ACTIO
cmincier qui a reçu le paiement, maître d'en détruire la preuve, la elteetivenient tait disparaître ? Il V a sans contredit des présomptions pour lune ou l'autre opinion; mais celles qui militent pour la dernière paraissent plus fortes ; et dès lors nous pensons que la doctrine de Pothier doit être suivie, avec d'autant plus déraison que l'on ne peut adopter l'opinion contraire, sans neutraliser entièrement la première partie de Fart. i332
«lu Code.
On sent toutefois quil peut y avoir des circonstances de fait qui modifient singulièrement la preuve de libération résultant d'une écriture biffée. Pour apprécier les présomptions qui en résultent , la loi s'en rapporte aux lumières et à la prudence du magistrat ; et l'on conçoit que dans un tel état de choses , sa décision ne peut pas olTrir de prise à la censure de la cour de cassation. C'est aussi ce qu'a jugé lui arrêt de cette cour, section des requêtes, du ii mai 1819, au rapport de M. Jaubert. (Sirey, 1820, pag. 84.)
ACTIF. Ce mot exprime la masse des biens dont se composent la fortune d'un particulier, une succession, une comumnauté, le patrimoine d'une société. Il est opposé au mot passif, qui signifie le montant des dettes.
Voyez les mots Communauté , Faillite j Société, Succession.
ACTION (i). Personne n'a droit de s'emparer, par voie de fait, de ce qu'il prétend lui être dû ou lui appartenir; il ne peut légalement l'obtenir, en cas de refus du débiteur ou du détenteur, que par l'autorité des tribunaux compétents.
Le droit de poursuivre devant les tribunaux ce que nous croyons nous être dû. ou nous appartenir se nomme action^ et l'exercice de ce droit demzinde.
Uintérét est la mesure des actions ; il n'est pas de piincipe plus certain dans notre jurisprudence. Celui qui est sans intérêt, n'est dès lors pas recevable à former une action.
Le demandeur n'est pas tenu de désigner nominativement l'action qu'il exerce : il suffit que sa demande soit claire et précise. S'il demande plus qu'il ne lui est dû, ce n'est pas pour le juge im motif de rejeter l'action. Comme celui qui demande le plus, demande à plus forte raison le moins, le tribunal doit le lui adjuger, si ce moins est contenu dans le plus qui est l'objet de la demande. Ainsi, celui qui conclut à la validité d'un contrat de vente, conclut au moins implicitement
(i) La matière des actions est de tout le droit romain la partie la moins connue, et dont on pent tirer le moins de lumières pour éclairer notre législation. Nous u'avons trouvé nulle part d'éléments aussi précieux que dans les observations de la coor de cassation sur le projet de Code de procédure civile; nous nous sommes fait un devoir d'y puiser tout ce qui a para utile.
N, § I. io3
et subsidialrement à la validité de la vente pour moitié; en sorte que, si le juge décide qu'il y a nullité pour moitié , il doit d'office maintenir pour la moitié valable. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé par arrêt du 3 aoiit 1819, rapporté à l'article Hjpotheque , art. 2, § 2 , n" 5. Nous allons voir, i" quelle est la nature et l'objet des actions ; — 2" qui peut et contre qui l'on peut les exercer, et devant quels tribunaux elles doivent être portées.
Nature et objet des Actions.
I, Les actions sont mobilières ou immobilières. Elles sont aussi personnelles réelles, ou mixtes. Elles sont enfin pétitoires ou possessoires.
II. Les actions sont mobilières, si leur objet est mobilier; immobilières, si leur objet est un immeuble Qix un droit réputé tel par la loi (Code civ. , art. 520 et 629.)
Doit-on considérer comme mobilière l'action relative aux récoltes, fruits et bois, tandis que ces objets ne sont pas séparés du fonds ?
W faut distinguer si l'action est intentée avant ou après la vente.
Si elle est formée avant la vente, elle est immobilière, excepté dans le cas oii les fruits et récoltes sont mis sous la main de la justice par l'effet d'une saisie-brandon.
