‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 85 sur 417 · ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § III · texte numérisé non relu

ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § III

personne ne soit pas dans la classe de celles à l'égard desquelles l'art, i'i-2.6 du Code civil fait exception , la loi ne prescrivant pas cette formalité pour ces sortes d'actes , mais seulement pour les actes unilatéraux ; on ne saurait, surtout pour prononcer une nullité, argumenter d'un cas à un autre.

Il n'est pas nécessaire non plus, à peine de nullité, que les sommes soient mises en toutes lettres, quoique la marche contraire soit extrêmement dangereuse, à cause des surcharges et falsifications. L'art. i3 de la loi du aS ventôse an ii sur le notariat, qui prescrit aux notaires de mettre les sommes en toutes lettres , à peine de cent francs d'amende, n'est pas applicable aux actes sous seing-privé. D'ailleurs il ne prononce pas la nullité de l'acte pour une telle infraction.

De Tacte contenant simple promesse ou ohligation unilatérale.

I. Suivant l'article iSaô du Code civil, «le billet ou la promesse sous seing-privé par lequel Tine seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable , doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il f^uit qu'outre la signature , il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant, en toutes lettres, la somme ou la quantité

principe que le serment peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit , encore qu'il n'existeaucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. (Code civ. , art. i36o.)

II. Nous allons rappeler les cas dans lesquels la disposition principale de 1 art. 1826 est applicable; et nous parlerons ensuite de ceux où elle ne l'est pas.

Elle s'applique à une reconnaissance de dépôt, ainsi que l'a jugé la cour de cassation , par arrêt du 12 janvier 1814. Cet arrêt a jugé, en outre , 1° que la femme d'un marchand n'est pas, pour cela seul, réputée marchande, quant à l'application de l'art. i326, qui n'exige pas des marchands qu'ils approuvent les billets signés d'eux.

2° Que quand une reconnaissance de dépôt est nulle pour vice de forme , il n'en est, pas comme lorsque le dépôt a été fait à une personne incapable de s'obliger : il n'y a pas lieu d'examiner si le dépôt a profité à l'auteur de la reconnaissance du dépôt. — Voici l'espèce:

Le 1 1 mai 1809, Anne Debois , épouse du sieur Changarnier, marchand à Autun , signe la reconnaissance d'un dépôt de 668 fr., au profit d'un sieur Delanoë , prêtre. Elle n'avait pas écrit le billet de sa main, ni accompagné sa signature d'un bon ou d'un approuvé portant , en toutes lettres, la somme déposée.

Après le décès de la femme Changarnier, les

de la chose , excepté dans le cas où l'acte émane ' sieur et dameCormiei', héritiers du sieur Delanoë

de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.»

Cette disposition, renouvelée de la déclaration de 1733, dont la rédaction cependant différait en quelques points , a été portée afin de prévenir les fraudes et les surprises qui pourraient se commettre , soit en abusant d'un blanc -seing ou d'une signature trouvée par hasard , soit en portant dans un acte autre chose que ce qui est dû, ou une somme ou une quantité plus considérable que la dette véritable; car beaucoup de personnes, par confiance et par légèreté, signent des actes sans en lire attentivement le contenu.

Toutefois, la déclaration de 1733 ne s'appliquait « qu'aux billets sous signature privée, au porteur, à ordre, ou autrement, causes pour 'valeur en ari^cnL » ; et elle défendait aux juges d'ordonner juridiquement le paiement du billet qui n'avait point été fait conformément à sa disposition par une personne qui n'était point affranchie de la formalité; mais elle autorisait le créancier à déférer le serment au défendeur.

L'art. i326', au contraire, s'applique au billet ou à la promesse (\c payer toute chose appréciable.

iLtquantà la question de savoir si , commesons

forment contre le sieur Changarnier, héritier de son épouse, une demande en restitution de la somme qui faisait l'objet de la reconnaissance.

Le sieur Changarnier répond que le billet est nul sous un double rapport ; — i" parce qu'il n'est pas écrit de la main de son épouse, et ne contient pas un bon ow approuvé énonçant, en toutes lettres, la somme reçue en dépôt; — 2*^ parce qu'il est souscrit par une femme en puissance de mari, sans le consentement de ceUii-ci et sans l'autorisation de la justice. — Il déclare ensuite n'avoir jamais eu connaissance du dépôt et ne pas connaître la signature de sa femme.

Le 8 janvier 18 12, jugement du tribunal de première instance d'Autun qui déclare la reconnaissance valable en la forme , et ordonne la vérification de la signature; — « Attendu que, d'après l'art. i()23 du Code civil, le dépôt doit être prouvé par écrit seulement; que ces sortes d'actes ne sont astreints à aucune forme; que larticle i326 du même Code n'est pas applicable à l'espèce; que, le fùt-il, la femme Changarnier se trouverait dans l'exccpiion ([ue contient cet article, puisque son mari était marchand, et qu'elle suit sa condition; — attendu, au regard de la régu-

la décîarationde i733, le créancier peutdéférer le j lariié de l'acte de dépôt dont s'agit, (pie, quoiqiic serment au <lél)itcur, nous la traiterons idtérieu- j la femme n'ait pu obliger son juari sans une aurement, dans l'ordre des idées; mais nous la dé- \ torisation formelle, il lésulte des dispositions de cidons dès à présent affirmativement, d'après le | l'art. 1926 du même Code qu'elle a pu s'engager

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