ACTE SOUS SEING-PRTVÉ, Sections II et III
Est-il vrai que ces actes n'aient de date certaine à son égard que dans les cas énumérés par cet article?
Voyez Date^ w^ 2.
Section IL
Des registres des marchands,
1. Personne ne pouvant régulièrement se faire un titre à soi-même , les registres des marchands ne font point, contre les personnesnon marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées (God. civil, art. iSap) : et enitn eocemplo perniciosum est , ut ei scripturœ credatiir , quâ unusquisque sibi adnotatione propriâ , dehitorein constituit. L. 'j. Cod. de probat.
Mais l'utilité du commerce , ses usages , et la difficulté de constater, par des actes ordinaires, les prix et les livraisons des marchandises vendues de commerçant à commerçant, ont fait apporter une exception à ce principe entre les marchands eux-mêmes. Ainsi, suivant l'art. 109 du Code de commerce, les achats et les ventes , entre le.s commerçants, peuvent se constater par leurs registres : mais il faut pour cela qu'ils soient régulièrement tenus, sinon ils ne doivent point faire foi au profit de celui qui les représente ( art. 1 2 et 1 3 du même Code ) , quoiqu'on puisse en exiger la représentation contre lui dans les cas et sous les modifications prévus aux articles i4, i5, 16 et 1^; car le marchand ne peut se prévaloir de. sa propre négligence.
II. Les registres des marchands font aussi preuve contre eux au profit des non commerçants; mais celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention : nam Jides scripturœ est indivisibilis. (Code civil, art. i33o. )
III Au surplus , quoique les registres des marchands ne fassent point foi contre les personnes non marchandes, il ne faut cependant pas croire qu'on doit toujours les considérer comme non avenus absolument : l'art. iSag, au contraire, apporte au principe qu'il consacre cette limitation importante : sauf ce qui sera établi a Véi^ard du serment. Or, il est clair que cette modification ne doit pas s'entendre en ce sens, que le marchcnd pourra seulement déférer le serment décisoire à son adversaire, car il le pourrait, encore qu'il n'eût aucun registre, ou qu'il ne voulût pas faire valoir les siens (art. i36o ); et, dès lors, la disposition ne signifierait rien; mais qu elle doit s'entendre en ce sens , que le juge pourra déférer le serment d\ijfice au marchand , si , comme disent Dumoulin et Pothier ( Traité des obligations^ n"" 719 et suivans ) , la fourniture est vraisemblable, et si le marchand jouit d'une bonne réputation.
D'après cette interprétation que nous donnons de l'art. i32y, et en nous appuyant de l'auloriré
de ces deux jurisconsultes, on voit que les registres des marchands ont encore quelque force vis-à-vis des personnes non marchandes , puisqu'ils servent de base au serment d'office, que le juge ne peut déférer que lorsque la demande ou l'exception n'est pas, il est vrai, pleinement justifiée, mais qu'elle n'est pas non plus totalement dénuée de preuves. ( Art. i367, idem.)
Toutefois, si l'action du marchand était prescrite , nous ne pensons pas que le juge pût déférer le serment supplétoire , parce que , bien qu'il ne puisse suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, néanmoins la prescription acquise et invoquée fait que la dette est présumée éteinte, et, dès lors, elle ne se trouve plus dans la classe de celles prévues à l'art. iSôy.
Mais rien ne s'opposera à ce que le marchand défère le serment décisoire; l'art. 22^5 lui donne expressément le droit de le déférer non-seulement au débiteur hii-même, mais encore à sa veuve ou à ses héritiers : à ces derniers , pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose est due.
IV. Il est indifférent que les articles des registres des marchands soient écrits par les marchands eux-mêmes ou par leurs commis, pourvu que ce soit bien par des personnes habituées à écrire sur ces registres.
Mais, suivant Dumoulin et Pothier, on ne doit avoir aucun égard aux papiers volants , encore qu'ils se soient trouvés dans le journal , lequel est le livre indispensable à tout commerçant ^ porte l'art. 8 du Code de commerce.
Section III.
Des registres et papiers domestiques.
I. De la règle qu'on ne peut se faire im titre à soi-même , il résulte que les registres et papiers domestiques ne font point foi au profit de celui qui les écrit ( Code civil, art. i33i ), non plus qu'au profit de ses héritiers ou ayant cause.
Mais cet article porte qu'ils font foi contre lui dans deux cas :
i" Lorsqu'ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2" Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer au défaut de titre en favetir de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
IL Quant au premier cas, il n'est pas douteux que l'écriture mise sur le journal par le créancier, signée on non de lui , ne fasse foi au j)rofit (lu débiteur.
Mais si elle n'était pas de sa main , ni signée de lui, et si elle iiéJait pas, non plus, d'une; personne habituellement employée à écrire sur son journal , elle ne devrait pas faire pleine foi contre lui, parce que la fraude pourrait facilement se commettre, soit pai' quelque dômes-