Le dépôt d'une marque relative à un produit naturel
LOI DU 23 JUIN 1857.— ARTICLE i°\ 15
ne saurait évidemment avoir pour effet d'attribuer à. l'auteur du dépôt le privilège de la vente exclusive de ce produit naturel, mais il lui donne un droit exclusif à l'usage de cette dénomination.
En conséquence nul ne peut s'en servir postérieurement au dépôt.
Spécialement , la dénomination de luciline donnée à Thuile de pétrole par un industriel et déposée par lui au greffe du tribunal de commerce comme marque de ce produit, lui appartient exclusivement. — 88 nov. 4863, C. lmp. de Paris, aff. Cohen e. Morel et Maris (La Propriété Industrielle, n°313).
19. Les désignations nécessaires ne peuvent pas constituer une propriété exclusive.
En conséquence, la qualification de parfumé donnée à un produit aromatique ne peut créer un droit privatif à celui qui Ta appliqué le premier, bien qu'il ait fait le dépôt de ses étiquettes au secrétariat du conseil des prud'hommes.— 6 août 1858, Tr. de comm. de la Seine, aff. Thibierge c,Paton (/x< Propriété Industrielle, n° 55).
20. Le mot encre est une désignation nécessaire dont chacun peut se servir, mais nul autre que le premier possesseur ne peut employer les mots encre de la petite vertu. — 21 juill. 1835, C. de Paris, aff. Larenaurlière e. Pcrine-Guyot.
21 . La qualification de gazogène appartient à celui qui , le premier, l'a appliquée à un appareil propre à fabriquer instantanément l'eau de Seltz, bien que cette dénomination fût déjà employée pour désigner un appareil produisant le
gaz d'éclairage ; en effet ce n'est plus une désignation nécessaire dès qu'elle est appliquée à un appareil ayant une désignation différente. — 10 janv. 1852, C. de Paris, aff. liriel c. Riche (Dallez, 1852.2.266).
22. De ce qu'un produit se vend , de temps immémorial , dans un petit pot, ces mots : au petit pot, ne constituent pas pour cela une désignation nécessaire, et partant celui qui, le premier, l'a adoptée a le droit incontestable d'en revendiquer l'usage exclusif. — 8 fçv. 1854, Tr. de comm. delà Seine, aff. Rafly c. Gérard,
23. Décidé dans le même sens pour les mots siccatif brillant ; cette expression, quoique indiquant un fait vrai, n'est pas néanmoins une désignation nécessaire.— 5 oct. 1843, Tr. de comm. de Paris, aff. Kaplianel (Gaz, des Trib. , 6 oct. 1843).
16 l r ° PARTIE.— D£S MARQUES DE FABRIQUE ,
24. Le nom du Monl-Carmel appliqué à une liqueur n'est pas un nom générique appartenant au commerce ; c'est un nom de fantaisie emprunté à une provenance imaginaire qui est la propriété exclusive du premier qui Ta employé comme marque et déposé. — 18 mars 1862, Tr. eiv. de la Seine, aff. Faivrc c. Duquaire (Ann. de la Propriété Industrielle, 1862, p. 238).
25. Ne peut constituer une marque de fabrique la dénomination qui n'est autre que le nom commun que porte un produit dans le langage usuel, sans désignation spéciale et sans addition d'aucun signe distinctif ;
Alors même que le nom commun est traduit dans une langue étrangère.
Lorsque à ce nom commun du produit est ajoutée l'indication d'une provenance étrangère, reconnue fausse, il y a tromperie sur la nature de la substance vendue.
L'auteur de cette indication déloyale ne peut exercer une action en contrefaçon pour s'assurer la propriété d'une marque de fabrique mensongère. — 26 fév. 1864, C. de Paris,
aff. Mauprivez c. Bouchet et Wenck (Le Droit, 6 mars 1864).
Voir, à la 3 e partie de cet ouvrage, les différents exemples de désignations nécessaires et de désignations arbitraires.
26. La vignette adoptée et déposée par un fabricant comme marque de ses produits constitue une propriété exclusive, alors même qu'elle représenterait un établissement public appartenant à l'Etat, ou qu'elle aurait été placée antérieurement sur des publications scientifiques. — 23 nov. 1852, Riom, aff Bru c. Larbaud (Sirey, 1853.2.36).
27. Si la vignette revendiquée consiste en un dessin, l'usurpation de ce dessin pourra constituer le délit de contrefaçon prévu par la loi de 1793 sur les œuvres d'art.
— 7 avril 1843, Paris, aff. Raoux c. Dauthuille. — 31 dée. 1852, Tr. Seine, aff. Richroch c. Fouré (Sirey, 54.2.710). — 2 août 1854, C. de cass., aff. Vivaux c. Morel (Sirey, 54.1.549).
— Sic, Gastambide, Traité des Contrefaçons, n ft 278. — Rendu, Marques, p. 33.
28. Jugé que, dans ce cas, c'est la loi du 18 mars 1806, sur les dessins de fabrique, qui est applicable. — 3 août
1854, C. de Paris, aff. Fouré c. Richroch (Sirey, 54.2.710).
Voir, sur l'application de la loi de 1793 ou de la loi de 1806 la Propriété Industrielle, n°* 346 et s.