ACTE SOUS SEING-PIIIVE, Siction I, § III
povalcs, nolament un tle la cour de Bruxelles, du 2-" juin 1809, rapporté au recueil de Sirey, tome 12, pa^^. 3i8, suj>pl. , avaient cependant jugé le contraire. Ce dernier a décidé qu'un billet souscrit conjointement par un individu marchand et par un individu non-marchand, est affranci)i , même à l'éj^ard de ce dernier, de la disposition principale de l'article i326. D'autres arrêts de cours rovales avaient jugé dans le même sens.
La cour de cassation a ramené la jurisprudence à ses véritables principes, par deux arrêts de la section civile : le premier, en date du 8 août 181 5, prononce Tannulation d un arrêt de la cour royale de Paris, qui avait déclaré un billet souscrit conjoinlement par les sieur et dame Bardou-Boisquetin , valable, même à l'égard de la femme, quoiqu'elle n'eut point apposé sur ce billet, écrit de la main de son mari, un bon ou approuvé^ comme le prescrit l'article i326 du Code civil. (Voy. cet arrêt à l'article Billet au porteur^ n" II.)
Le second , rendu entre les sieur et dame Lefevre^ et le sieur Pinct, le 6 mai i8i6, casse wn arrêt de la cour royale de Douai, qui avait jugé comme celle de Paris, (Denevers, i8i5, pag. 069, et 1816, pag. 237. )
Ainsi, quand l'un des signataires est commerçant, laboureur, etc., et non l'autre, le premier est bien affranchi de la formalité, mais non le second.
De même, quand deux époux souscrivent un billet avec ou sans solidarité, si le mari est commerçant , il est bien affranchi de la formalité , mais non la femme , si ce n'est pas elle qui a écrit le billet ; car la femme d'un marchand n'est pas, par cela seul, réputée marchande, quant h l'application de l'art. i326, en sa disposition exceptionnelle, comme l'a fort sagement jugé la cour de cassation, le lo janvier i8i4> par son arrêt y rapporté ci-dessus, n" II.
La cour de Bruxelles avait cependant jugé le contraire, le 29 mai 181 3, dans le cas d'un billet souscrit par une femme de commerçant conjointement et solidairement avec son mari. Pour faire prévaloir un tel système, on a dit que la solidarité rend commun à l'un ce qu'a fait l'autre avec effet. Mais c'est l'a une pétition de principes,
{puisqu'il est précisément question de savoir si ceui qui n'a pas approuvé l'acte, ne l'ayant pas écrit, est obligé ou ne l'est pas: or, supposer qu'il l'est solidairement, pour en inférer que la solidarité rend commun à l'un ce qu'a fait l'autre, c'est supposer ce qui est en question.
YlII. La règle s'applique-t-elle à l'obligation particulière de la caution P Le cautionnement estil nul s'il n'est pas revêtu du bon ou approuvé, portant la somme ou la chose en toutes lettres.^ Voici un arrêt qui a jugé l'affirmative: Le 8 mars 1808, la dame Parmentier cautionne le paiement d'un billet à ordre souscrit par son mari non-commerçant ^ au profit des sieurs de
Laubepin, aussi non-commerçants. liOhWgîiùow par elle souscrite n'est pas en entier de sa main : elle met bien au bas approui>c récriture et signe son nom ; mais cette appiobalion ne porte pas , en toutes lettres, la quantité de la chose , comme le prescrit l'art. i326 du Code civil.
Le sieur Parmentier n'ayant pas fait honneur au billet par lui souscrit, sa femme est poursuivie en vertu de son cautionnement. Elle excipc de la nullité de son obligation, en se fondant sur l'art. i326; mais un jugement du 26 novembre 18171a déclare mal fondée dans sa demande en nullité, et la condamne à payer. Elle fait appel devant la cour royale de l'île Bourbon. Le 6" février 181 8, arrêt qui confirme. Elle se pourvoit alors en cassation ; et par arrêt contradictoire du i8 février 1822, au rapport de M. Minier,
« Vu l'art. i326 du Code civil et l'art. ii3 du Code de commerce ; attendu que l'engagement pris par la dame Parmentier , au pied du billet à ordre souscrit par son mari le 8 mars 1808, de rembourser entre les mains du sieur Grangier , gérant d'ime habitation des sieurs de Laubepin , la quantité de dix milliers de coton, n'a point été écrit entièrement de sa main; qu'elle s'est bornée à approuver l'écriture et à signer, sans mettre, en toutes lettres, son bon^ écrit de sa main, pour dix milliers de coton , ainsi que cela est prescrit impérativement par l'art. i326 du Code civil cidessus cité ;
« Attendu qu'il est constant, en fait, queladame Parmentier n'était point marchande publique, et qu'elle ne se trouvait dans aucune des exceptions prévues par le même article;
« Attendu que, d'après l'art. ii3 du Code de commerce , le cautionnement par elle souscrit à la suite du billet à ordre de son mari, billet qui doit être considéré comme étant de même nature qu'une lettre de change, n'aurait pu être légalement obligatoire pour elle, qu'autant qu'en se conformant à ce qui est prescrit par l'art. i326 du Code civil, ce qu'elle n'a pas fait, elle aurait écrit de sa main, bon pour dix milliers de coton; que , dans cette position , son obligation ne pouvait être considérée que comme une simple promesse, dont la validité ou l'invalidité devait être appréciée d'après les dispositions de l'art. i326;
« Attendu que de là il suit que la dame Parmentier était bien fondée à se refuser .à l'exécution d'un entraaenient dont la nullité était constante, aux termes de ce même article; qu'en en écartant l'application de la cause, pour repousser la demande en nullité de la dame Parmentier et la condamner à payer, l'arrêt attaqué a formellement violé l'art, i326 du Code civil, et lart ii3 du Code de commerce :
«Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale de 1 île Bourbon , le 6 février 1818, etc. «
Cet arrêt juge nettement que tout cautionne-