Une simple étiquette déposée par son propriétaire
LOI DU 23 JUIN 1 857 .—ARTICLE i«
constitue une marque de fabrique. — 2 mars 1854, C. do Paris, aff. Heidsik c. Leblanc. — 23 nov. 1852, Riom, aff. Bru c. Larbaud (Sirey, 1852.2.36). — 22 mars 1854, Tr. comm. de Rouen, aff. Labbé c. Houssard (Gaz. des Tr.), 5 av. 1854).
30. Les plaques, vignettes, étiquettes, les boîtes, bouteilles, futailles, etc., sont des marques de fabrique dès qu'elles ont été déposées. — 28 mai 1822, C. de cass., aff. Forest c. Guérin (Dcvill., Coll. nouv., à la date).
31 . Le mode d'empaquetage, les signes extérieurs d'une enveloppe, dessins, couleurs, etc., peuvent constituer une propriété exclusive. — 20 juill. 1859, Tr. civ. de Valenciennes, aff. Vœlcker c. Cazin (La Propriété Industrielle, n° 99).
32. Un liséré rouge, ménagé le long de la lisière d'une pièce de coutil, peut constituer une marque de fabrique. — 28 nov. 1801, C. de Paris, aff. Ricque c. Forges (Ann. de la Propriété Industrielle, 1862, p. 25).
33. La forme et la couleur du papier des enveloppes appartiennent exclusivement au premier possesseur. — 2 juin 1854, C. de Paris, aff. Menier c. Besnier. — 17 janv. 1851, id., aff. Lccoq c. Walker. — 4 avr. 1856, Tr. comm. de la Seine, aff. Poupier c. Laurençon (Ann. de la Propriété Industrielle, 1856, p. 363). — 13 août 1857, Tr. comm. de la Seine, aff. Fumouzc c. Raquin. — 10 déc. 1856, G. de Paris, aff. Guillout c. Richard (Le Droit, 5 janv. 1857). — 11 janv. 1855, Tr. comm. de Paris, aff. Menier c. Dubreuil. — 23 nov. 1852, C. de Riom, aff. Bru c. Larbaud (Sirey, 1853.2.36).
34. il en est de môme de la forme, de la couleur et de la disposition des détails typographiques dont se compose une étiquette.
Peu importe que chacun des détails, pris isolément, ait été employé dans la même industrie. — 28 juill. 1853. C. de Paris, aff. Menier c. Pelletier. — 16 janv. 1852, C. de Lyon, aff. Lecocq c. Boudin (Sirey, 53.2.37). — 31 mars 1841, Tr. comm. de la Seine, aff. Robertson c. Langlois (Le Droit, 9 av.). — 15 fév. 1854, Tr. comm. de la Seine, aff. Menier c. Abraham (Gaz. des Tr., 19 fév. 1854). *
35. De môme pour les factures, estampilles, etc. — 7 juill. 1855, G. de Nancy, aff. Robert-Verly c. Ulrich et Hussenot.
30. Ainsi jugé pour la forme et la couleur des boites, vases OU flacons. — 5 sept. 1854, Tr. comm. de la Seine, aff.
LOI DU 23 JUIN 1857.— ARTICLE i cr . 19
42. Toutefois il ne faut pas que ce soit la forme inhérente au produit.
Ainsi, la forme carrée d'un flacon ne peut constituer une marque. — 6 fév. 1855, Tr. de comm. de la Seine, afT, Tissier c. Lecampion (Gaz. des Tr.,'9 fév. 1855).
43. Il faut aussi que cette forme soit nouvelle et spéciale. — 10 mars 1858, Tr. corr. de la Seine, afT. Bleuze c. Blech (Ann. de la Propriété Industrielle, 1858, p. 219).
44. La forme donnée à un produit, par exemple la forme d'une pipe, ne peut être assimilée à une marque de fabrique.
Ce n'est qu'une simple désignation de marchandises protégée par l'art. 1382 du G. N. — 25 mars 1844, Tr. de Morlaix. air. Fiolet c. Duval.