Mais si elle est formée après la vente parfaite, elle est mobilière, parce qu'elle se rapporte à un objet considéré comme déjà séparé du fonds par l'effet du consentement de toutes les parties intéressées.
Cela résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment d'un arrêt rendu, sections réunies, lei^'^juin 1822, et rapporté àl'article Commissaires piiseurs, \i° 6.
III. L'action personnelle est celle par laquelle on agit en justice contre celui qui nous est personnellement obligé, en vertu d'une obligation conventionnelle, ou d'un engagement sans convention résultant de l'autorité seule de la loi, d'un quasi -contrat, d'un délit ovi d'un quasidélit.
Cette action dérive de ce que les auteurs appellentyM5 ad rem^ le droit à la chose. Elle a pour objet l'exécution de l'obligation de donner ou de faire quelque chose, la nullité ou rescision d'un acte illégal ou illégitime, ou la réparation de quelque dommage.
En général, les actions personnelles sont mobilières. Si cependant elles résultent de l'obhgation délivrer un immeuble déterminé, elles sont mixtes , parce qu'en même temps qu'elles tendent à la revendication d'un immeuble, rapport sous lequel elles sont réelles, elles résultent d une obligation personnelle. C'est ce que la cour de cassation , statuant par voie de règlement de juges, a
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décidé par arrêt du 2 février 1B09, au rapport de M. Zangiacomi. ( Sirey, 1809, page i38. )
Les actions en rescision pour cause de dol, violence, erreur ou lésion, ayant toujours pour origine \e, fait de l'homme, et tendant uniquement à l'annulation d'une convention , sembleraient devoir être rangées dans la classe des actions personnelles, quel que fût leur objet, mobilier ou immobilier : mais un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 6 novembre 1806, au rapport de M. Botton-Castellamonte, a décidé qu'elles sont mixtes quand elles ont pour objet un immeuble. (/<^/V/., an xrv, 1806, p. 472-)
IV. Par l'action réelle nous revendiquons une chose \res^ certaine et déterminée, mobilière ou immobilière, comme étant notre propriété.
Cette action résulte de ce que 1 on appelle jus in rây le droit dans la chose.
Dans le langage ordinaire des lois, l'expression action réelle signifie action réelle -immobilière. C'est ainsi qu'elle doit être entendue dans l'art. 59 du Code de procédure : lexamen et la comparaison de cet article avec l'art. Çil^ du même Gode ne laissent aucun doute à cet égard. C est encore ainsi qu'on doit l'entendre dans les articles 4 et 5 , tit. 4 ) de la loi du i\ août 1790 sur l'organisation judiciaire. La lecture seule de ces articles le fait suffisamment connaître.
L'action en revendication dur. effet mobilier qui a été perdu , est réelle-mobilière.
L'action hypothécaire est réelle-immobilière ; elle a pour objet de poursuivre l'expropriation forcée de limmeuble hypothéqué à une créance.
L'action en radiation d'inscription hypothécaire est aussi réputée réelle-immobilière. (Arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 17 décembre 1807, rj^pporté dans le recueil de Sirey, 1808, page laS.)
V. Les actions mixtes sont à la fois personnelles et réelles, parce que, outre la revendication dune chose, elles embrassent toujours des prestations.
Elles sont personnelles- réelles- mobilières , si l'objet revendiqué est mobilier, et personnellesréelles-imniobilières , s'il est immobilier.
Suivant le langage ordinaire des lois, l'expression action mixte ^x^nv^ç^ action personnelle-réelleimmobilière. Ainsi, par exemple, elle ne peut être entendue autrement dans les articles Sq et ^^ du (]ode de procédure, et dans l'art. 4, tif- 4j ^^ ^^ loi du24îiO'^t ''790. Il semble que, sous ce rapport, la rédaction de ces lois eût pu être plus précise.
Sont mixtes, suivant la locution ordinaire, c'est-à-dire, personnelles- réelles- immobilières,
L'action en pétition d'hérédité ;
Celle en partage de succession ;
La demande en partage d'un ou de plusieurs objets particuliers appartenant en commun à plusieurs individus ;
L'action en bornage : — Lorsque, outre la pé-