‹ Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative, ou, Analyse raisonnée des principes consacrés par le code civilChapitre 98 sur 417 · ACTIO · texte numérisé non relu

ACTIO

tend à être réintégré clans la possession. Elle s'ap- 1 pelle dénonciation du noin'cl av/c/y , si elle est dirigée contre un propriétaire qui tait sur son fonds, contre l'ancienne disposition dos lieux, un ouvrage qui préjudicie à l'héritage du voisin, et si ce voisin demande la cessation du trouble ainsi fait à sa propriété ou à Texercice de son droit réel. Voyez Complainte et Justice de paix.

Qui peut, et contre qui Von peut exercer les actions. — Tribunaux ou elles doii'cnt êtreportées.

I. L'action personnelle peut être intentée par celui au profit de qui l'obligation conventionnelle a été consentie , ou a été formé rengagement sans convention, qui en est le fondement. Elle peut l'être aussi par ses héritiers ou ayant-cause. (Code civ. art. 724, 788, ii34 et ii6"6.)

Comme elle est attachée à la personne, elle ne peut être dirigée que contre la personne o])ligée et ses héritiers. (Art. 724 et ii34 )

Le défendeur doit être assigné devant le tribunal du lieu de son domicile; s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence; et s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un deux , au choix du demandeur. ( Code de proc. , art. Sp. )

Si l'action est de la compétence du tribunal de commerce , le demandeur peut assigner à son choix , soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit devant celui dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué [lùid. art. 420. ) ^

En cas d'élection de domicile, pour l'exécution d'une convention, l'action doit être portée devant le tribunal du domicile élu, ou devant celui du domicile|réel du défendeur. (Code civ. art. m, et Code de proc. Sp. )

Si l'action a pour objet des frais faits par des officiers ministériels, elle doit être portée devant le tribunal du lieu où les frais ont été faits. (Code de proc, art. 60.)

\ oy. Officier ministériel.

L'action personnelle dirigée contre un Français ou un étranger dont le domicile ni la résidence ne sont connus, peut être portée devant un tribunal civil quelconque, au choix du demandeur (Code civ. art. 1 4,et Cod. de proc, art. 69 n° 8). Dans ce cas, il paraît convenable de saisir de la demande le tribunal du lieu où la convention a été faite, ou celui de la situation de quelque immeuble du défendeur.

Lorsqu'une cause a été commencée devant le juge du domicile du défendeur, elle doit se poursuivre devant le même juge , quoique, pendant l'instance , le défendeur change de domicile. S'il en était autrement, il lui suffirait de changer de

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