ABORDAGE
pilaine, dans cette espèce d'abordage, doit, comme le prescrit l'art. 407, être faite par experts.
L'art. 35o ne met aux risques des assureurs que l'abordage fortuit, et très-évidemment il exclut celui qui arriverait par la faute du capitaine de 1 un des navires. Cependant , comme l'art. 353 permet de mettre à la chargô'des assureurs ce qu'on appelle baraterie de patron, si le contrat d assurance renfermait cette stipulation, il n'y a point de doute que les assureurs ne fussent tenus des suites de l'abordage arrivé par la faute du capitaine du navire assuré.
Mais il n'est pas toujours facile de reconnaître si l'abordage est le résultat d'une faute de l'un des capitaines, ou s'il est l'effet d'un accident; il ne l'est même pas de discerner quel est celui des capitaines qui est en faute.
C'est un point qui ne peut qu'être abandonné à l'appréciation et aux lumières des juges.
Emérigon, dans son Traité des assurances , pose quelques règles qui peuvent faciliter la solution de la difficulté, et que, pour celte raison, il nous paraît utile de retracer.
i^ Lorsque deux vaisseaux se présentent pour entrer dans un port de difficile accès, le plus éloigné doit attendre que le plus proche ait défilé, et que le passage soit devenu libre. S'ils abordent, le dommage sera imputé au dernier venu, à moins que celui-ci ne prouve qu'il n'y a aucune faute de sa part. Ainsi jugé par l'amirauté de Marseille, le 17 juillet 1754, en faveur de David JuUiard , commandant le vaisseau VEspérance, et de Guillaume Caillot, commandant le vaisseau le Saint- Jean, contre Fugeroy de Coudray, capitaine du navire la Louise de Granville. Celui-ci, arrivé le dernier, au lieu d'attendre que les vaisseaux qui étaient avant lui à l'entrée du port, et qui se louaient, fussententrés, tomba sur JuUiard et Caillot, envers lesquels il fut condamné à tous les dommages-intérêts et aux dépens.
2° Le vaisseau qui sort du port doit faire place à celui qui y entre.
3° Celui qui sort du port le dernier, doit prendre garde au navire qni est sorti avant lui. A l'appui de cette règle, l'auteur du Traité des assurances cite deux sentences de l'amirauté de Marseille, des 22 mars 617 décembre 1751.
4° « Quand un vaisseau en rade voudra faiie voile pendant la nuit , le maître sera tenu , dès le jour précédent, de se mettre en lieu propre pour sortir sans aborder ou faire dommage à aucun de ceux qui seront en même rade, à peine de tous dépens , dommages-intérêts et d'amende arbitraire. » C'est la disposition de l'art. 5, titre des rades, de l-'Ordonnance de la marine. Ainsi celui qui aborderait, faute d'avoir pris les précautions prescrites, paierait le dommage causé par l'abordage.
b^ Le vaisseau qui court à voile déployée doit