Tome F
Au surplus, la convention d'accorder un délai était essentiellement accessoire à l'obligation principale de Duez de payer les intérêts; les choses n'étaient donc pas égales de part et d'autre ; il n'y avait donc par nécessité de faire un double écrit.
Jugement de première instance qui reconnaît la validité de l'acte, attendu qu'il ne contient pas de conventions synallagmaliques.
Mais, sur l'appel, arrêt de la cour de Douai, du 27 août 1817, qui infirme, — « Attendu que la lettre du 24 novembre 1809, et l'apostille mise au bas contenaient une convention synallagmatique, et qu'il n'a pas été justifié que cette convention eût été exécutée de la part de Duez; qu'il dépendait de Leconte de se soustraire à l'exécution de sa promesse, tandis que Duez restait lié par son obligation ; d'où il suit que cet acte sous seing -privé ne pouvait être valable qu'autant qu'il aurait été fait en double original. «
Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. i325 du Code civil. Mais, par arrêt de la section des requêtes, du 23 juillet 181 8, au rapport de M. Vallée, — La cour, — « attendu que la convention entre les sieurs Leconte et Duez est bilatérale, puisque, d'un côté, le sieur Leconte ne consent à suspendre ses poursuites que sous la condition qu'on lui paiera désormais les intérêts d'un capital par lui prêté au sieur Carondelet, capital qui, jusqu'alors, ne portait pas d'intérêts; et, de l'autre côté, que le sieur Duez s'engageait, pour faire cesser les poursuites, à payer les intérêts demandés pour le sieur Carondelet ; qu'ainsi, en prononçant comme il l'a fait, l'arrêt n'a pu violer ni faussement appliquer la première partie de l'article i325 du Code civil; — rejette.... »
VIL 11 en est autrement, et lacté sous sein£;privé n'a pas besoin d'être fait double, lorsqu'il désintéresse l'autre partie, lorsqu'il n'y a pas obligation véritable , vincidum furis , de part et d'autre.
Le 25 frimaire an xui, contrat par lequel le sieur CoUin acquiert un immeuble de Catherine Henry, moyennant 2953 fr.
Le receveur de l'enregistrement à qui cet acte est soumis pour la perception du droit proportionnel , l'enregistre sans aucune observation ; mais quelque temps après , la Régie ayant occasion de reconnaître que le prétendu prix de 2953 fr. est inférieur à la vraie valeur de l'immeuble, requiert l'expertise, qui est ordonnée le 9 frimaire an xiii.
Pour en prévenir les suites , le sieur Collin se présente au bureau, et, le 20 du même mois, il fait sur le registre la soumission tle payer 836 fr. pour supplément de droit. Cette soumission était faite sous la condition de cassation des poursuites de la Régie, et le receveur de l'enregistrement y apposa sa signature de même que le sieur Collin. Celui-ci ne remplissant point son obligation, la Régie décerne contre lui une contrainte en paie-