ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § I
ACTE SOUS SEING-PRIVE (i). On appelle acte sous seing-privé tout acte qui n'est point authentique, tovit acte passé ou souscrit sans l'intervention dun officier public agissant en cette qualité.
Mais comme il y a plusieurs espèces d'écritures privées qui font foi en justice des conventions et des déclarations qu'elles renferment, on traitera sous cet article,
Dans une première section , de l'acte sous seingprivé proprement dit;
Dans une deuxième , des registres des marchands ;
Dans une troisième, des registres et papiers domestiques ;
Dans une quatrième, des écritures mises au dos , à la marge , ou à la suite d'un titre ou d'une quittance.
Section V^.
De Tacte sous seing'privé proprement dit.
Il y a deux principales espèces d'actes sous seing-privé proprement dits : ceux qui renferment ries obligations synallagmatiques ou bilatérales. ( Art. i325 du Cod. civ. )
El ceux qui ne renferment que des obligations unilatérales et sans réciprocité. ( Art. iSaô. )
Nous développerons d'abord les principes qui leur sont communs; nous expliquerons ensuite les caractères et les effets particuliers de chacun deux; nous traiteions enlin des manières dont les actes sous seing-privé acquièrent une date certaine à l'égard des tiers.
Z)'îî cnracùres communs aux actes sous seing-privé.
I. De la définition de l'acte sous seing-privé résultent plusieurs différences importantes entre cet acte et l'acte authentique.
D'abord, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qti'il renferme entre les parties, leurs héritiers et ayant -cause; et son exécution ne peut être suspendue que par l'inscription de faux principal , suivie de la mise en accusation , ou par l'inscription de faux incident, si le tribunal croit devoir ordonner la suspension provisoire de l'exécution (Code civil, art. iSip) : tandis que l'acte sous seing-piivé ne produit de tels effets qu'après avoii" été reconnu par celui à ([ui on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu. (Code civil , art. i3?.2. )
En second lieu , l'acte authentique fait foi de sa date vis-à-vis tics tiers; quand, au contraire, l'acte sous seing-privé n'acquiert une date certaine
(i) Cet aiiicle appartient à M. Duranlon, professeur de f^oilo civil à l'École de droit de Paris, auteur du Traite des Contrats et d«s ObligalioDt en géuéral.
à leur égard que conformément à l'art. i328 du même Code.
Troisièmement , on peut stipuler une hypothèque par acte authentique; au lieu qu'on ne peut valablement faire une telle stipulation par acte sous seing-privé. (Code civ., art. 2127. Vovez Hypothèque. )
il en. est de même des actes portant donation : ils doivent être passés en la forme authentique; ( Code civ., art. pSi. Voyez Donation entre-vifs. )
Et cette règle s'applique aux contrats de mariage, (Code civil, art. 1394. Voyez Contrat de mariage. )
Et aux reconnaissances d'enfants, (Code civil, art. 334. Voy. Reconnaissance d'enfant naturel. )
Ainsi qu'aux sociétés anonymes. ( Code de commerce, art. 40 • )
Telles sont les principales différences entre les actes authentiques et les actes sous seing-privé ; mais nous n'avons fait que les énoncer; et, pour connaître la nature et les effets des actes sous seing-privé, ainsi que leur force probante, il est indispensable d'entrer dans des développements plus étendus.
W. L'acte sous seing-privé reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit, leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique. (Code civil, art. i322. J
Mais, pour qu'il en ait \^ force et les effets .^ il faut, ainsi qu'on vient de le dire, que la convention qu'il renferme puisse valoir sans l'emploi des formalités prescrites pour la solennité des actes publics.
L'acte sous seing-privé prouve aussi, contre les tiers, comme l'acte authentique, l'existence de la convention, rem ipsam , pourvu qu'il ait date certaine à leur égard. Ainsi , il peut très-bien servir de base à la prescription de dix ou vingt ans, à partir du jour où il a acquis une telle date. On l'a toujours pensé et jugé de la sorte ; et à cet égard on peut voir l'arrêt du 29 décembre 17 16, rapporté au Journal des audiences.
m. D'après ledit de 1684, le porteur tl'un acte sous seing-privé ne pouvait , en matière civile , obtenir condamnatio?T-contre celui qui l'avait souscrit, ou ses héritiers, qu'il n'était préalablement conclu à la reconnaissance de l'acte et fait statuer sur cette reconnaissance.
Cette disposition a été im|)licitementabrogée par les Codes civil et de procétlure; j'avais embrassé l'opinion contraire dans mon Traité, mais il est constant qu'aujourd'hui les actes sous signature privée font pleine foi entre les parties, encore (ju'ils n'aient pas été vérifiés , lorsqit'il n'y a pas dénégation formelle de l'écriture. La coiir de cassation l'a ainsi jugé par deux arrêts: l'un du 24 juin j8o6, au rapport de M. llenrion ( Sirey, i8i4, pag- 29); l'autre rendu dans l'espèce suivante :
ACTE SOUS SEÏNG- Le 3o octobre 1810, acte sous seing-privé portant vente crinuneubles par le sieur de Roussillac, au profit du sieur Morin. I.a régie de l'enrcistrenient ayant eu connaissance de cet acte, décerne contre l'acquéreur une contrainte à fin de paiement de 3ii6 fr. 96 cent, pour double droit, droit et décime par franc.