45. Un pharmacien qui, pour les toiles xésicanles sortant de son officine, a adopté une couleur avec une division métrique formant de petits carrés, a droit de s'opposer à la fabrication de toute toile vésicante, de même couleur, portant une division analogue. — 21 janv. 1850, G. de Paris, alT. Leperdriel e. Dévalue (Dalloz, 51.2.123).
40. Jugé toutefois que des lignes droites, tracées parallèlement sur les faces d'un morceau de savon, ne constituent pas une désignation commerciale digne de la protection de la justice. — 28 fév. 1844, Tr. comm. de la Seine, alT. Dimilly c. Oroux. — Conlrà, Blanc, de la Contrefaçon, p. 708. — Kendu, Marques , p. 35.
47. Il est des signes qui, distincts en eux-mêmes, ne peuvent servir do marques, parce qu'ils peuvent amener dea confusions, même sans mauvaise foi, de la part de celui qui les emploie.
Ainsi, un fabricant de coutellerie ne peut prendre pour marque le n° 132 quand un autre fabricant a déjà choisi le n° 32. — 14 fév. 1834, C. de Riom, aff. Dumas e. Bernard.
48. Un manufacturier français qui, pour faciliter le débit des produits de sa fabrique dans un pays étranger, y appose la marque d'une manufacture de ce pays, n'acquerrait pas la propriété de cette marque ; c'est en vain qu'il en ferait le dépôt. — 26 mars 1822, C. de. Paris, aff. Benoit, Merat c. Trotry (Dcvill., Collect. nouv,, à la date).
49. Jugé au contraire que le Français qui, ayant une communauté d'intérêts avec un étranger, a été formellement au-
I Te PARTIE.— DES MARQUES DE FABRIQUE,
torisé par lui à employer sa marque de fabrique, a pu, par cela môme, en faire le dépôt régulier en France et qu il puise dans ce dépôt le droit personnel d'exercer des poursuites contre les contrefacteurs, même étrangers. — 30 nov. 1861, C. de Besançon , afl\ Lorimier et Bovet c. Dubois (Ann. de la Propriété Industrielle, 1862, p. 297).
Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque, s'il n'a déposé deux exemplaires du modèle de cette marque au greffe du tribunal de commerce de son domicile.
SOMMAIRE
Antériorité, 8, 44, 43.
Assignation, 44 Boile scellée, 2.
Bonne foi, 8, 40.
Concurrence déloyale, 9 et s.
Dépôt au ministère, 48.
Domaine public, 5.
Dommages-intérêts, 9 et s.
Ensemble, 43.
Enveloppe, 3.
Etiquette, 48.
Exemplaire unique, 4 .
Fraude, 8, 40.
Législation antérieure, 4 et s.
Marque complexe, 43.
Nullité, 8, 40.
Présomption, 6.
Preuve, 47.
Priorité, 8, 44, 43.
Propriété, 4, 9, 44, 48.
Saisie, 9.
Tolérance, 6.
Usage antérieur, 6 et s., 44, 4 2, 44,46.
1 . Un industriel est recevable à poursuivre les contrefacteurs de sa marque de fabrique, bien qu'il n'ait fait qu'un dépôt au greffe du Tribunal de commerce, sans en faire un autre au conseil des prud'hommes et bien qu'il n'ait déposé qu'un seul exemplaire au lieu d'en déposer deux, si ce dépôt remontant à une époque antérieure à la loi a été fait conformément à la législation qui régissait alors la matière. — 15 fev. 1860, Tr. corr. de la Seine, aff. Frère et Valet c. Mauchien (La Propriété Industrielle, n« 113).
2. Le dépôt d'une marque de fabrique effectué au Tribunal de commerce et au bureau du conseil des prud'hommes , non point à découvert, mais dans des boîtes cachetées et
scellées, est valable, s'il a été effectué sons l'empire de la loi du 22 germinal an xi et du décret du 7 juin 1809.
En effet ces loi et décret n'indiquaient point, comme Font fait plus tard la loi du 23 juin 1857 et le décret du 28 juillet 1858, les formalités et le mode du dépôt des modèles démarque de fabrique.
