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ne voit pas pourquoi cette deinièi^e circonstance empêclierait que l'écriture ne fît foi : on conçoit très-bien la distinction entre le cas où l'écriture est mise parle créancier et celui où elle lest par un tiers , lorsque le titre est sorti de la possession du premier; car il est clair que le titre étant sorti de ses mains, tout autre a pu mettre récriture : elle ne doit pas faire preuve contre lui. Mais quand c'est lui qui l'a mise sur son propre titre , comment expliquer la cause qui a pu le porter à la mettre? On n'écrit pas sur un titre, comme on fait une quittance, sur de simples propositions de paiement. D'ailleurs, si l'écriture mise par le créancier fait foi , quoique biffée , parce qu'il ne peut ravir au débiteur le bénéfice de sa libération, une fois légitimement acquis»*, pourquoi ne ferait-elle pas également foi lorsqu'il a fait sortir son titre de sa main ? qu'importe en effet cette circonstance ? L'éci'iture en est-elle moins de lui? Il l'avoue. Ce point, non plus, ne peut faire aucun doute sur un esprit judicieux.
II. La seconde disposition de Tart. i332, celle qui porte que l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou tlune quittance, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur, n'est pas seulement incomplète, comme la première; elle est vicieuse en ce qu'elle ne fait pas la distinction qu'il y avait à faire entre les quittances et les doubles , ou plutôt en ce qu'elle exige que le double , et non la quittance, soit entre les mains du débiteur, tandis que c'était le contraire qu'elle devait exiger.
En effet, quant aux quittances, l'article ne dit pas, pour que l'écriture, qui y est mise, fiisse preuve de la libération, que la quittance doit être entre les mains du débiteur; et cependant le bon sens le veut ainsi : car tant que le créancier en est encore possesseur, on peut naturellement croire qu'il a mis l'écriture, de même quil aurait fait une quittance ordinaire, dans l'attente d'un paiement qu'on lui a fait espérer et qu'on n'a point effectué , ce qui lui a fait garder la quittance.
Au lieu que, pour les doubles, on ne voit pas pourquoi la loi exige, pour que l'écriture, qui y est mise , fasse preuve de la libération, que ces doubles soient en la possession du débiteur : mise sur celui du vendeur, par exemple, lequel est créancier du prix, elle doit également faire preuve, puisqu'elle ferait preuve si, énonçant formellement un paiement reçu, elle était portée sur les registres et papiers domestiques de ce vendeur, ainsi que le décide formellement l'art. i33i. Or, celui-ci n'a-t-il pas dû ètie infiniment plus circonspect à écrire sur son double , sur son titre, que sur ses registres et papiers domestiques, où il peut effacer tout ce ([ue l)ou lui semble , sans qu'il en reste aucune trace? Donc s'il a écrit sur son double un paiement reçu, c'est qu'il l'a-
- PRIVE , Section IV.
valt effectivement reçu ; et qu'importe qu'il ait écrit ce paiement sur son propre double ou sur celui du débiteur? Encore un coup, on n'écrit pas sur un double un paiement qu'on n'a pas encore reçu : on fait volontiers une quittance; mais on la garde si le paiement n'est pas ensuite réalisé.
Bien mieux , si l'écriture est sur le double du créancier, il importe peu qu'elle soit ou non de sa main, signée ou non de lui, pourvu, si elle n'est pas de sa main, ou si elle n'est pas signée de lui , que le double soit toujours resté en sa possession , parce que, comme le dit très-judicieusement Pothier, et comme nous l'avons établi précédemment, il n'aurait pas laissé écrire sur son titre, s'il n'avait eu de bonnes raisons pour le souffrir.
Mais si elle est sur le double du débiteur , il faut qu'elle soit du créancier, ou du moins signée de lui , pour qu'elle fasse preuve de la libération.
Ces distinctions qui nous paraissent fondées sur la raison, cette ame de la loi, ne sont toutefois que l'expression de notre opinion. On sent qu'en matière de preuve , tout ce qui n'est pas établi par la loi, est subordonné aux circonstances qui varient à l'infini ; c'est à la sagacité du juge qu'il appartient de les appiécier.
JII. Si l'éciiture mise sur le double du débiteur ou sur une quittance, est barrée, elle cesse de faire foi ; car il est évident qu'ayant ce titre en sa possession , il n'aurait pas laissé rayer l'écriture , s'il avait réellement effectué le paiement.
Il en serait autrement de l'écriture barrée mise sur le titre ou double du créancier : elle ferait encore foi de la libération , parce qu'il n'a pas dû dépendre de lui d'en priver le débiteur. (Pothier, Traité des obligations , nos 1726 et 727.)
M. Ton Hier , Droit civil français , tome 8, pag. 591, rejette l'opinion de Pothier, pour le cas où l'écriture barrée ou rayée est au pouvoir du créancier. Il est possible, dit le docte professeur, que le créancier l'ait mise ou par distraction , ou dans la vue d'un paiement qui ne s'est point effectué : d'ailleurs , le débiteur doit s'imputer de n'avoir pas exigé une quittance.
11 est certain que le débiteur agit plus prudemment en exigeant nne quittance. Mais ce n'est pas là la question. D'après l'art. i332 du Code civil, le débiteur a eu droit de faire mettre la qiùtfance au dos de l'obligation; et, quoique la pièce soit restée en la possession du créancier , il a di^ s(.' croire en sûreté , parce que la preuve de l'obligation ne pouvait plus paraître sans la preuve de la libération.
Or, doit-on croire que c'est par distraction, ou dans la vue d'un paieuient qui n'a pas eu lieu, que le créancier a constaté de sa main le paiement reçu? Ou bien, doit-on penser que le