Tome I
superflue toute explication de la loi à cet égard dans les divers articles du Code civil.
Quant à la seconde question, celle de savoir si le défaut du bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme, rend le billet tellement nul qu'il ne puisse servir de commencement de preuve par écrit, il semble y avoir plus de difficulté.
On peut dire pour la négative : il est certain , en thèse générale, que l'acte réunit toutes les conditions requises par l'art. i347 P<^ur valoir comme commencement de preuve par écrit , et qui sont seulement d'être émané de celui contre lequel la demande est formée , ou de celui qu'il représente, et de rendre vraisemblable le fait allégué. Comment , en effet , se refuser à croire que cet acte, non écrit il est vrai par celui à qui on l'oppose, mais enfin signé par lui, ne rende le fait aussi vraisemblable qu'une lettre, une note ou toute autre pièce de celte nature ? Cependant la loi n'exige pas autre chose potn- qu'une pièce puisse servir de commencement de preuvejf?rt/' écrit. Que l'acte dont il s'agit, parce qu'il est suspect, soit réprouvé comme preuve complète , cela est dans l'ordre : la loi le dit ; mais elle ne dit pas qu'il doit être entièrement écarté de la cause j elle dit simplement qu'il ne fait pas preuve 5 et elle le dit également de tout commencement de preuve par écrit quelconque : or, de même qu'un commencement de preuve par écrit doit être accueilli par les tl'ibunaux comme tel, de même un acte irrégulier , qui certes n'est pas plus suspect qu une lettre , une note , etc. , doit être pris en considération pour valoir ce que de raison; sauf aux tribunaux à être , suivant les circonstances , extrêmement circonspects sur le résultat de la preuve testimoniale à laquelle il doit servir de base.
Pour l'affirmative , il existe un arrêt de la cour de cassation dont voici l'espèce :
Le 12 décembre 1810, le sieur Fradiel, commissaire des guerres, souscrit au profit du sieur Simonin une obligation de 600 fr. Le billet , signé du sieur Fradiel , est écrit d'une main étrangère, et ne contient pas l'approbation en toutes lettres de la sienne.
Après la mort du sieur Fradiel, Simonin poursuit la veuve. Celle-ci se borne à exciper du défaut d'approbation. Simonin réplique que si le billet ne contient pas d'approbation en toutes lettres de la somme , du moins il est signé du sieur Fradiel ; et que dès lors, s'il ne constate pas pleinement la dette, il suffit pour en faire admettre la preuve testimoniale , ou même de simples présomptions , parce qu'il est un commencement de preuve par écrit. Le sieur Simonin articule en conséquence que pendant la dernière année de sa vie, Fradiel a reconnu plusieurs fois sa dette de 600 fr. ; qu'au moment où il signait le billet du 12 décembre, il parlait en homme qui était bien réellement débiteur; que la veuve Fradiel ellemême avait avoué la dette, en demandant terme et
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délai pour le paiement; et il demande à prouver ces faits par témoins.
Le 3r août 1811 , jugement du tribunal civil de la Seine , qui condamne la veuve Fradiel à payer Je montant du billet , — « Attendu que le billet de 600 f'r. est signé par Fradiel, que la signature n'est pas contestée; et qu'il résulte des faits et des pièces de la cause , joints à cette signature , que la somme de 600 fr. est bien réellement due à Simonin. »
Pourvoi en cassation de la part de la dame Fradiel. Elle soutient que le billet du 12 décembre étant nul pour défaut d'approbation, il ne faisait
aucunement preuve, ni commencement de preuve, ventaire
§ IV
Des manières dont les actes sous seing privé en gé' néral acquièrent une date certaine a V égard des tiers.
f . D'après l'article 1 828 du Gode civil, « les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregisti'és , du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits , ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics , tels que procès-verbaux de scellé ou d in-
11 ne pouvait donc servir de base à la preu^ve tes timoniale , non plus qu'à l'admission de présomptions , puisqu'il s'agissait de plus de i5o fr. (Code civ. , art. i34i, i347i i353.)
