‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 89 sur 417 · ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § III · texte numérisé non relu

ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § III

ment sous seing-privé, qui n'est pas un acte de commerce, est soumis à la disposition de l'art'. l'izô du Code civil.

II porte, à la vérité, dans le 3*" considérant, que le billet du sieur Parmentier doit être considéré comme étant de même nature qiiune lettre de change^ ce qui ne semble pas exact, car il ne porte la sianature d'aucun commerçant et n'a pas pour objet une opération de commerce ( b'Sj, Code de comm.); mais cette circonstance ne fait rien au point jugé, parce que la dame Parmentier n'étant point commerçante, son cautionnement ne pouvait en tout cas être considéré que comme une obligation civile régie par le droit commun, c'està-dire, par l'art. i326 du Gode civil. Voy. Billet a ordre.

Tels sont les principaux cas dans lesquels la disposition principale est applicable : il faut voir maintenant ceux dans lesquels elle ne l'est pas.

IX. La disposition de l'art. iSaô" n'est pas applicable, ainsi qu'on l'a dit, quand l'acte est souscrit par des marchands, artisans, l'aboureurs , vignerons, gens de journées et de service.

Et par marchands , il ne faut pas entendre seulement les marchands en détail, mais bien tous les commerçants quelconques, même les banqi^ers. La déclaration de ijSS les exceptait formellement de la règle, en ces termes : « autres néanmoins que ceux qui seront faits par des banquiers, marchands, manufacturiers, laboureurs, vignerons, manouvriers et autres de pareille qualité. » Ainsi, c'est à tort que l'on a prétendu que l'exception ne s'appliquait qu'aux marchands en détail', comme ne sachant ordinairement que signer leur nom; car celle qui concerne les marchands n'est pas uniquement fondée sur cette raison , elle l'est aussi sur la célérité des opérations commerciales, incompatibles, en quelque sorte, avec l'emploi de la formalité.

Quant aux autres personnes, l'exception est, il est vrai , fondée sur ce que ces personnes ne sachant ordinairement que signer leur nom, on a pensé qu'il serait trop gênant, et en même temps trop dispendieux pour elles, d'être obHgées de recourir au ministère d'un notaire pour consentir une simple promesse ou obligation, le plus souvent d'une somme modique; mais il faut convenir, d'un autre côté, que le but que le législateur s'est proposé n'est pas toujours heureusement atteint, puisque la classe la plus nombreuse et la plus facile à tromper ne peut invoquer le secours qu'il a cru devoir accorder contre la fraude et les surprises faites à la légèreté et à l'aveugle confiance.

^ X. Ni la déclaration de ly^^, ni l'art. i39.6ne sont applicables aux quittances; à la différence de celle de 1730, laquelle , à la vérité, ne fut enregistrée qu'aux parlements de Dijon et tie Besançon, et ne contenait aucune exception , même à raison de la qualité des personiu^s.

La cour de Bruxelles a aussi jugé quune acceptation de lettre de change , par ce seul mot ac^f'pté ^ avec la signature de l'acceptant, était valable, encore que la lettre fût réputée simple promesse. Le porteur avait pu croire , en effet, que ce mot accepté snïÇiSiûi pour lier l'acceptant, puisque la loi veut, par l'art. 122 du Code de commerce, que l'acceptation soit exprimée par le mot accepté.

Mais dans les cas où l'approbation est nécessaire, « il ne suffit pas qu'elle soit ainsi conçue : J'approuve récriture ci-dessus , comme cela se pratique souvent; il faut une approbation en toutes lettres de la somme ou de la chose. Ainsi jugé par arrêt de cassation, le 17 aoiiti8o8. (Sirey, 1808, p. 492.) Il ne faut pas conclure de là, cependant, que la somme portée au corps de l'acte ne pourrait être mise en chiffres^ à peine de nullité , encore que l'acte fût dispensé de l'approbation, soit parce qu'il serait écrit en entier de la main dudébiteur, soit qu'à raison de sa qualité celui-ci fût dispensé de la formalité; rien dans le Code civil n'autoriserait une telle conclusion. L'art. i3dela loi du 2 5 ventôse an xi, sur le notariat, qui prescrit aux notaires l'obligation de mettre les sommes en toutes lettres , à peine de 1 00 fr. d'amende, ne s'applique point aux actes sous seing-privé, comme nous l'avons dit précédemment. D'ailleurs la loi du aS ventôse ne prononce pas la nullité, mais seulement l'amende contre le notaire. Ainsi un acte n'en est pas moins écrit en entier quoique la somme soit mise en chiffres. L'expression de la somme ou de la chose en toutes lettres , n'est exigée par l'art. i326 que dans \ approbation., c\VLîiXià elle doit avoir lieu. Au reste, il est extrêmement Imprudent de mettre la somme en chiffres, à cause des surcharges et falsifications. Mais la loi n'ayant pas établi de nullité pour ce fait, les tribunaux ne sauraient la prononcer.

XI. Lorsque la somme portée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon ., l'obligation est présumée n'être que delà somme moindre lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. (Codeciv,, art. 1327.)

La présomption établie par cet article est fondée sur la règle : Scniper in obscuris quod minimum est scquimur. L. (j, ff. de Reg.juris.

La preuve réservée par l'article peut être faite par témoins, encore que la différence fût de plus de i5o fr. , et qu'il n'y eût pas, hors de l'acte, «le commencement de preuve par écrit; car il est lui-même un commencement de preuve dans la paille Invoquée par le créancier. H est vrai que cette partie de l'acte' est en quelque sorte annihilée coifum; preuve par l'effet de la présomption; mais elle n'est annihilée que comme preuve complète, comme prouvant par elle-même le montant de lobligation qu'elle exprime. Or la loi réservant la

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