ACTE NOTA
articles, que tout acte notarié fait fol en justice, et que les tribunaux doivent eu ordonner l'exécution , à moins , i" qu'il ne soit attaqué au fond par la voie de l'inscription de faux piincipal ou incident ; à moins , 2" qu'il ne soit , dans la forme, en contravention à l'une des dispositions dont l'art. 6S de la loi du aS ventôse ordonne l'exécution à peine de nullité j et, attendu que l'acte notarié, (jui fait la matière du procès, n'a été l'objet d'aucune poursuite en faux, et qu'il ne contievient à aucune des dispositions rappelées dans l'art. 68 de la loi du 25 ventôse j qu'ainsi, en annulant cet acte, l'arrêt attaqué a violé les
lois ci-dessus : — casse »
Cet arrêt prouve combien les tribunaux doivent être circonspects quand il s'agit de prononcer la nullité des actes notariés.
V. Jusqu'ici on a supposé les actes valables et authentiques; mais il arrive quelquefois qu'ils perdent ces caractères par l'effet de l'incompétence ou de l'incapacité du notaire qui les reçoit, ou par un vice de forme.
Alors il faut distinguer :
Ou l'acte, par la nature des conventions qu'il renferme , ne peut valoir qu'autant qu'il a tous les caractères de 1 authenticité , comme les actes portant donation, les contrats de mariage, les conventions d hypothèque , les testaments par acte public (Code civ., art. 981, i^g4} 2127, 971); et alors il ne servirait de rien qu'il eût été signé par ^ les parties ;
Ou lacté ne renferme que des conventions de la nature de celles qui peuvent être valablement consenties par acte sous seing-privé, comme une vente, un bail, une obligation ordinaire (Code civ., art. 1682, 1714); et, dans ce cas, l'acte vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les paT-ties (Code civ., art. i3i8) , nonobstant la disposition de l'art. i325 du même Code , qui porte que les actes , contenant des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, ce qui n'a pas lieu assurément dans l'espèce. Cette décision a été sanctionnée par arrêt de la cour de Turin du 7 février 1807 , dans l'espèce d'un acte synallagmatique reçu par un officier incompétent. (Voyez l'arrêt au Journal de Jurisprudence du Code civil, , vol. 14, pag. 60; et voyez aussi la discussion au conseil-d'état sur l'art. i3i8.)
Toutefois l'une et l'autre de ces décisions sont susceptibles de plusieurs observations importantes. D'abord le notaire est incompétent lorsqu'il instrumente h ors desonressort;alorspas de difficulté. Il n'y en a pas non plus lorsque l'acte cesse d'être authentique pourvice de forme. L'art. i3i8 précité est applicable dans ces deux cas.
Quant à l'incapacité, elle peut avoir lieu dans trois cas , qui ne doivent pas être confondus: I lorsque la nomination du notaire a été sub-