsi il faut distinguer, sur la nécessité de la légalisation, entre les actes reçus par les notaires ayant leur résidence dans les villes où siègent les cours royales, et ceux reçus par les autres notaires.

Les premiers sont exécutoires dans tout le ressort de la cour d'appel dans le chef-lieu de laquelle ils ont été passés, sans avoir besoin de légalisation. Les seconds ne peuvent être exécutés sans être revêtus de cette formalité au-delà des limites du département dans lequel ils ont été passés. (Ibid.)

§ VIL

Des effets des actes notariés (i).

I. Les actes reçus par des notaires ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où ils les ont reçus, et réunissant toutes les formalités requises par les lois, font pleine foi des conventions qu'ils renferment entre les parties contractantes, leurs héritiers et ayant-cause. (Article i3i9 du Code civil.)

Néanmoins, en cas de plainte en faux prinri ■ pal , l'exécution de l'acte argué de faux est suspendue par la mise en accusation ; et , en cas d'inscription de faux, faite incidemment, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. (Ibid.)

Les actes non-seulement font foi des conventions qu'ils renferment à l'égard des parties, de leurs héritiers et ayant-cause, mais encore ils font foi à l'égard des tieis ; non pas, il est vrai, à l'effet de faire résulter pour eux aucun droit ou aucune obligation , mais en ce sens qu'ils prouvent rejnipsam, la convention elle-même. Ainsi, si j'ai acheté de prinius , et de bonne foi , par acte notarié (ou par acte sous seing-privé ayant date certaine), la maison de sccundus , et que j'aie possédé cette maison pendant dix ans entre présents,

(i) Ce paragraphe apparlifnt à M. Dnranlon , professeur de Code civil à l'École de droit de Paris, antcar du traité des Contrats et des Obligations en général.

je pourrai me prévaloir contre ce dernier de mon contrat d'acquisition, quoiqu'il lui soit étranger, pour invoquer la prescription. (Gode civ., 2263.)

L'acte authentique fait non- seulement foi des conventions qui y sont insérées en termes exprès et formels, mais il fait foi aussi de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que renonciation ait lui rapport direct à la disposition.

Quant aux énonciations étrangères à la disposition , elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. (CoJeciv., art. i320.)

On peut regarder comme une énoncialion ce qui pourrait être retranché sans que le dispositif <le l'acte, c'est-à-dire, l'opération que les parties ont eue principalement en vue, fût altéré par ce retranchement; et lorsque cette énonciation se réfère au dispositif, elle est directe. Pour l'apprécier , il faut surtout prendre en considération l'intérêt qu'avait l'une des parties à ne la pas laisser insérer dans l'acte : si cet intérêt est sensifjle, renonciation est directe.

II. Un autre effet des actes notariés , c'est qu'ils sont exécutoires dans toute l'étendue du royaume sans 'visa nï parent is , encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal dans le territoire duquel les actes ont été passés (art. 547 ^^^ Code de procédure), sauf la formalité de la légalisation dont on a parlé au paragraphe précédent.

Mais pour jjouvoir procéder à une saisie mo* hilièrc ou immobilière en vertu d'un acte notarié, il faut que l'cxpédilion soit délivrée en forme exécutoire , c'est-à-dire dans la forme des grosses, et que la cuéancesoit certaine etliquide. Si la créance exigible est certaine et liquide, mais non en numéraire, on peut, il est vrai, saisir; mais, après la saisie, on doit surseoir à toutes poursuites ultérieures jusqu'à ce que l'appréciation de la créance ait été faite en argent. (Gode de proc, art. 55 1.)

Voyez Exécution des jugements et actes civils.

III. Aujourd'hui les actes notariés n'emportent pas, comme jadis, hypothèque de plein droit au profit du créancier. 11 fau^, à cet égard, une convention formelle, et l'hypothèque ne frappe que les biens qui y ont été spécialement soumis, avec désignation de la nature et de la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur (Gode civ., art. 2129),- tandis qu'anciennement l'obhgation par acte notarié emportait hypothèque, non-seulement sur tous les l>iens présents, mais encore sur les biens à venir; et son rang se déterminait par la date de l'acte , quand aujourd'hui c'est par linscription.

Voyez Hypothèque et I/i script ion.

IV. Une convention faite ])ar des pcisonnes <pii n'ont pas l'usage du français, peut-elle valablement être reçue par un notaire qui ne connaît pas leur langue 1'

Est-il nécessaire, que l'acte soit expliqué aux parties. par un interprèle assermenté, ou siiffit-il

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