ACTE SOLS SEING-PRIVE, Section 1 , § IV
décidt-e en faveur de ce dernier. Peu importe qu'en fait le premier eût réellement traité avec le vendeur avant l'autre. Il n'y a à cet égard aucune distinction à faire entre les actes authentiques et les actes sous seing- privé, puisque, d'après l'article i58a, la vente peut èlre laite aussi bien par acte sous seing privé que par acte authentique. Ainsi, c'est 1 antériorité de la date, mais l'antériorité acquise de l'une des manières exprimées à Part. i328, qui doit décider la question de propriété entre les deux acquéreurs du même objet. C'est aussi l'opinion de\IM. Merlin, Questions de droit, tom. vi, \'^ tiers j § a.
III. Quant aux choses mobilières corporelles, ce n'est pas ordinairement l'acte, ni par conséquent sa date, qui peut légalement décider la question de propriété : c'est la possession réelle acquise de bonne foi, car l'art. ii4i porte en termes formels que si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrera deux j^rson nés successivement , est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonr)e foi.
IV. Relativement aux créances ou autres droits incorporels , le cessionnaire n'est pas saisi à l'égard des tiers par son titre, il ne l'est que par la signification du transport faite au débiteur, ou par l'acceptation de ce transport faite par lui dans un acte authentique (Code civ., art. 1690). Nous croyons cependant qu'il peut y avoir des exceptions à ce principe , comme nous l'avons établi aux numéros 788 et 789 de notre traité des Contrats , etc.
V. Un acquéreur, par acte sous seing privé, sans date certaine , ne peut se prévaloir de son titre contre un créancier du prétendu vendeur, saisissant entre les mains d'un fermier ou locataire de limmeuble; car cet acte pourrait n'avoir été fait que pour rendre vaine la saisie.
VI. L'article iSaS veut, en un mot^ qu'on ne puisse commettre de fraude envers qui que ce soit par le moyen si facile de \ antidate. Ainsi, le mot tiers .^ dont il se sert, est une expression générique qui embrasse tous ceux qui ont intérêt à contester la sincérité de l'acte qu'on leur présente comme ayant été fait à telle époque ; en sorte que tous ceux qui sont tenus de remplir les obligations personnelles à^ caXyxx qui a souscrit l'acte, c'est-à-dire ses héritiers , ne peuvent , s'ils le reconnaissent, ou si cet acte est tenu pour reconnu, en méconnaître la date, parce qu'ils représentent la personne, et que ce qui est vrai par rapport à elle , 1 est également par rapport à eux , leur intérêt étant absolument le même; or la date est indifférente entre les parties elles-mêmes. Les autres , au contraire , c'est-à-dire, les acquéreurs et autres successeurs a titre singulier , les créanciers, etc., n'étant point tenus des obligations
personnelles de celui qui a souscrit lacie , leur intérêt étant distinct et séparé , peuvent , conloiniénient à l'art. 1828, ne pas reconnaître l'acte sans date certaine, parce qu'il a pu être fait <iu préjudicede Icursdroits déjaacquis.
VII. Mais on a demandé souvent si les expressions de cet article i328 sont limitatives ^ ou si elles indiquent seulement les manières les plus ordinaires suivant lesquelles les actes peuvent acquérir une date certaine vis-à-vis des tiers; en un mot , on a demandé si l'acte peut acquérir une date certaine par une autre nianièie que celles indiquées à cet arîick;: par exemple, si un acte était présenté comme étant signé d'un individu qui depuis a perdu les deux bras dans un combat ou dans une ruine, etc., cet acte aurait-il date certaine, au moins à partir du moment où celui qui l'a signé a eu le malheur de perdre ses deux bras? On pourrait facilement trouver d'autres exemples de cas où l'acte devrait sembler avoir été passé ou souscrit à une époque antérieure à tel ou tel événement.
Nous déciderions volontiers cette question pour l'affirmative, s'il n'était à craindre qu'une fois la démarcation franchie, on ne se jetât dans larbitraire; qu'on ne prétendît voir 1 impossibilité de l'antidate dans telle ou telle circonstance , et qu'ainsi on ne crût à cette impossibilité là où il y aurait seulement invraisemblance, ou même simplement improbabilité que 1 acte n'existât déjà à telle époque. D'ailleurs, l'art. i328 n"établit-il pas une présomption y «m et de jure que hors les cas qui y sont exprimés, l'acte n'a pas de date certaine à l'égard des tiers ? Et qu'est-ce que cette présomption aurait de plus rigoureux qu^ mille autres, que celles, par exemple , qui sont établies en matière de donations réputées faites à personnes interposées: présomptions qui ne permettent. pas de prouver qu'en réalité la donation n'a point eu lieu au profit d'un incapable , mais bien au profit de celui qui y est dénommé ? On le répète, la démarcation une fois franchie , on verrait surgir une multitude de procès sur la prétendue impossibilité de l'antidate. Doit-on, d'ailleurs, être si vivement inquiet sur le soit des actes de ceux qui, pour la plupart du temps, ne se dispensent de les faire enregistrer qu'en vue de priver le trésor des droits qui lui sont dus ; de ceux qui exposent les tiers à contracter avec un individu qui ne peut plus disposer de ce qu'il leur \eiïù , parce qu'il l'a déjà vendu à d'autres , ou avec un individu ruiné , et néanmoins en possession d une apparente solvabilité, sans que ces tiers puissent connaître le danger qu'ils courent.'' Non, quand ces actes sont opposés aux tiers , ils sont peu dignes de faveur.
L'héritier bénéficiaire, créancier de la succession , est-il un tiers dans le sens de l'art i328 du Code civil, relativement aux actes sous seing privé émanés du défunt ?
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