ACTE RESPECTUEUX
de part et cVautre, à la raison et à l'affection le temps d exercer leur influence, c'est un moyen que la nature elle-même indique : lorsque ce sont des pères et mères vis-à-vis de leurs enfants , se 'voir et entrer en explication , c'est presque toujours dissiper les nuages et rétablir V harmonie. » {Exposé des motifs, tome 2, page 3o4.)
Mais ni les anciennes lois que nous avons citées , ni aucune autre, n'exigeaient la présence de l'enfant, et le texte du Code civil ne l'exige pas davantage. Si l'on s'arrête même aux termes de ces lois, on est bientôt convaincu qu'elles ne la prescrivent pas. Comment en effet concilier la nécessité de la présence de l'enfant avec les expressions requérir Vavis et conseil , dont se servait ledit de i556; avec celles requérir par écrit, qui se trouvent dans la déclaration de lôSp; avec celles faire sommer qu'on lit dans l'arrêt de règlement du parlement de Pai'is, de 1692 ; enfin avec les mots demander par écrit , notifier qui sont dans le Code civil, et qui rendent la même idée ? Sans doute, ces diverses locutions n'excluent pas la présence de l'enfant; mais il est évident qu'elles ne la supposent pas indispensable, puisque toutes laissent entendre que le conseil est requis, demandé par un intermédiaire. — Cette conséquence, tirée de la lettre de la loi, est encore conforme à son esprit. Le législateur n'a pas entendu et ne pouvait pas entendre que l'enfant fût nécessairement présent à la notification des actes respectueux. Il est, en effet, des cas où cette présence ne pourrait qu'ajouter à l'irritation d'un père , et faire une occasion de trouble et de discorde d'un acte de respect et de conciliation : d'un autre côté , les mariages in extremis , n'étant pas interdits par le Code, ce serait les rendre impossibles, et empêcber ainsi , dans le fait, ce qui est permis dans le droit.
Au surplus, c'est ainsi que l'ont jugé plusieurs cours royales et que l'a jugé la cour de cassation elle-même, sur les conclusions conformes de M. Merlin , dans l'espèce suivante :
Le sieur Morel fils, désirant épouser la demoiselle Tabouret, a fait notifier à son père, par 1 intermédiaire d'un fondé de pouvoir, les actes respectueux prescrits parles arli('les i5i et suivants du Code civil.
Ces actes sont qualifiés , dans leur contexte même, sommation et interpellation; du reste, ces mots sont accompagnés de ceux de prières, d'/iumhles supplications , etc.
Le sieur Morel père forma opposition au mariage de son fils. Celui-ci en demanda la mainlevée judiciairement.
Un jugement i\\\ tribunal du Havre rejeta cette demande, « Considérant fjue le législateur, par les difféientes dispositions consignées au Code civil, a régénéré le pouvoir paternel dont l'exercice ne peut tendre qu'au bonheur social; que les actes voidus par lart. i5i du Code civil , si les enfatits
n étaient pas présents, en personne , ne porteraient pas le caractère de respect et de soumission ; que , par ces actes, les enfants sont tenus de demander avis et conseil à leurs père et mère; que le but de la loi ne peut être moralement et utilement rempli que par le rapprochement mutuel; et qu'en fait le sieur Morel fils s'est fait représenter par un porteur de pouvoir, lors de la notification des actes faits à sa requête. »
Le sieur Morel interjeta appel de ce jugement, avec citation , pour y être statué dans les délais fixés par l'art. 178 du Code.
Cette citation est du 3o frimaire an xiy ; et ce n'est que le 4 janvier 1806, correspondant au i4 nivôse de la même année, c'est-à-dire, quatorze jours après la citation, que le sieur Morel fils obtint de la cour d'appel de Rouen un premier arrêt, qui lui donna acte de sa diligence, et renvoya au parquet, pour être la cause conférée.
Alors le sieur Morel père soutint que l'instance d'appel était périmée, suivant les dispositions de I art. i^8 du Code, portant qu'en matière d'oppositions à mariage , il sera statué sur l'appel dans les dix jours de la citation.
La cour d'appel , statuant sur cette exception, rendit le 27 février suivant un arrêt par lequel elle en débouta le sieur Morel père, sur le fondement « que les articles 177 et 178 du Code civil ont eu pour but de limiter la durée des délais de l'opposition au mariage; que ces délais doivent s'interpréter en faveur des mariages qui tiennent à l'ordre public ; et que d'ailleurs la loi , en cette circonstance, n'est que comminatoire , puisqu'elle ne prononce pas la peine de déchéance.» — En conséquence, il fut ordonné que les parties plaideraient au fond.
Le 6 mars suivant, la cour d appel, par un troisième arrêt , infirmant le jugement de première instance, déclara valables les actes respectueux, « Considérant, dit-elle, que le Code civil n'exige point la présence de l'enfant à l'acte respectueux, et que les tribunaux ne peuvent créer une nullité que la loi ne prononce pas. »
Le même arrêt rejeta un moyen proposé par le sieur Morel père, pris de ce que les mots sommation et interpellation, employés dans les actes notifiés par son fils, ôtaient à ces actes le caractère de révérence qui est de leur essence, et que la loi exiiie.
Pourvoi en cassation, duige contre les doux arrêts des 27 février et 6" mar.) i8o6.
Le pourvoi contre le piemier était Ibndé sur ce que la cour de Rouen n'avait statué sur l'appel que quatorze jours après la citation donnée par le sieur Morel fils, et non pas dans les dix jours déterminés par la loi : d'où le demandeur faisait résulter une contravention à l'art. T78 dw Code