‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 86 sur 417 · ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § III · texte numérisé non relu

ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § III

elle-im'me; que par la loi de 1 équité, si elle existait aujounrUui, elle ne pourrait se soustraire à la denutude qu'on lui formerait en restitution de 66S fr. qui ont été portés dans l'acte dont se prévalent les demandeurs; (ju'ayant institué son mari son héritier, il est passible de toutes les actions que l'on pourrait avoir contre elle ; cjue , quoiqu'on ne puisse faire la revendication de ce dépôt, il y a action en restitution d'icelui, ayant tourné à l'avantage du dépositaire; que ces principes se trouvent établis par les plus habiles jurisconsultes, et notamment par Pothier, dans ses traités des contrats de bienfaisance, et des obligations : d où il suit que c'est le cas de rejeter les exceptions du défendeur. »

Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. 1826 du Code civil, violation des art. 217 et 225, et fausse application de l'art. 1926 du même Code.

Et par l'arrêt cité, du lo janvier 181 4, au rapport de JM. Pajon , — « Vu l'art. iSaô du Code civil; — ctattendu, i*^ quesi l'art. igaS du même Code exige qu'un acte de dépôt ne puisse être constaté que par écrit, il ne s'ensuit pas que l'acte qui le constate soit dispensé des formes que la loi a exigées par l'art. iSsô; — attendu , 2° qu'un écrit portant reconnaissance du dépôt d'une somme d'argent ne peut être considéré que comme un acte unilatéral , dont l'effet est d'obliger le dépositaire à rendre la somme qui lui a été confiée ; d'où résulte que s'il n'est pas écrit de la main du dépositaire il ne peut être valable que par l'approbation de la somme y énoncée; — attendu, 3° que le jugement attaqué n'énonce point que la femme Changarnier fît un commerce séparé, ni même qu'elle fût dans l'usafife de tenir les écritures, ou de signer pour son mari , et qu en conséquence il a faussement appliqué à l'espèce de la cause l'exception énoncée audit article i326, sous le seul prétexte que la femme, suivant la condition de son mari qui était marchand, n'était point obUgée de se conformer à la première disposition du même article; — attendu, 4° qu'en appliquant à la même espèce la disposition de l'article 1926 du même Code, sous le prétexte que la femme Changarnier avait profité de la somme déposée, le jugement attaqué a commis une erreur de droit, en ce que cet article suppose nécessairement que le dépôt fait à la personne incapable l'a été dans une forme qui l'aurait valablement obligée sans son incapacité, et que, dans l'espèce, la femme Changarnier, eût-elle été libérée de la puissance maritale , n'aurait pu être valablement obligée eu vertu d'une reconnaissance qui ne contenait point d'approbation delà somme déposée; — la cour casse et annule , etc.... »

m. La cour de cassation , section des requêtes , a aussi jugé, par arrêt du i3 fructidor an xi , au rapport de M. Doutrepont, que la déclaration de 1733, dans sa disposition principale, repro-

duite dans l'art. i326 du Code , s'appliquait à une constitution de rente viagère ( Sirey , an xii. Code civ. , page 25.)

Elle a aussi décidé, par arrêt de cassation, le 7 juin 1793, que la déclaration s'appliquait à un arrêté de compte. Par la même raison, l'art. i326 doit aussi s'appliquer à ce cas,

Bien mieux, la cour de Paris a décidé qu'une reconnaissance d'argent prêté, faite dans un bail sous seing-privé, était soumise à celte disposition.

IV. L'article i326 du Code civil, sur la nécessité du bon ou de l'approuvé portant, en toutes lettres , la somme ou la quantité de la chose , s'applique-t-il aux billets à. ordre, encore que le signataire ait approuvé l'écriture et fait élection de domicile pour le paiement ?

L'exception de nullité d'un endossement de, billet à ordre, prise de ce que l'endossement a été donné en blanc et n'a effet que comme procuration, peut-elle être opposée même par le souscripteur du billet à ordre.''

La cour de cassation a résolu affirmativement ces deux questions dans l'espèce suivante.

Le 8 octobre 1808, le sieur Martin souscrit au profit du sieur Soufflant, un billet à ordre de 800 fr. Ce billet était écrit d'une main étrangère ; mais le sieur Martin mit au bas ces mots, approuve récriture ci-dessus, signa et ajouta , eji mon domicile en r auberge du Grand- Cerf ^ rue Saint -Pierre, a Caen.

Par endossements en blanc, ce billet passa des mains du sieur Soufflant en celles du sieur Jobey, de celles du sieur Jobey, en celles du sieur Dupont- FJelabre, et successivement en celles de divers autres particuliers.

A l'échéance, le i*^'' juin 1809 , le billet fut protesté faute de paiement par Martin, qui prétendit n'avoir pas reçu le montant du billet, et que c'était nue surprise qui lui avait été faite.

Le sieur Dupont-Delabre assigne alors Jobey et Martin devant le tribunal de commerce de Caen, pourse voir condamner solidairement au paiement du billet, avec intérêts et frais; mais], ayant été désintéressé, la contestation resta toute entière entre Jobey et Martin. Celui-ci excipe de la nullité du billet résultant de ce qu'il ne contient pas le bon ou l'approuvé voulu par l'art. i326 du Code civil; et il ajoute que le billet n'étant passé entre les mains de Jobey que par endossement en blanc, il n'en est pas propriétaire, aux termes des articles i36, i37, i38 et 187 du Code de commerce qui disposent que l'endossement en blanc n'est qu'une procuration.

Le billet dont il s'agit, répond Jobey, est un effet de commerce; or, l'art. i326 du Code civil qui règle les obligations purement civiles n'est point applicable à ces sortes d'effets. D'ailleurs, le défaut d'expression de la somme en toutes lettres est suffisamment suppléé par l'approbatiou de

Page 1