Un dépôt dans une boîte fermée était, sous l'ancienne législation, conforme à l'usage suivi et par conséquent valable. —21 fev. 1860, C. de Paris, aff. Terrier c. Gallien (La Propriété Industrielle,^ 115).
3. Bien qu'une marque, formée de certaines indications et notamment d'un papier vert, ait été, après son dépôt, enveloppée dans des papiers de différentes couleurs, ce lait, qui est celui du grenier du Tribunal de commerce et qui a pour but de préserver le dépôt contre toute altération au greffe, est sans influence sur la couleur protégée par le dépôt, qui est la couleur verte. — 15 fev. 1860, Tr. corr. de la Seine, aff. Frère et Vallet c. Mauchien (La Propriété Industrielle, n° 113).
Voir sur cette question la Propriété Industrielle, n° 114.
4. Ce n'est pas par la formalité du dépôt qu'on acquiert la propriété de la marque ; le dépôt n'est exigé que comme condition préalable de l'action en contrefaçon. — 28 mai 1822, Cass., aff. Forest c. Guérin (Devill. , Coll. nouv., à la date). — 14 janv. 1828, idem., aff. Gnirand (Devill., Coll. nouv., à la date). 17 mai 1843, idem, aff. Delon c. Coumert (Sirey, 1843.1.702). 6 août 1847, idem, aff, Braqucnid c. Roussel (Le Droit du 29 sept. 1847). — 27 juin 1862, C. de Montpellier, aff. Bardou c. Blanchard (Ann, de la Propriété Industrielle, 1862, p. 273). — Sic, Gastambide, n° 413. — Blanc, p. 767. — Calmels, des Noms et des Marques, p. 35. — Rendu, Marques, p. 49.
5. Si le dépôt d'une marque de fabrique établit une présomption de propriété au profit de celui qui l'a effectué, cette présomption peut être détruite par toute preuve tendant à établir que cette marque était dans le domaine public antérieurement au dépôt.
Spécialement un fabricant ne saurait, par un dépôt, s'approprier nne marque qui était d'un usage général dans nne certaine industrie. — 31 déc. 1861, C. de Metz, aff. Somborn c. Menser (Ann. de la Propriété Industrielle, 1862, p. 79).
6. Quand le propriétaire d'une marque de fabrique en a toléré l'usage par des tiers, sans exercer contre eux aucune poursuite, cette tolérance, même antérieure à la loi de 1857,
22 I re PARTIE.— DES MARQUES DK FABRIQUE,
le rend nonreceVable à faire un dépôt valable de sa marque en vertu de cette dernière loi. — 23 juill. 1863, C. Imp. de Paris,
app. corr., aff. Leroy c. Calmel (La Propriété Industrielle, n° 301). —10 mars 1864, Rrj., mi^mc affaire (Le Droit, 11 mars).
7. Sous l'empire de la loi de 1857, le dépôt d'une marque, pour être valable, doit être effectué avant qu'il en soit fait usage. — 7 mars 1861, C. de Paris, alT. Àbadie c. Verdavoine (La Propriété. Industrielle, n° 172).
8. D'après la loi de 1857, la propriété d'une marque est bien acquise à celui qui le premier en a fait usage, mais elle ne lui appartient d'une manière exclusive qu'autant qu'il a manifesté l'intention d'en rester seul possesseur, en en déposant le modèle en double exemplaire au greffe du Tribunal de commerce de son domicile.
D'où il s,uit que la mise en circulation d'une marque nouvelle, avant le dépôt régulièrement effectué, entraîne déchéance de la possession exclusive ; la marque non déposée est censée appartenir au domaine public, et son adoption par une industrie rivale n'est plus légalement répréhensible, sauf le cas d'abus OU de fraude. — 2 août 1860, Tr. r,iv. de Joigny, aff. Dalhanne c. Cor tôt {La Propriété Industrielle, n° 169).
9. Le dépôt d'une marque de fabrique au greffe du Tribunal de commerce, fait postérieurement à la saisie des marchandises, portant la marque usurpée, ne peut servir de bnse à une poursuite fondée sur des faits antérieurs au dépôt.
