‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 78 sur 417 · ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § ïï · texte numérisé non relu

ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § ïï

le poiivciir de remettre la ilette pour la totalité , ni de déférer le serment pour le total. (Cod. civ., art. 1198 et i365.)

Par le màue ititcrêt , Tart. iSaa entend donc le cas où l intérêt de lune i^^s> parties est lié à celui de l'autre, loin de l'exclure; ce qui aurait nécessairement lieu, si l'ime délies avait absolument tout le droit.

III. Mais , lors même que plusieurs ont -un intérêt commun , pour qu'ils soient valablement oblip^és, l'acte n'en doit pas moins être signé par tous sur l'original de l'autre partie; excepté en matière de société, quand l'acte est passé entre le gérant et les tiers (Cod. civ. , art. 1862 , i<S64; Cod. de comm., art. 22) : dans ce cas , il est obligatoire pour tous les associés.

Toutefois, il n'est pas nécessaire que ?o?^5 les doubles soient signés par tous les contractants. On n'est même pas dans l'usage de signer celui que l'on garde, puisqu'il n'a pas pour objet de nous obliger : c'est celui de l'autre partie qui doit être la base de son action contre nous, (\oyez dans Denizart, verbo Doubles, un arrêt du parlement de Paris, en date du 27 mars ijSH, qui l'a ainsi jugé à 1 époque où il introduisait la doctrine des doubles, après l'avoir cependant rejetée comme contraire aux principes du droit. Arrêt du 3 septembre 1680, rapporté par Brillon, verbo Bail.)

IV. Au reste, ce n'est pas dans tous les cas de conventions synallagmatiques que s'applique la disposition de l'art. iSsD du Code civil.

D'abord , les achats et les ventes en matière de commerce pouvant s'établir, suivant l'art. 109 du Code de commerce, par la correspondance des parties, par leurs registres, par le bordereau d'un agent de change ou d'un courtier, et niême par la preuve testimoniale quand le tribunal croit devoir l'admettre, il est clair que cette disposition ne s'applique point aux ventes commerciales. C'est ce qu'a sagement jugé la cour de Trêves, le 3o mai i8io. (Denevers, i8ïi,suppl., p. i36.)

Pareillement, une promesse de vendre ou d'acheter, sans réciprocité, et contenant les conditions de la vente (très-valable, ainsi que le décide le judicieux Pothier, dans son Traité de la vente, part, vi, chap. i, n"478 et suiv.), n'a pas besoin d'être faite double, quoi([ue le contrat de vente soit de sa nature sjnallagmatique paifait; car une telle promesse ne renferme qu'une obligation unilatérale. Cependant le parlement de Paris , confondant les promesses de vendre ou d'acheter, sans réciprocité, avec les ventes proprement dites ou les promesses réciproques, jugea qu'un acte, par lequel l'archevêque de Reims s^ était soumis a acheter l'hôtel de Conti, moyennant 450,000^}-., était nul pour n'avoir pas été fait double. (Voyez l'arrêt dans Denizart, eodem loco

glnaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct , lorsque le prix n'en est pas payé comptant? La cour de cassation , section des requêtes, .1 décidé l'affirmative par arrêt du 19 décembre i8 16, au rapport de M. Lepicard, attendu que la prime ayant été stipulée pnjablc comptant, mais non payée, cette circonstance a donné dès le principe à la police un caractère synallagmatique, et l'a, dès-lors, assujettie à la règle de l'art. i325 du Code civil. (Voyez cet arrêt au mot Assurance, §4,n^2.)

V. En outre, dans les cas où l'une des parties a exécuté sur-le-champ son obligation dans son entier, l'acte n'a pas besoin d'être fait double, encore qu'il s'agisse d'un contrat qui, de sa nature, est synallagmatique parfait : par exemple, je vous vends cent mesures de blé que je promets vous livrer dans deux mois , moyennant 4oo fr. que vous me payez comptant; il est clair que je n'ai pas besoin de titre contre vous. En sens inverse, je vous livre le blé maintenant, et vous promettez de m'en payer le prix dans deux mois; vous n'avez pas besoin d'acte contre moi. Ainsi le législateur, dans l'art. i325, a entendu par conventions sjnallagmatiques , des obligations réciproques a remplir : ces mots sont employés, moins pour désigner la nature des contrats auxquels s'applique la disposition dont il prescrit l'observ.v tion, que pour indiquer les engagements dans lesquels chacun des contractants doit, a V avenir , faire ou donner quelque chose.

Voyez Assurance , \ /\, u^ 2.

\I. Quant aux contrats connus en droit sous la dénomination de contrats synallagmatiques imparfaits, comme le dépôt, le prêt à usage, il n'est pas non plus besoin que l'acte qui les constate soit fait double : il suffit d'une reconnaissance au déposant ou au prêteur, pour réclamer la chose déposée ou prêtée, encore que, par événement , il soit obligé envers le dépositaire ou l'emprunteur qui a fait des dépenses pour la conservation de celte chose.

Le mandat lui-même, quoiqu'il soit vraiment synallagmatique quaufl il est avec salaire convenu, se donne cependant par acte simple ; bien mieux, par une lettre, ou même verbalement. (Code civ., art. 1985.)

Mais peut-on voir un engagement réciproque, et par conséquent soumis à l'observation de l'art. i325 du Code civil, dans un acte sous seingprivé par lequel un tiers se porte caution d'une dette exigible , sous l'engagcmeiit pris par le créancier de n'en exiger le paiement qu'à l'expiration d'un terme convenu .^

La cour de cassation a décidé l'affirmative dans l'espèce suivante.

Le sieur Blenot , créancier des sieur et dame Delafond, d'une somme de 9000 fr. , en poursui-

Une police d'assurance sous seing-privé doit- vaitle remboursement, lorsque, le i5 janvier 1812, elle, à peine de nullité, être faite en autant d'ori- | les sieur et dame Martel souscrivirent au profit

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