‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 82 sur 417 · ACTE SOUS SEING · texte numérisé non relu

ACTE SOUS SEING

ment de ces 836 fr. Le sieur Collin y forme opposition sous prétexte que sa soumission, n'ayant pas été faite en double original , est nulle.

Le 28 germinal an xiii , jugement du tribunal civil de 13ruxelles , qui déclare la soumission nulle et sans effet, — « Attendu que la soumission du 10 frimaire est un accord synallagmatique et signé de deux personnes, dont l'une s'engage virtuellement à ne pas poursuivre l'expertise , et lautre à payer des droits et des frais ; que néanmoins il n'y est pas dit que l'acte a été lait dou])le. »

Pourvoi en cassation de la part de la Régie pour fausse application de l'art. i325 du Code civil. La renonciation du receveur aux poursuites commencées, était de droit et une suite nécessaire de la soumission qui désintéressait la Régie. Il n'y avait point là obligation de la Régie en échange de celle souscrite par Collin ; l'acte était donc unilatéral 5 il n'y avait donc pas nécessité de le faire double.

Ces moyens ont été accueillis, et par arrêt du 26 octobre 1808, au rapport de M. Liger«de- Verdigny, — La cour, — « vu les art. i322 et i325 du Code civil; — attendu, en droit, que les actes qui doivent être faits doubles sont ceux qui énoncent des engagements respectifs; que ce n'est que dans le concou^'S simultané de plusieurs parties qui contractent que les actes doivent être faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct; — attendu, en fait, que la soumission inscrite sur les registres du ]>ureau de l'enregistrement , procède du fait seul du sieur Collin ; que cette soumission n'est obligatoire quà l'égard du sieur Collin, qui seul a contracté l'engagement de payer la somme de 836 fr., pour supplément du droit proportionnel; — doù il suit que le tribunal civil de Bruxelles a fait, dans l'espèce, une fausse application de l'art. i325 du Code civil, violé l'art. i322, en déclarant nulle l'obligation du sieur Collin , exprimée dans l'acte du 20 frimaire an xiii; • — casse.... >>

Cet arrêt ne parle point de la circonstance que le receveur de l'enre£îistrement s'était enca^é à ne pas poursuivre 1 expertise; et si cette convention était constante, comme l'a déclaré le jugement du tribunal de Bruxelles, il est difficile tle n'y pas vf>ir un(; obligation de la Régie, en échange de celle de Collin.

D'un autre côté, la convention étant consignée sur le registre du receveur de l'enregistrement, il n'était au pouvoir d'aucune des j)arties de la faire disparaître. On peut dire dès-lois (|ue c'était une convention valalile à l'instar de lacté nul, comme acte autlienti([ue, par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, mais valable comme écriture privée, parce qu'il est signé des parties (Code civ. , art. i3i8). Sous ce japport, l'arrêt est à l'abri de la critique.

VIIL La disposition qui oblige de faire mention

PRIVÉ, SrcTioN I, § IL

sur chaque original du nombre des originaux qui ont été faits, a pour objet d'empêcher que lune des parties , en supprimant le sien , ne prétende ensuite que l'acte a été fait simple, et, dès-lors, que n'ayant eu aucun moyen de forcer l'autre à l'exécution, elle ne doit pas elle-même y être contrainte. Cette disposition ajoute encore aux difficultés dont est hérissée la doctrine des doubles, doctrine étrangère aux principes du droit romain , et au moyen de laquelle les parties tournent dans un cercle, en s'opposant mutuellement la mauvaise fol supposée.

Mais, comme on l'a dit, celui qui, de son côté, a exécuté la convention portée en l'acte, ne peut exciper du défaut de mention du nombre des originaux.

Il ne peut même se prévaloir du défaut réel de double, quoique l'article i32 5 ne s'explique pas sur ce point. En effet, d'après l'article i338, celui qui exécute volontairement une convention , est désormais non-recevable à en demander la nullité; il a prouvé lui-même qu'il se regardait comme valablement obligé. La cour de Gênes avait néanmoins jugé le contraire le 12 décembre 181 2, dans l'espèce d'un compromis non fait double , mais exécuté de la part de celui qui en demanda et obtint la nullité; mais, sur le pourvoi en cassation , et par arrêt du i5 février i8i4,au rapport de M. de Avemann, — « Vu le § i*^*^ de l'art. i325 et le § 3 de l'art. i338 du Code civil;

— et attendu qu'aux termes du dernier de ces articles , l'exécution volontaire des conventions emporte la l'enonciation aux moyens et exceptions que l'on aurait pu opposer aux actes qui les contiennent ; — que cette disposition générale est applicable à tous les cas , à moins d'une exception expresse; — qu'il n'en existe point par rapport aux actes privés et synallagmatiques non écrits en autant d'originaux qu'il le faut; — qu'on ne peut pas même l'induire du silence de i ait. i325 cité, sur l'effet de l'exécution volontaire de ces actes;

— qu'au contraire le motif delà disposition finale de cet article s'applique tout aussi bien au défaut réel du nombre des originaux prescrits, qu'au défaut de mention de ce nombre; — attendu qu'il est constaté, par l'arrêt attaqué, qu'il y a eu de la part du défendeur exécution volontaire de l'acte de compromis; — qu'ainsi la nullité de cet acte, qui résulte du défaut de doubles oiiginaux, était couverte à son égard , et qu'elle n'a pu être prononcée, par l'arrêt attaqué , que par une fausse application de la première partie de l'art. i325 , et par une violation expresse de la troisième partie de l'art. i338 du Code civil; — par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Gênes, le 12 décembre 181 2, ensemble tout ce qui s'en est suivi ou aurait pu s'ensuivre, etc.... «

Un arrêt de la même cour, section des requêtes , du i3 février 1812 , au rapport de M. Pa-

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