Mais la non-recevabilité de la demande en revendication de propriété exclusive d'une marque do fabrique n'est p: s un obstacle à la demande en dommages-intérêts fondés suides faits d'imitation frauduleuse, accomplis dans le dessein de nuire à autrui et constituant une concurrence déloyale. — 3 mai 1860, Tr. civ. de Lyon, aff. Baboin c. Pi'ju (Im Propriété Industrielle, n° 161); — ht., 24 ddc. 1855, Cass., aff. Brieard c. Tessier (Sirey, 56.1.321). — Sic, Rendu, Marques, p. 52.
10. Lorsqu'un dépôt est nul ou irrégulier, le déposant ne peut se plaindre de ce qu'un concurrent emploie la désignation qu'il avait adoptée.
Non-seulement, dans ce cas, il n'a pas l'action fondée sur la loi de 1857, mais il n'a pas l'action en dommages-intérôts fondée sur l'article J 382, si le concurrent n'a eu recours à aucun moyen frauduleux pour tromper le public et s'il s'est borné à l'emploi de la même désignation pour un produit similaire. — 13 noy. 1861, C. de Paris, aff. Dalbannc c. Col-
leille (Ann. de la Propriété industrielle, 1861, p. 415).— Cùntrà, Pataillo (Ann. y loc. cit.).
M. Le dépôt exigé par la loi de 1857 n'a pas pour effet d'attribuer au déposant la propriété d'une marque au préjudice de celui qui la possédait antérieurement. — 8 avril 1860, Rej.; Bardou c. Blanchard (La Propriété Industrielle, n° 124).
12. Le fabricant qui n'a fait le dépôt de sa marque qu'après en avoir fait usage pendant un temps plus ou moins long, est non recevable dans son action en contrefaçon contre un autre fabricant qui justifie qu'avant le dépôt il faisait usage des principaux éléments de cette marque. — Même arrêt.
13. Dans ce cas, si la marque est complexe, le défaut d'action pour l'ensemble rend pareillement le déposant non recevable -pour ses diverses parties, encore bien que l'exception d'antériorité ne serait pas établie pour tous ses éléments. — Idem.
14. Sous l'empire de la loi de 1800, aussi bien qu'aux termes de la loi de 1857, le dépôt d'une marque, pour ôlre valable, doit ôlre effectué avant d'en faire usage.
Dans tous les cas, sous l'empire de la loi de 1857, le dépôt doit être effectué avant l'assignation contenant la demande en revendication de la marque. — 11 mars 1859, Tr. civ. do laSeine, alT. Abadiec. Verdavoine(/>7 Propriété Industrielle, n° 68).
15. Le dépôt exigé par la loi doit s'entendre des marques appliquées sur les enveloppes de la marchandise, comme de celles qui sont directement apposées sur l'objet fabriqué. — Et. Blan<; (Traité de la contref., p. 767).
Toutefois le contraire a élé jugé par arrêt. — 22 janv. 1807, Cass., afT. Laboulic c. Mira.
1G. La formalité du dépôt une fois remplie, le contrefacteur se défendra vainement en prouvant qu'il a cessé, depuis le dépôt, de se servir de la marque usurpée; il devra être condamné môme pour les faits antérieurs au dépôt.— 7 août 1832, C. de Paris, alT. Schmidt, Born, c. Abat et G îc — Sic, Rendu, Marques, p. 5i.— Contrà Duvergior, Coll. des lois, 1857, p. 188.
17. Mais il se défendra utilement en prouvant que nonobstant le dépôt opéré par son adversaire, c'est lui qui est vraiment propriétaire de la marque parce qu'il en avait le premier fait usage. — 5 sept. 1841, Tr. comm. de la Seine, aff. Dulocheî c. Curmer (Dali. 42. 3. 31).
24 l re PARTIE.— DES MARQUES DE FABRIQUE,
48. L'imprimenr-lithographe qui compose et vend des étiquettes pour pharmaciens et liquoristes ne saurait revendiquer la propriété de ces étiquettes comme constituant une marque de fabrique protégée par la loi de 1 857.
