ACTE SOUS SEING-PIUVÉ, Sectio.x I, § II
jugé la cour de cassation par arrêt du 6 janvier i8i4, au rapport de M. Liger de Vordigny (^Sirey, i8i4, pag. 217);
2" A l'égard des lettres de change, elles doivent être datées ; et comme elles doivent être tirées d un lieu sur un autre, la mention du lieu est indispensable à leur validité comme lettre île change; sinon, elles ne valent que comme simples promesses (art. 110 et 112 du Gode de conim.);
3" Les billets à ordre doivent aussi être datés art. 188 ibid.)-^ mais la mention du lieu, quoique très-utile, n'est cependant pas nécessaire, à peine de nullité de l'acte comme billet à ordre.
Les endossements de ces deux espèces d'actes sous seing -privé doivent être datés (art. 189 ibid.) ;
4° Les polices d'assurances, doivent aussi être datées. (Art. 332 ibid. )
VL Une dernière observation commune aux deux espèces d'actes sous seing-privé, dont nous parlons dans ce moment , c'est qu'ils peuvent être écrits non-seulement par les parties ou par des tiers, mais encore par des notaires ou autres officiers publics. En effet, les déclarations des 19 mars 1696, et 1 4 juillet 16*99, ^^^' défendaient aux notaires, greffiers, procureurs, huissiers, sergents ou autres particuliers , d'écrire ou signer, comme témoins, aucun acte sous signature privée, à peine d'interdiction, de nullité desdits actes, et de 200 livres d'amende, sont implicitement abrogées par les lois des 19 septembre 1790, 22 frimaire an vu, et 20 ventôse an xi ; ainsi qu'il résulte d'un arrêt de la cour de cassation, section civile , en date du 3o novembre 1807 : cet arrêt a rejeté le pourvoi formé par la Régie, contre un jugement du tribunal de Saint-Omer, qui avait jugé la question en ce sens. fVoy. le journal de Dcnc^ers, tome 5, j)ag. 172, ou celui de Sirej, tome 8, pag. 85. )
Un avis du conseil-d'état du 26 mars 1808, approuvé le 1" avril suivant , renferme une décision semblable, et qui s'applique non-seulement au>. notaires, mais encore aux avoués, gr(,'fliers, huissiers et autres gens de pratique et de loi, lesquels peuvent maintenant rédiger, écrire de leur main et signer, comme témoins, des actes sous .seing-privé. Gette décision est tout-à-fait raisonnable; celui qui signe ces actes comme partie, s approprie , par cela même , l'écriture et tout ce ({u'elle renferme ou exprime.
§IL
Des (ictcs sous seing-ptivc contenant des conventions sj na llagnuiticjues .
i. Suivant l'art. i325 du Code civil, « les actes qui conticinient des conventions syuallagmali- ({ues ne sont valables qu'autant ([u'ils oi»t été faits en autant d'originaux qu il y a de parties ayant un intérêt distinct.
« Il suffit d'un seul original pour toutes les parties ayant le même intérêt.
« Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits.
<■ ÎNéanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. »
Le motif de la loi est sensible; car, puisque chacune des parties est obligée, il faut à chacune d'elles un titre pour contraindre l'autre à l'exécution de la convention.
Ainsi les actes de vente, les baux, les actes de société, les transactions, les compromis, etc., doivent être faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Mais deux associés qui traitent avec un tiers sont censés avoir le même intérêt; un seul original leur suffit.
11 en est de même de deux copropriétaires d'une maison, qui traitent avec un entrepreneur ou un ax'chitecte pour y faire des constructions , ou qui vendent cette maison à un tiers.
C'est ainsi qu'un arrêt de la cour de casastion, section des requêtes, du 2 mars 1808, au rapjjort de M. Basire, a décidé que des enfants cohéritiers traitant avec leur mère, relativement à ses reprises sur la succession de son mari, ne sont pas censés avoir des intérêts distincts et séparés, lorsque aucun tl'eux n'élève de prétentions qui lui soient personnelles; et qu'en ce cas, il suffit d'un seul original pour tous les cohéritiers. ( Sirey, i8o8, pag. 232. )
IL Deux personnes qui achètent en commun , pour un seul et même prix, sont aussi censées avoir le même intérêt. Sans doute celle à laquelle l'original est remis peut, en s'entendant avec le vendeur , se jouer de la convention au préjudice de son co-intéressé; mais c'est la faute de ce dernier de n'avoir pas exigé un double, ou d'avoir mal placé sa confiance. En effet, l'art. i325, en disant qu'un seul original suffit pour tous ceux qui ont /e même intérét\ ne peut vouloir entendre uniquement par là ceux qui auraient à eux seuls, et chacun d'eux pour le tout, la totalité du droit, puisque deux personnes ne peuvent pas plus avoir, chacune d'elles, la totalité d'un droit ou d'une chose dans toute l'étendue de ce mot, que deux personnes ne peuvent siéger simultanément à la même place. Il en est de cela comme de la possession, qui ne peut résider pour le tout sinudlanénient dans la main de deux personnes : Non magis cadeiuposscssio apud duos esse potest , qiùini ut tu stare videaris in eo loco in quo ego sto; 'vel quo ego scdeo , /« sedere -videaris. L. 3, ^ (^ 1 ff. de Acquirenda vel aniitt. possess. Aussi les créanciers solidaires eux-mêmes, pour lesquels assurément un seul original suffirait, n'ont pas même , chacun deux , la totalité du droit dans toute l'étendue du mot, puisque chacun na pas