ACTE SOUS SEING-PRIVÉ, Section I, § III
preuve contraire, c'est qu'elle ne repousse pas entièrement cette partie de l'acte. D'ailleurs, puisqu'il sagit d'erreur, c'est le cas d'appliquer la disposition de l'art. i348 qu» autorise la preuve testimoniale à quelque somme que la demande puisse monter , quand il n'a pas été possible de se procurer une preuve écrite , et c'est ce qui existe tuora/anunt quand on est tombé dans une erreur de fait.
Par la même raison, nous croyons que le juge pourrait déférer le serment d'office , parce qu'en elYet la demande n'est pas pleinement prouvée, ni à proprement parler (nonobstant la présomption^ totalement dénuée de preuves. (Code civ. , art. 1367.)
Et par suite de conséquence, le magistrat pourrait aussi, dans le même cas, se décider par des présomptions graves, précises et concordantes, puisqu'il le peut quand la preuve testimoniale est admissible. (Code civ. , art. i353.)
XII. Il faut remarquer que les actes sous seing privé, comme les billets, les promesses, ne font pas foi contre celui qui les a souscrits, lorsqu'ils se trouvent en sa possession : par exemple, si on trouve, sous le scellé de mes papiers, un billet signé de moi, par lequel je reconnais vous devoir une somme de. . . ., il est à présumer, ou que j'avais écrit ce billet dans l'espérance que vous me prêteriez cette somme, et que le prêt n'ayant pas eu lieu , le billet m'est demeuré , et que j'ai négligé de lanéantir; ou bien que le prêt ayant eu lieu, il a été acquitté, ou que la dette a été remise. (Code civ. , art. 1282.)
XIII. Il reste à traiter sur les billets ou promesses irrégulières , la double question de savoir :
1° Si le créancier peut déférer le serment au défendeur ;
2° Si l'écrit peut servir de commencement de preuve , propre à faire admettre la preuve par témoins.
La première question doit être décidée par l'affirmative. Elle n'aurait pas fait l'ombre d'un doute sous l'empire de la déclaration de 1733 qui, tout en défendant aux juges d'ordonner juridiquement le paiement du billet irrégulier, réservait expressément, au porteur de lacté, le droit de déférer le serment au débiteur.
Il est vrai que l'art. i326 ne contient pas formellement cette réserve ; mais doit-on conclure de ce silence que l'intention du législateur ait été de ne pas permettre de déférer le serment.^ Nous ne le pensons pas. Nous expliquons ce silence par la disposition générale qui se trouve placée au chapitre du serment, et qui permet de le déférer sur quelque espèce de contestation que ce soit , encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué (Code civ., art. i358 et i36o); disposition qui rendait, par conséquent,