C'est la loi de 1793 qui seule peut protéger ces étiquettes.
En conséquence le dépôt opéré par l'imprimeur au conseil des prud'hommes est sans efficacité ; il n'y a que le dépôt opéré au ministère de l'intérieur qui eût pu satisfaire au vœu de la loi. — 7 juin 1859, C. de Paris, afT. Lalande et Liot e. Appel et autres (Ann. de la Propriété Industrielle, n° 1859, 248). — Voir art. 1 er , n 08 27 et 88.
Le dépôt n'a d'effet que pour quinze années.
La propriété de la marque peut toujours être conservée pour un nouveau terme de quinze années au moyen d'un nouveau dépôt.
Le fabricant ou commerçant qui n'a pas renouvelé le dépôt de sa marque, périmé aux ternies de l'art. 3 de la loi de 1857. ne peut plus invoquer le bénéfice de cette loi ; mais il a contre ceux qui se servent de sa marque une action en dommages-intérêts résultant de l'art. 1382 du C. Nap.~ Sic, Rendu, Marques, p. 63, et Calmels, Des Noms et Marques de fabrique, p. 36.— Contai, A. Beaume (La Propriété Industrielle, H* 51).
Il est perçu un droit fixe d'un franc pour la rédaction du procès-verbal de dépôt de chaque marque et pour le coût de l'expédition, non compris les frais de timbre et d'enregistrement.
article 5.
Les étrangers qui possèdent en France des établis-
101 DU 23 JUIN \ 8t>7 ARTICLE 6
sements d'industrie ou de commerce jouissent, pour les produits de leurs établissements, du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit»
Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France jouissent également du bénéfice de la présente loi, pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises.
Dans ce cas, le dépôt des marques étrangères a lieu au greffe du tribunal de commerce du département de la Seine.
Législation antérieure, t et s.
i. L'impunité accordée en France, avant la loi de 18N7, à l'usurpation du nom et de la marque des étrangers, n'a pas eu pour effet de faire tomber ce nom et cette marque dans le domaine public.
En conséquence, l'étranger peut, en vertu de la loi de 4857, poursuivre ceux qui continuent à se servir de son nom et de sa marque, sans toutefois qu'il puisse incriminer l'usage qu'ils en auraient fait antérieurement à la promulgation de la loi. — 26 janv. 1864, Tr. corr. de la Seine, aff. Stubs c. Astier (La Propriété Industrielle, n f 322).*— Sic, E. Pouillet (Ixi Propriété Industrielle, n° 323).
SOMMAIRE
26 l re PARTIE.— DES MARQUES DE FABRIQUE,
2. Mais ce jugement a été infirmé par la Cour de Paris, qui a décidé que le fabricant étranger, dont le nom a été employé par l'industrie française, avant la loi de 1857, pour désigner un certain genre de produits, ne peut, en vertu de cette loi, et sous peine de lui donner un effet rétroactif, poursuivre en contrefaçon ceux qui se servent ainsi de son nom. — 29 avril 1864, C. de Paris (La Propriété Industrielle, n° 356).
3. Jugé, dans le même sens, que l'art. 12 du traité de commerce passé le 10 mars 1860 entre la France et l'Angleterre, qui accorde à l'étranger le droit de déposer et de revendiquer en France sa marque de fabrique, ne lui permet cependant pas de reprendre à l'industrie française la marque dont elle avait la possession légitime avant le traité. — 46 déc. i863, C. de Paris, app. corr., aff. Spencer c. Peigney (La Propriété Industrielle, n° 320).
a. Les étrangers non autorisés à établir leur domicile en France n'ont acquis, conformément aux dispositions de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1857, le droit d'effectuer le dépôt d'une marque de fabrique qu'à partir du moment où un traité passé entre la France et la nation à laquelle ils appartiennent leur a formellement concédé ce droit.
Ils n'ont pu, môme à partir de cette époque, en effectuant le dépôt prescrit par la loi, s'assurer la propriété exclusive d'une marque tombée dans le domaine public en France, par suite d un long usage de la part de l'industrie française.
