I. L'art. 1337 duCode civH porte littéralement
« Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
- Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
« Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et
dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial, u
Comme Dumoulin l'avait établi dans l'ancienne jurisprudence, cet article dislingue deux espèces d'actes récognitifs : les uns contiennent la te^ieur du titre primordial, et sont appelés par les jurisconsultes reconnaissances ex certà scicncia ou in forma speciali- les autres, dans lesquels la teneur du titre primordial n'est pas relatée et qu'ils nomment reconnaissances ia forma communi.
Les actes récognitifs de la première espèce équipollent au titre primordial ; ils en prouvent l'existence, font la même foi que ce titre, et dispensent le créancier de le représenter. La première partie de l'article i337 le dit positivement.
IL Riais si cette reconnaissance aggrave la position du débiteur, celui-ci peut produire l'acte primordial qui fait alors la règle entre les parties. Dans ce cas , la loi présume que ce qui outrepasse la teneur du titre primordial, est le résultat d'une erreur, et quand même cette erreur se troiiverait dans une longue suite de reconnaissances, il faudra toujours en revenir au titre originaire, parce que le débiteur n'est pas censé avoir voulu contracter aucune nouvelle obligation, mais seulement reconnaître l'ancienne. C'est ce qu'exprime la seconde disposition de l'art. i337, en disant que ce qui excède la teneur du titre primordial ou ce qui en diffère, «'« aucun effet.
III. On sent qu'il en serait autrement, si l'acte récognitif portait que les parties ont voulu augmenter ou changer les obligations du débiteur. Une stipulation aussi positivement exprimée, constituerait une obligation nouvelle, et sans doute que le débiteur ne pourrait pas s'y soustraire en représentant le titre primordial. Mais il faut que cette nouvelle obligation soit expresse.^ et qu'on ne puisse pas présumer qu'elle est le résultat d'une erreur. Pour qu'elle n'offre pas matière à difficulté, le créancier doit donc avoir gi'and soin d'en bien expliquer les motifs dans l'acte, car le doute s'interpréterait contre lui. (Code civ., art. 1162.)
iV. En sens inverse , si l'acte récognitif est plus favorable au débiteur que l'acte primordial , s'il remonte à trente ans et est soutenu de la possession, la prescription sera acquise au débiteur. Si elle a pu courir contre le créancier à raison de sa qualité , celui-ci ne pourra plus réclamer l'exécution de l'acte primordial. I>a raison en est qu'on peut prescrire contre son titre à l'effet de se libérer. (Code civ., art. 706, 708 et 2241.)
Dans ce cas, un acte récognitif ne serait pas même nécessaire ; la possession trentcnaire seule établirait la prescription. Ainsi le titre constitutif ou primordial d'une rente de3oo fr. porte qu'elle sera payée sans retenue; le débiteur prouve que pendant trente ans il ne l'a servie qu'avec la retenue représentative de la contribution foncière, la prescription est acquise à son profit: en repré-