ACTE RÉCOGNITIF ET CONFIRIMATIF , § TI
esprit a été parfaitement développé par roralcur (lu tribunal dans son discours au corps législatif.
« Confirmer un acte ou le ratifier, a dit M. le tribun Joubert , c'est lui donner une force qu'il n'aurait pas eue par lui seul.
« Les jurisconsultes avaient beaucoup disserté sur la nature et les diverses espèces de confirmations ou ratifications.
« Quels étaient les actes qui pouvaient être ratifiés ? Comment la ratification devait-elle être exprimée? Dans quel cas la ratification faisait-elle remonter l'obligation à la date du premier acte ? Quelle était linfluence de la ratification envers les tiers qui avaient acquis des droits sur l'obligé, dans l'intervalle écoulé entre le premier acte et la ratification ?
n A cette occasion, il fallait disserter sur les nullités , distinguer ce qui était nul radicalement^ ou ce qui était simplement nul ; ce qui était nul absolument ou ce qui ne l'était que relativement, c'est-à-dire ce qui ne produisait pas d'action, ou ce qui simplement méritait une exception.
« Et pour cela, on était forcé d'entrer dans les abstractions sur l'incapacité des contractants , de faire diverses classes des incapables , d'analyser les vices qui pouvaient résulter de l'objet de la convention ou de la cause de la convention.
« Il fallait faire cesser autant d'incertitudes, il fallait surtout bannir de cette matière des termes qui exigeraient des définitions.
«Une idée vraie et simple, c'est qu'on ne peut confirmer et ratifier que ce qui a réellement existé, quoique manquant de force par quelque vice. « De là il résulte :
« x° Qu'on ne peut, en aucune manière, confirmer ni ratifier de prétendues conventions dont la loi n'a jamais reconnu l'existence;
« 2° Que, dans tous les autres cas, la ratification peut avoir lieu;
« 3° Que jamais les droits des tiers ne peuvent en souffrir.
« La loi a déclaré qu'il ne pouvait y avoir de convention sans objet ou sans cause licite.
• Dans ce cas, il ne peut donc y avoir lieu à ratification.
Pour ce qui est des actes contre lesquels la loi
encore aux vices extrinsèques, ceux qui résultent de Tinobservation des formes.
« Quoiqu'un acte ne soit pas revêtu des formes voulues par la loi, cela n'empêche pas qu'il n'existe un titre quelconque: si le créancier agit, il peut être repoussé; mais toujours faut-il que l'obligé fasse usage de son exception, car, s'il y renonce, ■volcnd non fît injuria.
« Les nullités de forme peuvent donc se couvrir par le silence; d'où il suit que cette espèce de nullité peut aussi être découverte par la ratification. »
III. Il résulte de cette explication de l'art. i338 qu'il ne comprend pas tous les moyens de couvrir les vices d'une obligation; il parle delà confirmation ou ratification formellement exprimée dans un acte, et de celle qui est la conséquence nécessaire de l'exécution volontaire; mais il n'exclut pas les autres manières de couvrir les vices des actes sujets à rescision , ou susceptibles d'être attaqués ou repoussés par voie d'exception, comme infectés de nullité. Ainsi , quoiqu'un acte vicié par vol, violence ou erreur, ou par l'incapacité relative de l'une des parties, n'ait été ni ratifié expressément, ni volontairement exécuté, le vice ne laissera pas d'être couvert, si le délai pour faire annuler ou rescinder l'acte a passé, sans qu'il ait été attaqué. Voy. Nullité.
Ce qu'il est bien essentiel de remarquer sur l'art. i338, c'est que, comme l'a très-bien juoé la cour de cassation par son arrêt cité du i6 décembj-e i8i5, il ne s'applique qu'aux obligations. « Considérant, porte l'arrêt, que l'article i338 ne farlequc des obligations ^ et qu'il est facile de concevoir que la ratification dépourvue des mentions qu'exige cet article n^ ajoute rien a V obligation viênie ; qu'elle laisse subsister les vices , les nul" lités dont cette obligation peut être iiifectce, vices et nullités auxquels rien n'annonce que l'on ait songé et qu'on ait voulu les répaier. »
IV. Pour que l'exécution volontaire d'un acte, contre lequel la loi eût admis l'action en nullité ou en rescision, emporte ratification, l'art. i338 n'exige pas que l'exécution soit entière; il suffit donc diî l'exécution partielle, parce qu'en effet des qu'elle est faite avec connaissance de cause et volontairement, elle suppose tout aussi bien la renonciation tacite du débiteur à se prévaloir
n admet que la voie de la rescision , tels que les du vice de l'acte, et son consentement à ce qu'il engagements des mineurs, des interdits et des femmes mariées, ils sont susceptibles de ratification.
