‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 79 sur 417 · ACTE SOUS SEING-PRIVE, Section I · texte numérisé non relu

ACTE SOUS SEING-PRIVE, Section I

(lu sieui Menot un acte sous seing-privé, conçu en ces termes :

'• Les soussignés Nicolas Martel, marchand mercier, et Marie-Madelaine Dumont, sa femme, de lui autorisée, demeurant à Nesie, ayant appris que François-Marie Delaf'ond, cultivateur à Bozan , et Madelaine- Alexandrine Martel, sa femme, leurs gendre et fdle, doivent à M. Menot de Précy une somme de 9000 fr. pour marchandises fournies et autres objets ; que ce dernier était sur le point de les poursuivre: pour éviter ces poursuites, les sieur et dame Martel ont proposé audit Menot de se rendre caution de leurs gendre et fdle; ce que ce dernier à ce présent a accepté. En conséquence ils promettent et s'obligent solidairement avec les sieur et dame Delafond, l'un pour l'autre, de payer ladite somme de 9000 fr. audit Menot, acceptant, à sa -volonté; mais cependant, par égard pour les sieur et dame Martel, le sieur Menot déclare ne pouvoir exiger le paiement de cette somme qu'au i*^'" octobre prochain. Fait ce i5 janvier 1812. Approuvée 1 écriture ci-dessus, signé Martel. Approuvée l'écriture ci -dessus, signé femme Martel. »

Cet acte ne fut fait qu'en un seul original, dont le sieur Menot resta possesseur.

A l'échéance du i"' octobre 1812 , les sieur et dame Martel ayant négligé de désintéresser le sieur Menot, celui-ci les fit assigner le 16 novembre suivant devant le tribunal de première instance de Pontoise. En défense, les sieur et dame Martel soutinrent qu'on ne pouvait pas valablement leur opposer l'acte du i5 janvier 18 12 , parce qu'il contenait une convention synallagmatique, et qu'il n'avait pas été fait double; en conséquence ils conclurent à leur renvoi de la demande.

Dans cet état, la cause portée à l'audience du 20 janvier 18 14, est intervenu le jugement dont voici la teneur :

" Attendu qu'aux termes de l'art. 1 102 du Code civil, il n'y a de contrat synallagmatique ou bilatéral que celui par lequel les contractants s'engagent réciproquement les uns envers les autres 5 attendu que, dans l'espèce, l'acte argué de nullité, conimc n'ayant pas été fait double, n'est autre chose qu'une déclaration faite par Martel et sa femme, qu'ils se rendent caution pour leurs gendre et fdle, sur le point d'être poursuivis par Menot, qui accepte ladite caution, et qu'ils s'en- ^aii^ent solidairement avec leurs dits fjendre et fdle à payer la somme de 9000 fr. , et qu en conséquence Menot leur a déclaré qu'il n'exigerait pas le paiement de sa créance avant le i" octobre lors prochain ; attendu qu'en supposant qu'on pût trouver dans cet écrit, où ce n est pas Menot lui-même qui parle, quelque engagement susceptible de le lier de son côté, il faudrait reconnaître que l'obligation qui est personnelle audit Menot n'étant que très- accessoire et nullement princi-

pale, comme l'est celle des sieur et dame Martel, ne constituant pas ce que la loi appelle proprement un acte synallagmatique , qui engagerait également les contractants, c'est-à-dire , présenterait des clauses respectives d'un intérêt égal pour chacun d'eux, et par conséquent susceptible d'exiger la mise en demeure en cas de refus d'exécuter de part ou d'autre; attendu que renonciation relative à Menot n'est autre chose que le consentement qui existe nécessairement et implicitement dans tous les actes unilatéraux, par lesquels on reconnaît devoir, et on s'engage à payer dans un délai qui est toujours déterminé entre le créancier et le débiteur; consentement qui ne nécessite nullement l'existence d un double écrit dans la main du débiteur, puisqu'en même temps qu'il devient le titre de la créance, il neutralise, de droit, la faculté qu'aurait celui qui en est le propriétaire, d'actionner de suite celui dont il énonce lobligation , s'il ne constatait pas que le même propriétaire a consenti à n'en exigerle montant qu'après un terme quelconque; attendu qu'en fait Menot a rempli à cet égard l'obligation qui lui était imposée par l'écrit du i5 janvier 1812 , en n'en réclamant le montant que par sa demande du 16 novembre même année. — Par ces motifs, le tribunal, sans s'arrêter aux moyens de nullité proposés , ordonne que les parties plaideront au fond. »

En exécution de ce jugement, le sieur Menot fit signifier son compte aux sieur et dame Martel; mais ceux-ci refusèrent de le débattre : et la cause de nouveau portée à l'audience du 1 5 février i8i4, intervint jugement qui condamna les sieur et dame Martel à payer au sieur Menot la somme de 9000 fr., montant du cautionnement par eux souscrit, avec intérêts à compter du jour de la demande en justice. Les sieur et dame Martel ont interjeté appel des deux jugements des 20 janvier et i5 février. Pour moyens, ils ont dit que l'acte du i5 janvier 1812 contenait obligation réciproque de la part des sieur et dame Martel, et de la part du sieur Menot ; que dès-lors c'était un véritable acte synallagmatique, qui devait être fait double à peine de nullité. — Ces moyens ont déterminé la cour royale de Paris à infirmer les deux jugements des 20 janvier et i5 février i8i4, piii' an et du 16 décembre 1814, dont voici la teneur: « Attendu , en droit , que tout acte synallagmatique doit être fait en autant d'originaux qu'il y a tle parties ayant un intérêt distinct; et contenir la mention que cette formalité a été remplie; — attendu, en fait, que l'acte du i5 janvier i8i2, qualifié cautionnement , contenant des obligations récijiroques de la part de toutes les parties, est un acte synallagmatique, qu'il n'a été lait qu'un original, et qu'il n'est pas même signé de Menot: — par ces motifs, la cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare nul et de nul effet l'acte du i5 janvier

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