‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 80 sur 417 · ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I , § II · texte numérisé non relu

ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I , § II

1812; ilecliargo les sieur et dame IMartel des condainnatioiis contre eux prononcées. »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Menot pour fausse application de l'art. iSaS du Code c[\'i\. — Son pourvoi a été admis à la section cU^s requêtes; mais, après une instruction contradictoire, arrêt de la section civile du i4 niai 1817, au rapport de M. Portalis, par lequel « La cour, vu larl. i325 du Code civil ; et attendu qu'en décidant que l'acte du i5 janvier 181 2 contenait des ohliijations réciproques de la part de toutes les parties, et qu'en le mettant en conséquence au nombre des actes synallagmaliques qui doivent être rédigés en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, et contenir mention de 1 exécution de cette formalité , la cour

rovale de Paris n'a violé aucune loi; rejette »

Cet arrêt est fondé, d'un côté, sur ce que Blenot, maître d'exiger le i 5 janvier 1812 la somme h lui due par les mariés Delafond, s'engage à n'en exiger le paiement que le premier octobre suivant, "ce qui constitue un engagement de sa paît ; et, de l'autre , sur ce que les sieur et dame Mercier cautionnent les mariés Delafond. Ainsi l'acte portant ces conventions, renfermait réellement des obligations à remplir de part et d'autre; et comme il n'en existait qu'un seul original à la disposition de Menot , il en résultait que celui-ci , en supprimant l'acte, était toujours maître de s'affranchir de son obligation et de poursuivre hic et nunc les mariés Delafond. D'où la conséquence qu'aux termes de lart. i325 du Code civil, l'acte devait nécessairement être fait en double original , comme la cour de cassation l'a décidé.

Ces principes ont été confirmés de nouveau dans l'espèce que voici :

Au mois de novembre 1809, le sieur Leconte était créancier du sieur Carondelet d'une somme actuellement exigible. 11 consent à accorder un délai , à charge par le sieur Duez de payer les intérêts jusquau remboursement. Pour constater cette convention , Leconte , dans une lettre du 24 du même mois adressée à Duez, consent à accorder le délai, à charge par lui de s'obliger au paiement des intérêts : Duez accepte cette proposition et déclare s'obliger, au bas de la lettre de Leconte, à qui elle est remise en cet état pour lui servir de titre.

Après la mort de Duez, Leconte poursuit contre sa veuve le paiement des intérêts échus depuis le 24 novembre 1809. Mais la veuve répond que l'acte, en vertu duquel elle est actionnée, contenant une convention synallagmatique, est nul, faute d avoir été fait double, conformément à l'art. i325 du Code civil.

Leconte réplique que l'obligation dont il réclame le paiement est unilatérale. La promesse d'accorder terme à son débiteur n'est que la condition de cette obligation, qui reste la même, sous la seule différence du terme de paiement.

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