« Dans tous ces derniers cas , l'obligé avait la faculté de proposer une exception. S'il renonce à user de son droit, l'obligation reste.
« Cette théorie se trouvera toute entière dans Ja loi. La ratification ou confirmation peut résulter d'un acte formel ou de l'exécution volontaire.
« Ce que nous venons de dire se rapporte nonseidement aux vices intrinsèques des actes , mais
soit exécuté, que l'exécution entière.
V. La ratification ou exécution volontaire d un contrat, contre lequel la loi admettait l'action en nullité ou en rescision, a-t-elle un effet rétroactif au jour du contrat?
Oui, entre les parties. Voyez Nullité^ § 4>
Mais non , à l'égard des tiers : la troisième disposition de l'art. i338 le dit positivement.
VI. Lorsqu'une obligation renferme plusieurs vices , faut-il , pour qu'ils soient tous couverts par
So ACTE RESPECTUEUX
la ratificaiion , les mentionner tous clans l'acte de confirmation ?
L'affirmative résulte de la riofueur des termes
forme, soit toute autre exception. ( Art. i34o, Code civ. )
Il est sensible que si la ratification des héri-
de la première disposition de l'art. i338 du Gode tiers ou ajant-cause était donnée pendant la vie
civil : on peut dire que la partie n'est pas cen sée renoncer au moyen de nullité dont elle a pu ignorer l'existence. La prudence exige donc que tous les vices soient exactement mentionnés, avec déclaration expresse de l'intention des parties de les couvrir. C'était le sentiment des anciens docteurs : Qnando duo simt vida contractas ( disentils sur la loi i**^, Cod. Si major fact, , etc.^, scilicet Jiullitatis et lœsionis , /icet sublatd causa nulUtatis ex cursu temporis , -vel eocpressâ ratificatione , non tamen esset sublata causa lœsionis , quia hœc major i conceditur.
Néanmoins cette décision semble bien dure, car enfin, pour la soutenir , il faut penser que la partie qui a renoncé à l'un des moyens de nullité a pu vouloir ne pas renoncer à l'autre ; et dès-lors , sa ratification n'est-elle pas un piège qu'elle a tendn à la bonne foi de l'autre partie?
Cette opinion trouve un appui dans l'art. i3ii du Code, qui porte que le mineur n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme .^ soit quHl fît seulement sujet a rescision. Cette disposition suppose évidemment que la ratification ne porte que sur l'un des vices , puisque sans cela elle serait sans objet, et cependant la ratification valide entièrement l'acte.
Ou trouve un exemple semblable dans l'article i34o, relatif à la ratification d'une donation nulle en la forme, de la part des héritiers du donateur. Quels que fussent les vices , ils sont tous couverts par la rotification ou exécution volontaire.
Cette doctrine semble conforme à l'équité et au véritable esprit du Code. La partie qui, dans larte de ratification , rapporte la substance de l'acte dont elle veut couvrir la nullité, agit en pleine connaissance de cause; lui supposer l'intention cauteleuse de se réserver cependant les moyens de faire annuler l'acte qu'elle vient de rniifier expressément, c'est supposer une fraude que la loi ni les juges ne doivent pas favoriser.
VII. Suivant l'art. i339 du Code civil, le donateur ne peut réparer, par aucun acte confirmalif, les vices dune donation entre vifs nulle en la forme; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale, bien entendu, si le donateur le juge convenable.
Mais la règle est différente pour les héritiers ou ayant-cause du donateur. S ils ont le droit , après la mort de ce dernier, de faire déclarer nulle la donation, ils ont aussi celui de la ratifier ou de l'exécuter; et la ratification ou exécution volontaire de leur part emporte nécessairement leur renonciation à opposer, soit les vices de
du donateur, elle n'aurait aucun effet, parce qu'elle serait une convention sur une succession non ouverte, et que ces sortes de conventions sont formellement proscrites par l'art. ii3o du Code civil.