‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 87 sur 417 · ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § lïl · texte numérisé non relu

ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § lïl

Martin et 1 élection de domicile par lui faite pour le paiement. Et au reste, il est non-recevable à se prévaloir de ce qu'il n'existe qu'un endossement en blanc, parce que cette exception n'est qu'en faveur de celui qui a passé le billet à l'ordre d'un tiers pour le revendiquer.

Le io octobre 1809, jugement du tribunal de commerce qui condamne Martin à payer les causes du billet à ordre, — « Attendu que le titre qui est entre les mains du demandeur est reconnu par le défendeur; — ■ que le sieur Martin a approuvé récriture du billet et fait élection de domicile, et qu'il a connu qu'il était à ordre et présentait la forme d'un effet de commerce, forme qu'il a lui-même reconnue en consentant de payer au domicile élu ; — qu'encore bien qu'il ne soit pas marchand, il ne serait pas juste que l'espèce de supercherie qu'il a faite , en donnant à ce billet la forme d'un effet de commerce , tournât au détiimentdu porteur et des endosseurs qui l'ont pris dans cette confiance, »

Pourvoi en cassation de la part du sieur Martin, 1^ pour violation de l'art. iSaô du Code civil , en ce que le tribunal de commerce n'a pas annulé le billet du 8 octobre 1808, pour défaut de bon ou ce approuvé portant en toutes lettres la somme; 1^ pour violation des articles cités du Gode de commerce, en ce que le même tribunal a réputé Jobey et Dupont-Delabre, propriétaires du billet, quoiqu'il ne leur eût été transmis que par un endossement en blanc.

Ces moyens ont été accueillis , et par arrêt du 27 janvier 181 2, au rapport de M. Ruperou, et sur les conclusions conformes de M. Merlin , — « La cour, — vu l'art. \ZiÇ> du Code civil et les articles i36, iSj, i38 et 187 du Code de commerce;— et attendu, en premier lieu, qu'en droit, l'art. iSaô du Code civil est applicable , comme l'était la déclaration de 1733 , aux l)illets a ordre; et, qu'en fait, Martin ne se ti'ouve dans aucun des cas d'exception mentionnés audit article; d'où il résulte que le tribunal de commerce de Gaen y a contrevenu, en condamnant ledit Martin à payer le montant du billet dont il

le second, du 6 mai 18 16, au rapport de IM. Zangiacomi (zZ'/.r/. ) ; le troisième, du 11 avril 1818, au rapport de M. Borel de Bretizel (Sirey, 1819, page it;5); le quatrième, du i*^"^ mai 1820, au rapport de M. Zangiacomi. (Bulletin civil.)

V. Mais la même cour a décidé , par arrêt du 10 messidor an xi, que la déclaration de 1733 ne s'appliquait pas, dans sa disposition principale, aux lettres de change souscrites même par des non-marchands (car pour les marchands , cela ne pouvait faire aucun doute), et qu'ainsi ces lettres de change n'en étaient pas moins valables quoique non écrites en entier de la main du souscripteur et non revêtus du bon ou approuvé, La raison en est que celui qui souscrit une lettre de change se place tellement dans la classe des commerçants, qu'il est contraignable par corps, c^uel quil soit, s'il est capable de contracter ( sauf l'exception pour les femmes et filles non-commercantes, article ii3, Code de commerce); au lieu que le souscripteur d'un billet à ordre est si peu réputé commerçant pour ce fait, qu'il n'est pas justiciable des tribunaux de commerce, s'il n'est commerçant de profession, ou si le billet n'a, pour cause, une opération commerciale (articles 632 et 637 du Code de commerce combinés). Voyez l'arrêt de cassation du 17 août 1808 déjà cité (Sirey, 1808, page 492)5 et l'arrêt ci-dessus, du 27 janvier 1812.

VI. On doit même décider que la disposition principale de l'article i326 est applicable au billet à ordre souscrit par un non-commerçant, quoique pour fait de commerce ; car ce n'est pas un fait isolé qui constitue le commerçant, c'est l'habitude des opérations commerciales art. i^"^ (Code de comm. ) : or, cet article i326 n'établit l'exception que par rapport à la qualité de la personne^ et non par rapport à celle de l'affaire. Voy. l'article Acte de commerce.

Mais il en est autrement, s'il s'agit de la signature mise par un individu non-commerçant, pour cautionnement ou pour aval, au dos d'un billet souscrit par un négociant au profit d'un négociant : elle n'a pas besoin d'être précédée d'un

s'agit, alors qu'il est avéré qu'il ne l'a pas écrit de 1 /^o« ou d'un approuvé portant la somme en

sa main, et que {'approuvé qui s'y trouve de son écriture ne porte point la somme en toutes lettres; — attendu, en second lieu, en fait, que Soufflant, à l'ordre de qui le billet est consenti, ne Ta passé à Jobey (jue par un endossement en blanc, lequel, aiix tcrmos des articles 137, i38 et 187 du Code de commerce, n a dû être considéré que comme une procuration ; (|u'ainsl le jugement attaqué, en regardant ledit Jobey comme propriétaire du billet, et en lui accordant, en cette qualité, un recours en indemnité contre Martin, a méconnu et violé lesdits articles: — casse , etc. »

La même décision se retrouve dans quatre arrêts : l'un du 17 août 1808 ( Bulletin civil);

toutes lettres , la cour de cassation l'a ainsi décidé par un arrêt du 25 janvier i8i4, rapporté à l'article Aval^ n" IV.

VIL Quoique l'article i326 du Code civil se serve de ces mots une seule partie^ il ne faut pas inférer de là que sa disposition n'est pas applicable au cas oii le billet ou la promesse serait souscrit par plusieurs conjointement, avecou sans solidarité, bien que, dans ce cas, le danger de la fraude et des surprises soit infiniment moins grand que (piand le billet est souscrit par une seule personne : car, ces mois signifient les promesses unilatérales quelconques : ils sont employés par opposition aux actes synallagmaliques , traités dans l'article précédent. Quelques arrêts de cours

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