‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 94 sur 417 · ACTE SOUS SEING -PRIVE, Section IV · texte numérisé non relu

ACTE SOUS SEING -PRIVE, Section IV

tique corrompu, soit par quelque étranger qui pourrait, à la suggestion <lu débiteur, et à la laveur lie ses habitudes dans la maison du créancier, mettre la note sur le journal.

Si l'écriture portant paiement reçu est sur une feuille volante, elle ne fait pas preuve contre celui-là même qui en est l'auteur, tant que cette quittance est en sa possession, fut-elle signée et motivée : car on peut naturellement supposer que le créancier l'avait écrite à l'avance dans l'attente d un paiement qui n'a pas eu lieu. C'est ce que décide sagement Pothier. Si elle fait foi quand elle est portée sur le registre, c'est parce quon n'écrit pas sur son registre un paiement avant de l'avoir reçu.

III. Quant au second cas, pour que l'écriture fasse foi contre le débiteur, il n'est pas nécessaire qu elle soit signée de lui ; l'article ne l'exige pas; il Suffit, mais il est nécessaire, qu'elle énonce

formellement une obligation en faveur de celui pour qui elle a été faite, avec mention expresse qu'elle est tracée pour lui tenir lieu de titre.

Mais, à la différence du cas précédent, lors même que la note serait inscrite sur une feuille volante, et qu'elle serait restée en la possession de celui qui l'a écrite , elle ferait foi conti'e lui , attendu que la raison qui nous a fait porter ime décision différente pour le premier cas , est toutà-fait sans force dans celui-ci.

IV. Il iniporte peu toutefois, dans ce cas comme dans l'autre, que l'écriture soit ou non signée : la circonstance de la signature n'est pas exigée par l'article pour que l'écriture fasse foi. D'ailleurs , il est rare que l'on signe les articles que l'on écrit sur son journal.

V. Mais de ce qu'elle serait signée, si elle ne contenait pas la mention expresse qu'elle a été faite pour tenir lieu de titre à celui au profit duquel elle énonce une obligation , elle ne ferait pas sous le Code, comme le pensait cependant Pothier, pleine foi par elle-mén)e; car le Gode ne distingue pas, et il exige formellement celte mention,- ce que l'on doit, au reste, entendre en ce sens que l'intention de celui qui a écrit la note doit être évidente et claire comme le jour ; mais non en ce sens, qu'il faut qu'il se soit servi sacramentellement des termes mêmes de l'art. i33i.

VI. Enfin, si l'écriture est barrée, biffée, elle ne fait plus foi au profit du créancier, même lorsqu'elle serait signée, la radiation étant une preuve que la dette a été acquittée. C'est le sentiment de Pothier.

U en est autrement de la radiation de l écriture mise au dos, en marge ou à la suite d'un titre qui est toujours resté en la possession du créancier, et qui tendait à la libération , attendu qu'il ne doit pas être au pouvoir de celui-ci ou de ses héritiers de ravir au débiteur cette preuve de paiement. La raison de différence est sensible

lut

exigé (le titre , a reconnu la probité du débiteur, et il n'est pas présumable que ce soit dans des vues frauduleuses que celui-ci a barré l'écriture qui était entièrement à sa disposition, pouvant lanéantir; on ne doit donc pas croire, lorsqu'il l'a seulement barrée, qu'il l'a fait par de mauvais motifs. Dans le second, l'écriture, qui tend à la libération du débiteur, est bien , il est vrai , dans la possession du créancier; mais, mise sur le litre de la dette, on ne peut faire autrement que de la produire en produisant ce titre : en sorte que s'il est au pouvoir du créancier de la biffer, de la rendre illisible , il n'est pas du moins en sa puissance de l'anéantir pleinement, sans détruire en même temps la preuve de son droit; ce qui était une garantie suffisante au débiteur pour se contenter d'une telle quittance.

Section IV.

Des éc/i titres mises à la marge, à la suite ou au dos d'un titre ou d'une quittance.

I. L'art. i332 du Code civil est ainsi conçu : « L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.

Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance , pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur. »

La première disposition de cet article ne parle, comme on le voit, que de l'écriture mise par le créancier à la suite , à la marge , ou au dos du titre qui est toujours resté en sa possession: cependant deux autres cas peuvent facilement se présenter :

1" Celui dans lequel l'écriture est mise par un autre que le créancier, quand d'ailleurs le titre est toujours resté en sa possession ;

2" Celui où elle est mise par le créancier, quand cependant le titre n'est pas toujours resté dans ses mains.

Quant au cas où le titre est toujours resté dans la possession du créancier, Pothier et les autres auteurs qui ont écrit sur la matière, ne font , et avec raison , aucune différence entre récriture mise par le créancier et celle mise par un tiei'S ou le débiteur lui-même, attendu qu'il n'est pas vraisemblable, puisque le titre n'est pas, on le suppose, sorti des mains du premier, qu'il y eiit laissé mettreune écriture tendant à la libération, si aucun paiement ne lui avait été fait , ou s'il n'eût eu d'autres raisons pour le souffrir. Le Code est muet sur ce point ; mais le simple bon sens nous invite à suivre l'opinion de Pothier.

Quant au second cas, c'est-à-dire celui où l'écriture est mise par le créancier, mais que le

dans le premier cas, le créancier n'ayant pas [titre n'est pas toujours resté en sa possession, or

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