ACTION, § I
tition d'hérédité, la demande en partage ou en bornage, on conclut à la restitution des fruits, à des dommages-intérêts , en un mot, à des prestations quelconques. Ce n'est qu'autant que la demande principale , c'est-à-dire , celle en pétition d'hérédité , en partage ou en bornage , est accompagnée de la demande accessoire de prestations , que l'action est mixte : car si la demande principale est seule, elle est réelle j elle ne devient mixte que par la jonction de celle de prestatiojis.
Cette distinction résulte de la nature même des choses. En effet, que le copropriétaire d'un immeuble indivis, par exemple, se borne à en demander le partage contre son copropriétaire, il exerce l'action appelée communi dividundo.
Dès qu'il ne réclame aucune restitution de fruits, aucune prestation , son action n'est personnelle sous aucun rapport j elle est purement réelle-immobihère, puisqu'elle tend uniquement à faire déterminer sa part dans un immeuble. Mais si à l'action en partage le demandeur joint celle en restitution de fruits ou en dommages-intérêts, il agit alors contre son copropriétaire à deux titres distincts : il l'actionne comme copropriétaire d'immeuble, ce qui constitue l'action réelle, et comme obligé à des prestations résultant de son fait, ce qui forme l'action personnelle. Or, c'est le concours de ces deux actions personnelle et réelle, qui constitue faction mixte.
Par la pétition d'hérédité on demande la délivrance d'une succession ou de partie d'icelle.
Par l'action en partage de succession («c//o^niiliœ erciscundœ) , on demande le partage de biens héréditaires communs entre cohéritiers ; et par celle en partage de biens particuliers communs à plusieurs individus [actio communi dividundo), on demande le partage de la chose commune et indivise.
L'action en bornage tend à faire fixer, à frais communs, les limites d'héritages voisins, en replaçant les bornes déplacées, ou en en faisant établir de nouvelles. (Code civ., art. 646.)
VI. L'action pétitoire est celle par laquelle on revendique contre le possesseur un immeuble ou un droit réputé tel par la loi.
Elle est réelle, si le demandeur n'agit pas contre le défendeur en vertu d'une obligation conventionnelle, et s'il ne réclame pas contre lui de prestations : elle est mixte , ou réelle-personnelle , si le demandeur poursuit en vertu d'une obligation conventionnelle, ou conclut à des prestations quelconcjues.
VII. Laction |)ossessoire est celle qui a pour seul et unique objet la possession d'un héritage ou d'un droit rtel immobilier, dont ou ne jouit pas, ou dont Ion ne jouit pas paisiblement et sans trouble.
Si elle a pour objet de faire cesser le trouble, elle se nomme complainte , Qlrcintégrande, si elle