Lorsque le nom d'un fabricant se confond et fait corps avec la marque destinée à désigner le produit, le droit de se servir de ce nom ainsi incorporé à la marque appartient à toute personne qui peut faire usage de cette marque ellemême.
Sont souveraines et échappent à la censure de la Cour de
marque est depuis cinquante années adoptée par l'industrie française, qui lui a donné une juste célébrité ; que tel nom fait corps avec cette marque et que cette marque constate, non pas l'origine, mais la nature même de la fabrication. — 30 avril 1864, C. de cass., ch. crim. , aff. Spencer C. Peigney (La Propriété Industrielle, n°349, et Le Droit, i tr mai 1864).
5. L'action en dommages-intérêts n'appartient pas plus que l'action en contrefaçon aux étrangers qui ne satisfont pas aux conditions de la loi. — 16 nov. 1857, C. de cass., aff. Warton c. Klug (Ann. de h Propriété Industrielle, 1857, p. 361).
6. Jugé, toutefois, que l'étranger, alors même qu'il ne satisfait pas aux conditions exigées par la loi pour pouvoir exercer en France des poursuites, peut néanmoins intervenir sur les poursuites du ministère public, à raison de trom-
Serie sur la nature de la marchandise vendue et obtenir es dommages-intérêts. — 28 juin 1853, Tr. de la Seine, aflf. Spencer c. Dequenne (Gaz. des Tr., 30 juin). — 28 janv. 1846, C. de cass., an*. Spencer c. Meunier (Dev. et Carr., 48.1.426). —20 juin 1853, C. de Bordeaux, et 12 avril 1854, C. de cass., aff. Kirby-Beard c. Neuss {Gaz. des Tr., 1854, 13 avril).— Sic, Calmels, des Noms et des Marques, p. 146.
7. Lorsqu'un étranger n'a pas en France d'établissement de commerce et d'industrie et qu'il n'existe pas entre son pays et la France de traité de réciprocité pour la protection des marques de fabrique, son correspondant français ne peut prendre, en France, pour marque de commerce le nom du fabricant étranger et les emblèmes dont ce dernier se sert pour distinguer ses produits. — (La Propriété Industrielle, n° 75).
8. Mais le ministre de l'agriculture et du commerce n'est pas compétent pour annuler le dépôt d'une semblable marque.
— (La Propriété Industrielle, n° 77).
9. Bien que, d'après la législation belge, le dépôt des marques de fabrique doive être fait tant au conseil des prudliommes qu'au greffe du Tribunal de commerce, il résulte du traité passé entre la France et la Belgique que le fabricant français n'a besoin, pour se réserver la propriété de sa marque en Belgique, que d'en faire le dépôt en double exemplaire, au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles.
— 25 avril 1863, C. de Liège, aff. Laudon c. Lemercier (Ann. de la Propriété Industrielle, 1863, p. 324).
10. La loi n'a prescrit aucune forme particulière pour le dépôt ; en conséquence le dépôt fait sous enveloppe cachetée et accompagné d'une description écrite, est valable. — Même décision.
Sont punis d'une amende de cinquante francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de trois
l re PARTIE. — DliS MAHytlS DE FABKKjl E,
mois à trois ans, ou de l'une a*e ces peines seulement :
1° Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite ;
2° Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui ;
3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.
1 . La similitude de forme, de couleur, de dessin et de cachet, adoptée pour des cahiers do papier à cigarettes, ne constitue pas le délit de contrefaçon prévu par l'art. 7, S 3, mais seulement le délit d'imitation frauduleuse de ladite marque prévu par l'art. 8, § 3. — 7 dvv. 1858, Tr. corr. d<; la Seine, aff. Abadie C. Foucault (La Propriété Industrielle, n° 61).
2. Il résulte de la discussion de la loi, comme du rapprochement des textes, que, en fait de marques de fabrique, il ne faut considérer comme contrefaçon, délit prévu et puni
Ear l'art. 7, que la reproduction entière du signe déposé, l'imitation plus ou moins déguisée constitue un autre délit pr^vu et puni par l'art. 8. — Rendu, Marques, p. 88.