En effet, par arrêt du 3 novembre 181 2, au rapport de M. Ruperou, — « Vu les art. i326 et i34i du Code civil; — Considérant qu'il est reconnu et avéré, en fait , que le billet dont il s'agit n'est pas écrit de la main du signataire ; qu'il n'est point revêtu du bon ou de l'approuvé voulu par l'art, i 326 précité ; qu'enfin le signataire ne se trouvait dans aucune des classes exceptées par cet article ; d'où il suit , qu'en droit , le billet dont il s'aerit était sans effet aux termes de la disposition dudit article, et que par suite le jugement attaqué, en condamnant la veuve Fradiel à payer le montant de ce billet, et en motivant cette condamnation non sur un titre de créance qu'il déclare exister, mais uniquement sur une énonciation vague de faits qu'il n'articule pas, et de pièces desquelles il n'énonce pas même qu'il soit résulté un commencement de preuves par écrit, a contrevenu aux art. i326 et i34i du Code civil : — Par ces motifs, la cour casse et annuUe le jugement en dernier ressort du tribunal civil de la Seine. »
Cet arrêt fixe la jurisprudence, et il est désormais certain que l'acte sous seing privé nul pour défaut du bon ou de Xapprouvé prescrit par l'article i326 du Code civil, ne peut servir de base à l'admission de la preuve vocale, ou de simples présomptions, en matière au-dessus de i5o fr. Et il est d'autant moins permis d'en douter, que la cour régulatrice a de nouveau consacré ce principe par un arrêt du 22 avril 1818, au rapport (le jM. i]orel-de-lîretizel , en rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour royale de Paris, qui avait refuse de considérer comme commencement de preuve par écrit le billet nul à défaut du bon ou npproni>c portant la somme en toutes lettres. (Sirey, 1819, pag. 19^-)
Nous avons émis une opinion (.ontra re dans notre traité iXos Contrats et Obligations , mais pleins de déférence pour les décisions de la cour tle cassation", nous nous soumettons à la jurisprudence établie par les deux arrêts ci-dessus rapportés.
Toutefois, les paiements faits par un tiers-saisi peuvent êti-e opposés au créancier saisissant, bien qu'ils ne soient pas constatés par quittances , ayant date certaine; car le créancier n'exerçant que les droits du débiteur saisi , il est sensible qu'on doit pouvoir lui opposer les paiemens qu'on pourrait opposer à ce dernier. C'est une conséquence de l'art. i322. En outre, l'art. 5ji du Code de procédure portant que le tiers-saisi fera sa déclaration au greffe , et qu'il Xafjir niera, laisse clairement entendre que tous les paiements faits de bonne foi doivent tourner à sa décharge, puisque,si ceux-là seulementqui sont constatés par acte ayant date certaine et antérieure à la saisie , devaient être pris en considération, on ne voit pas quel pourrait être le but de l'affirmation, qui n'est évidemment exigée que pour mettre un frein à la collusion du tiers-saisi avec le débiteur. Ne serait-il pas d'ailleurs infiniment dur pour les débiteurs de rentes , pensions , loyers , fermages et autres dettes , lesquels ne sont pas dans l'usage de faire enregistrer leurs quittances, d'être obligés de payer de rechef, parce que leurs créanciers s'exposent à Aqs saisies-arrêts .^^ Cela serait intolérable. Sans doute les paiements de loyers faits par anticipation ne peuvent être opposés au saisissant ; mais la précaution que p. end la loi de le dire (art. i753) fait clairement entendre que pour ceux qui sont faits dans les cas ordinaires, le débiteur peut les lui opposer , encore qu'ils ne soient pas constatés par acte ayant date certaine , pourvu qu'ils soient sincères et antérieurs à la saisie.
Parla même raison, les créanciers d'un failli peuvent être admis au passif de la faillite, encore bien que leurs titr<!s sous seing privé n'aient pas acquis date (-ertaine anicrietu-ement à l'ouverture de la faillite, (^est qu'en effet il n est pas d'usage qu'on fasse enregistrer les actes de commerce sans nécessité. La cour de cassation , section des requêtes, l'a ainsi décidé par arrêt du 4 février 1819, au rapport de M. Dunoyer ( Sirey , 1819, pag. 384.)
H. Si, de deux acquéreurs d'immeubles, 1 un a un titre sous seing privé sans date certaine, et l'autre \\\\ acte avec date certaine, la question de propriété, si elle est agitée entre eux, doit être