‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 75 sur 417 · ACTE RES · texte numérisé non relu

ACTE RES

Le pourvoi conlre le second arrêt reposait sur lieux niovens :

I" rsécessité de la présence de Tentant à la notilicalion des actes respectueux ;

a" Irrévérence des mots sommation et interpellation^ qui ôtent aux actes lespectueux leur caractère essentiel, et contrarient évidemment le vœu de la loi.

Mais par arrêt i\vi 4 novembre 1807, rendu à la section Aqs requêtes , le pourvoi fut rejeté en ces termes :

« La cour, sur les conclusions de M. le procureur-général Merlin 5 attendu, sur le premier moven , que l'art. 178 du Code civil ne déclare point périmée l'instance , faute d'y être statué dans les dix jours, et que d'ailleurs le délai n'est qu'en faveur de ceux qui provoquent le mariage ; — attendu, sur le deuxième moyen , que l'art. i5i ne prescrit point la comparution personnelle de l'enfant requérant le conseil et le consentement de ses père et mère, avant de contracter mariage; — attendu, sur le troisième et dernier moyen, que le mot sommation est pi'écédé, suivi et accompagné de termes révérenciels et respectueux; lejette, etc. »

La notification de l'acte respectueux est constatée par un procès-verbal que prescrit l'art. i54 du Code, et qui doit contenir mention de la réponse de l'ascendant à qui l'acte est notifié.

' Mais, dit M. Bigot- Préameneu, en ordonnant de faire mention de la réponse , on n'a point entendu que les pères et mères dont l'avis serait contraire au mariage, fussent obligés d'en donner les motifs. La déclaration de ne vouloir répondre sera elle-même une réponse suffisante pour manifester la volonté. » [Exposé des motifs^ tome 2, page 3of).)

IV. Si l'ascendant à qui l'acte respectueux doit être signifié est absent, l'art. i55 indique les pièces à produire pour s'en dispenser. Il porte :

« En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. »

V. Si le premier acte respectueux n'est pas suivi d'une adhésion au mariage, de la part de ceux à qui la loi prescrit de le notifier, le fils jusqu'à l'âge de trente ans accomplis, et la fille jusqu'à l'âge de vingt -cinq ans également accomplis , sont tenus de le renouveler deux autres fois de mois en mois; et, il ne peut être passé outre à la célébration du mariage qu'un mois après le troisième

PECTUEUX.

acte ( Code civ. , art. 102 ) ; mais après l'âge de trente ans pour le fils et de vingt-cinq ans pour la fille, un seul acte respectueux suffit pour qu'un mois après il puisse, à détàut de consentement, être procédé à la célébration du maiiage (Code civ., art. i53). C'est ainsi qu'il nous semble que doit être entendu ce dernier article; car quoique le législateur y ait employé l'expression après l'âge de trente ans, sans (listinguer entre le fils et la fille, cet article n'en est pas moins une conséquence naturelle et nécessaire de celui qui le précède, lequel distinguant l'Age de trente ans pour les fils et celui de vingt-cinq ans pour les filles, ne prescrit que jusqu à cette époque la nécessité de trois actes respectueux. C'était d'ailleurs l'ancienne jurisprudence, et c'est en ce sens que M. Bigot- Préameneu expliqua positivement les articles i53 et i54 du Code, en s'exprimant ainsi au corps législatif:

« On avait encore à observer que la cause du dissentiment des pères et mères étant presque toujours dans la fougue des passions qui entraînent les enfants, et dans leur inexpérience, qui les empêche de distinguer leurs véritables intérêts , la loi ne doit plus présumer de pareils motifs loisqu'uiie fille est paivennehrdge de vingt-cinq ans et un fils à trente ans. Elle doit toujours maintenir le respect dû aux pères et mères par leurs enfants; mais alors il n'est plus nécessaire que le temps de la suspension du mariage soit aussi long : un seul acte respectueux est dans ce cas exigé, et après un mois écoulé depuis cet acte , le mariage pourra être célébré. » [Exposé des motifs, t. 2 , p. 3o5.)

VL Ce que nous avons dit à l'égard des enfants légitimes s'applique aussi aux enfants naturels légalement reconnus. Ceux-ci, quand ils veulent se marier, sont, comme les premiers, et dans les mêmes cas, soumis à l'obligation de faire (Sqs actes respectueux à leurs père et mère. Mais comme leurs liens de famille ne remontent pas au-delà des père et mère, ils ne doivent faire notifier des actes respectueux qu'à eux seuls. (Art. i58. )

VIL On pourrait demander si l'enfant adoptit est aussi tenu de faire des actes de respect à celui qui l'a adopté. Il nous semble que cette question doit recevoir une solution négative, par la raisoij que la loi ne prescrit nulle part cette obligation , et d'après la disposition de l'art. 848 du Code civil qui porte que Vadopté restera dans sa famille naturelle et jr conservera tous ses droits.

VIII. L'omission des actes respectueux est un obstacle à la célébration du mariage ; mais elle n'est point une cause de nullité d'un mariage contracté. Dans ce cas, la sanction de la loi est d'infliger à l'officier de l'état civil, qui l'a enfreinte en célébrant le mariage, une amende qui ne peut excéder 3oo fr. et un emprisonnement qui ne doit pas être moindre d'un mois. (Art, i56", 157 et 192.)

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