Sans désavouer sa signature au bas de l'acte sous seing-privé , le sieur Morin forme opposition à cette contrainte, et soutient que, n'étant jamais entré en possession , il ne doit aucun droit de mutation.
Le tribunal civil de Montélimart, saisi de l'affaire , a bien pensé que l'acte de vente donnait ouverture au droit réclamé, indépendamment de toute entrée en possession ; mais il a cru que la vente ne résultant que d'un acte sous seing-privé, cet acte ne pouvait faire foi de son contenu s'il n'était préalablement vérifié; et en conséquence, par jugement du 24 juillet 1812, il a ordonné la vérification de l'acte de vente du 3o octobre 1810.
Pourvoi en cassation de la part de la Régie , sur le fondement que, dès qu'il n'y a pas dénégation de la signature , il est inutile et par suite défendu de recourir à la vérification.
Et par arrêt du 7 janvier i8i4j au rapport de 31. Dntocq, « Vu l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII, et les art. iSaS et 1824 du Code civil ; attendu que David-Claude Morin n'a pas désavoué sa signature étant au bas de l'acte sous seing-privé, du 3o octobre iSio, par lequel le sieur Grand de Roussillac lui vend un domaine pour le prix de 35, 420 francs ; que dès lors la mutation en propriété de cet immeuble est suffisamment établie, aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an vu ci-dessus cité , pour opérer le droit proportionnel ; d'où il suit que le tribunal civil de Montélimart, en rendant le jugement interlocutoire dont est pourvoi, qui ne pouvait avoir lieu que dans le cas de désaveu de la pari dudit Morin, a fait une fausse application desdits articles i323 et i324 du Code civil , et a contrevenu à l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an VII : la cour donne défaut contre Morin, et, pour le profit, casse et annule le jugement interlocutoire rendu par le tribunal civil de Montélimart le 24 juillet 1812. »
n . Celui à qui on oppose un acte sous seingprivé, comme signé de lui, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. (Art. i323, Code civ.)
Mais les héritiers ou ayant- cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne reconnaissent point l'écriture ou la signature attribuée à leur auteur. ( Ibid. )
Dans le cas où la partie désavoue l'écriture ou la signature qu'on lui attribue, et dans celui où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne la point connaître, la vérification en est ordonnée en jus-
PRIVÉ, Section I, § I. 85
tice, sur la demande de l'autre partie. (Art. i324 ibù/.) Voy. l'article Vcrification d'écriture.
Cette vérification peut se faire par témoins, encore qu'il s'agisse dune somme au-delà de i5o flancs : l'article 195 du Code de procédure, qui porte qu'elle sera faite tant par titres que pat experts et par témoins , ne fait aucune distinction touchant la valeur énoncée en l'acte.
Si celui auquel l'acte est attribué l'a reconnu dans un acte authentique, ou môme dans un acte privé qu'il ne désavoue pas , il fait désormais foi contre lui, comme l'acte authentique, ainsi qu'on l'a dit précédemment. Mais comme l'exécution de l'acte authentique peut être suspendue par l'inscription en faux principal suivie de la mise en accusation, ou par l'inscription en faux incident, si le tribunal l'estime convenable ; par la même raison , la foi due à l'acte sous seing-privé reconnu peut être suspendue par l'inscription en faux que peut former la partie : car on a vu de fréquents exemples de faussaires assez habiles pour imiter l'écriture et la signature, au point que ceux à qui on les attibuait y ont été trompés , et ont pris, pour être d'eux, des signatures qu'ils n'avaient pas données.
Bien mieux, cela a lieu encore que l'acte ait été vérifié en justice être de la partie ou-de son auteur, à d'autres fins que celles d'une poui'suite en faux principal ou incident. (Article 214, Cotle de procédure. )
Et lors même que celui à qui l'écrit a été opposé s'est inscrit en faux incidemment, il peut encore se pourvoir en faux principal , par la voie criminelle, si l'auteur du faux est encore vivant, et si le crime n'est pas éteint par la prescription. (Art. 239 et de 200 du même Gode, combinés.)
Qui doit supporter tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification de l'acte, même de l'enregistrement? Voy. Vérification Récriture , aux notes sur l'art. 193 du Code de pioc.
V. En général , le Code civil ne prescrit aucunes formalités pour la validité des actes sous seingprivé. Il n'exige pas qu'ils soient revêtus de la date, ni de la mention du lieu où ils ont été faits : ainsi , la loi sur le notariat ne leur est aucunement applicable. Cependant la mention de la date, surtout, serait très-utile pour connaître si l'acte a été souscrit en temps de minorité ou de majorité, avant ou pendant l'interdiction ou le mariage , etc. On peut voir dans Denizart, aux mots Billets et Dates, plusieurs arrêts qui ont jugé que les actes sous seing-privé ne sont pas moins valables, quoique non datés ni revêtus de la mention du lieu.
Mais cette décision souffre exception à l'égard de plusieurs espèces d'actes sous seing-privé;
i'' Pour les testaments olographes, lesquels doivent être écrits en entier, datés et signés de la main du testateur (art. 970, Code civ.); mais la mention du lieu n'est pas nécessaire, comme l'a