IX. Quoique l'une des parties seulement ait
pavé, fait ou donné, l'exécution tle l'acte \\en doit
pas moins, très-souvent , être consitlérée comme
commune à toutes deux , pour y avoir concouru
également , l une en payant , l'autre en recevant.
Par exemple, on ne doit pas douter que le vendeur
ne doive être considéré comme ayant exécuté la
vente en recevant le prix de la chose vendue , quoiqu'il ne lait point encore livrée; car à quelle autre fin que celle de l'exécution du contrat aurait-il reçu ce prix? C'est là une approbation de l'acte ou de la convention ; et il doit naître contre lui, de ce fait, une fin de non-recevoir à la critiquer désormais. (Art. i338 du Code civil.)
Bien mieux , l'exécution pai tielle empêche nonseulement de revenir contre ce qui a été fait, mais encore de se refuser à exécuter pour le surplus : elle ne prouve pas moins l'existence de la convention; dès-lors le but de la loi est rempli, puisqu'elle n'exigeait les doubles originaux et la mention que pour la preuve. En effet , il rie s'agit dans la section du Code civil sous laquelle est placé l'article iSaS, que de la preuve des conventions , et nullement des conditions essentielles à leur validité, lesquelles ont été exposées dans le Code avant de traiter des preuves^ et consistent dans le consentement des parties , leur capacité, une cause licite à l'engagement , et une chose qui en forme l'objet.
Aussi nous ne doutons pas que dans le cas même d'inobservation des règles posées à l'art. i32d, précité, le serment décisoire ne puisse être déféré , puisqu il peut l'être sur quelque espèce de contestation que ce soit , encore qu il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de 1 exception sur laquelle il est provoqué (Code civil, art. i36o. ) •. Dans la vente et dans les autres contrats ordinaires, disait l'orateur du gouver
constatée
X. Cela nous amène à traiter la question de savoir si l'acte synallagmatique non fait double, ou n'en contenant point la mention, et qui n'a point été exécuté , peut servir de commencement de preuve par écrit, propre à faire admettre la preuve testimoniale.
Nous le décidons négativement , non pas par cette raison, toujours mise en avant, et si souvent mal ci propos, qu'un acte nul ne peut produire aucun effet, Quod iiuUuinest y nulluni ejjectiun producci-e potcst ; car de ce que Vactc est nul, il ne s'ensuit pas que la cc/«'c«?/o/i elle-même le soit aussi dans les cas où la loi n'a pas exigé, pour sa validité, qu'elle soit passée en forme solennelle et authentique , ou du moins d'après certaines règles spéciales : on a déjà démontré cette vérité de principes , et on la prouverait par mille autres exemples, notamment par cehii tiré des actes authentiques nuls pnr défaut déforme^ ou par l'incapacité ou l'incompétence de l'officier public, et qui valent cependant comme écriture privée, s'ils sont signés des parties (Code ci V., art. i3i8); et par celui aussi tiré des lettres de change, nulles commelettres de change, et qui néanmoins valent comme simples promesses, à l'effet de produire engagement et obligation (Code de com. art. 112). Mais nous rejetons cet acte comme commencement de preuve par écrit, parce que l'autre partie n'en ayant pas un semblable, ou étant censée ne l'avoir pas quand la mention du nombre des originaux n'existe point sur celui qui est produit, elle n'avait pas le même moyen de contraindre l'autre partie à l'exécution de la convention ; en un mot, parce que la loi actuelle veut égalité de position et de moyens de preuve entre ceux qui forment des conventions synallagmaîiques, et que cette égalité de position et de moyens n'existe plus dès que l'une d'elles seulement a en sa possession un écrit, à laide duquel, elle peut faire entendre é^Q% témoins sur le fait de l'engagement, tandis que l'autre est privée de cette ressource. D'ailleurs la preuve morale étant complète par l'acte lui-même, la preuve testimoniale ne serait plus qu'un vain simulacre dont l'admission , quoique bien superflue pour opérer la conviction des juges, aurait pour effet de ren-
nement au corps législatif , l'écriture n'est exigée dre exécutoire, à l'égard de l'une des parties, un
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que comme preuve , tantani ad prohationein Ainsi une vente ne sera pas nulle par cela seul qu'elle n'aura pas été rédigée par écrit; elle aura tout son effet, s'il conste d'ailleurs de son existence '. Or, de toutes les preuves, la plus
sûre et la plus digne deJavenr, c'est assurément le serment décisoire, puisqu'illaisse celui à qui il est déféré maître de sa cause.
Il n'est pas douteux non plus, selon nous, que le serment décisoire ne puisse être déféré sur le fait de V exécution de la convention , puisque de ce fait naîtra une fin de non-recevoir à la criti-
engagenient dont l'autre pouvait se jouer à son gré. Qu'elle défère le serment, soit ; l'autre partie pouvait le lui déférer; de sorte que légalité de position judiciaii-e (et la loi n'en exige pas d'autre) existe parfiiitement sous ce rapport.
Doit-on décider le contraire à l'égard des actes unilatéraux?
Voy. le paragraphe suivant, n^'XIII.
XI. Il n'est pas nécessaire , à peine de nullité, que les actes synallagmatiques soient revêtus du bon ou approuvé y encore qu'ils n'aient point été écrits par celui à qui on les oppose, et que celtQ