‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 63 sur 417 · ACTE NOTARIÉ, § VU · texte numérisé non relu

ACTE NOTARIÉ, § VU

valle, parce que, encore bien que ces employés n'aient aucun caractère public^ on a cru généralement qu'ils pouvaient donner l'authenticité à ces extraits , et que de tout temps et clans toutes les législations , l'erreur commune et la bonne foi ont suffi pour couvrir, dans les actes et même dans les jugements ^ des irrégularités que les parties n^a- V aient pu prévoir id empêcher.

2^ Cas : Lorsque ïoffîcier a été suspendu ou destitué. L'article 68 de la loi de ventôse an xi, et l'art i3i8 du Code civil sont applicables, si depuis la notification de sa suspension ou de son interdiction, le notaire a reçu des actes; car quoique , de fait , les parties , surtout celles qui ne demeurent pas dans son ressort , aient pu très-facilement ignorer cette circonstance, il suffit qu'elles aient pu raisonnablement en être instruites pour qu'il y ait lieu d'appliquer la disposition des articles ci-dessus, c'est-à-dire, que l'acte ne vaudra que comme écriture privée, et encore s'il est signé par les parties, et si la nature des conventions qu'il renferme lui permet de valoir comme tel.

3^ Cas: Lorsqu'un officier public , autre qu'un notaire , reçoit un acte du ministère dea notaires. Dans ce cas, la disposition favorable de l'art. i3i8 du Code civil, qui veut que l'acte soit valable comme écriture privée, s'il a été signé des parties, ne serait applicable qu'autant qu'elle ne contrarierait pas le vœu de l'article iSaS du même Code , qui prescrit les doubles dans les conventions synalbgmati([ues; c'est-à-dire, que l'article i3i8 ne serait applicable qu'autan^iie l'obligation serait unilatérale, ou qu'étant "atérale , l'acte serait fait en doubles, dont chaque partie aurait le sien ; car elles n'ont pu se méprendre sur l'incapacité de l'officier qu'elles ont si mal à propos choisi, lequel est plutôt un simple scribe qu'un officier public relativement à l'acte dont il s'agit. Voy. Acte sous seing-privé ^ sect. i, § 2, n"^.

VI. A présent, il convient d'examiner si, dans les cas ordinaires d'incompétence ou d incapacité du notaiie , et dans ceux où l'acte est entaché d'un vice de forme, il ne peut valoir comme écriture privée qu'autant qu'il a été signé des deux parties.

On doit le décider ainsi , lorsque l'acte avait pour objet de constater des engagements réciproques ou synallagmati({ues.

Mais lors([u"il n'avait pour objet que de constater une obligation unilatérale, comme un prêt, ou la reconnaissance d'une simple dette, il ne serait pas moins valable , encore que celui au profit duquel il serait consenti ou souscrit ne l'eut pas signé, puisque la signature de celui qui n'est pas obligé n'est pas nécessaire, du moins dans les actes privés. Or, celui dont il s'agit a force d'écriture privée, et n'est considéré que comme écriture privée.

VIÏ. Il reste à expliquer sur cet important sujet quelle est la force probante des actes émanés des

notaires, en considérant les grosses et premières expéditions, les secondes expéditions et les copies de copies, les unes par rapport aux autres.

D'après l'article i334 du Code civil, les copies, lorsque le titre original subsiste , ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours êti'e exigée.

L'article suivant porte : « Lorsque le titre original ne subsiste plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :

« 1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original. Il en est de même des copies qui ont été tirées par l'aiitorité du masistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties, et de leur consentement réciproque.

« 2" Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions , auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par un de ses successeurs, ou par officier public, qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.

« Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans.

«Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

« 3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte, ne l'ont pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, qui , en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté , que de commencement de preuve par écrit.

" /f Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements. »

L'article i336 porte:-' La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit, et il faudra même pour cela ,

« 1" Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier;

« 2" Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.

« Lorsque, au moyen du concours de ces deux circonstances, la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. »

Quoi([ue cet article ne parle que de la transcri[)tion , et se taise sur le simple enrcoistrement, qui n'est qu'un énoncé très-sommaire de l'acte sur un registre public, afin d'en constater la date, néanmoins on doit décider qu'il vaut aussi comme connnencement de preuve par écrit, dans les cas et sous les conditions énoncés à l'article : car au

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