‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 62 sur 417 · RIÉ, § VII · texte numérisé non relu

RIÉ, § VII

repliée; 2*" lorsqu'il a été suspendu dans l exercice de ses fonctions ou destitué ; 3" lorsqu un officier public, autre qu'un notaire, reçoit un acte du ministère des notaires.

Premier cas : Lorsque Vofjiciera obtenu sa nomination par subreption.ï^âre-Kemitle^ si un individu âgé de moins de vingt-cin({ ans obtient, à laide d'un extrait de naissance de l'un de ses frères , sa nomination aux fonctions de notaire, il est incapable, aux termes de l'art. 35 de la loi du ^5 ventôse an XI, d'exercer ces fonctions : cependant, dans ce cas , tous les actes doivent être maintenus, encore qu'ils ne puissent valoir que comme authentiques, pourvu qu'ils ne soient pas vicieux pour d'autres causes; car Terreur publique et commune confirme, dans l'intérêt de la société entière, l'irrégularité des pouvoirs que la société elle-même a mal à propos conférés : de là cette maxime si connue , error co/nniunis facit jus ; maxime que les docteurs ont déduite de la fameuse loi Barharius Philippus, 3 , //. de Officio prœtorurn, où l'on voit qu'un esclave fugitif, ainsi nommé, obtint à Rome la préture, en dissimulant sa condition. Le jurisconsulte Ulpien insinue visiblement que cet homme ne fut jamais véritablement préteur; de même que Valerius III a écrit que M. Perpenna , étranger de naissance, et qui néanmoins avait obtenu le consulat, n'était pas réellement consul , qu'il n'en avait que le nom : caliginis simile iniperium et adumhratum nomcn. Cependant tous les jugements rendus par ce faux préteur, tous les actes quelconques de sa juridicljjn furent maintenus, par la raison que nous avons donnée : propter eoruni utilitatem qui npud eum egerunt , et vel otii et quietis causa , ut M. Tullius ad Atticum scribit. Cujas Ohserv. , L. xvni , C. XXXIII. En effet, le serment prêté par celui qui a obtenu sa nomination , prouve au public qu'il a rempli toutes les conditions requises par la loi pour être élu : aussi ne voit-on pas que l'art. 68 de la loi du 25 ventôse an xi , ait attaché la nullité aux actes reçus par des officiers nommés au mépris des dispositions de l'art. 35 précité, comme il l'a fait pour contravention à celles des art. 52, 64, 65, 66 et 67, qui traitent des cas où le notaire est incapable pour d'autres causes. En conséquence de ces principes , la cour de cassation a jugé, par arrêt de rejet, le 2 5 novembre i8i3, que l'acte reçu par un officier suspendu ou interdit, avant la signification du jugement de suspension ou dinterdiction , est valableet authentique (Denevers, tom. 11, p. 61) ; et le conseil-d'état a décidé, par un avis du 2 juillet 1807, rapporté à l'article Acte de Tétat civil, sect. i, § i, n° 6, que les extraits des registres de l'état civil, délivrés par les employés des mairies, qualifiés de secrétaires, depuis la loi du 28 pluviôse an 8, jusqu'à la publication dudit avis, doivent être considérés comme authentiques , s'ils ont été dûment légalisés dans l'inter-

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