‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 12 sur 105 · Eft conséquence, les tribunaux, pour peu qu'ils recou · texte numérisé non relu

Eft conséquence, les tribunaux, pour peu qu'ils recou

SOJUIÀIRE.

Maître, K Mandataire, 7.

Mise en yen le, 31, 40 Nom, 16.

Non-lieu, 19.

Ouvrier, 8 et s.

Prescription, 37 et s.

Preuve, o et s., 20.

Prospectus, 42 el s.

Provocation, 29 et s.

Quasi-ilélit, 25. Recel, 35.

Similitude, 1 et s.

Solidarité, 3q.

Tolérance, 17 et s.

Tromperie, 1 1 , Usage personnel, 32.

naissent quelque dissemblance entre la marque déposée et la marque du concurrent, doivent, à peine d'encourir la censure de la Cour de cassation , appliquer l'art. 8 au lieu dè l'art. l.—Id., p. 89.

\. La fabrication ou l'emploi d'une marque fausse suffit pour entraîner l'application de la peine, par la raison que , pour les marques, comme pour les brevets, le fabricant est toujours coupable au moins de négligence, s'il n'a pas vérifié dans les dépôts publics l'existence antérieure d'objets analogues à ceux qu'il exploite.-— Rendu, Marques, p. 00. — Conlrà, Calmels, des Noms et Marques de fabrique, p. 45. — A. Beaume, La Propriété Industrielle, n° 51.

5. Mais suivant ce dernier la preuve de la bonne foi incombe au prévenu.— {Loc. cit.).

6. Jugé, dans ce sens, que la bonne foi ne se présume pas et que la preuve de cette bonne foi exclusive de toute intention frauduleuse reste à la charge du prévenu. — 24 mai 1855, C. de cass., aff. Thoisnier-Desplaces (Sirey, 1855.1.392). — Voir sur cette question Pataille, Ann. de la Propriété Industrielle, 1857, p. 297, et dans le journal La Propriété Industrielle, les n M 153, 157, 158 et 325.

7. Peu importe que l'auteur d'une usurpation de marque prétende n'avoir agi que comme mandataire d'un tiers. S'il a agi sciemment, il est coupable, et, dans le cas contraire, il n'en doit pas moins la réparation du préjudice qu'il a causé

ar son fait. — 9 fév. 1852 , C. de Bordeaux , air. Cahuzae c. ousse (Sirey, 1852.2.322). — Id., 30 juin 1853, C. do Paris, afT. Thomas-Laurens c. Dubroca.

8. Le maître est responsable, non-seulement de son fait personnel, mais du fait de ceux qu'il emploie, quel que soit celui qui a donné la commande. — 2G fév. 1858, G. de cass., alT. Vallée c. Goujy (Gaz. des Trib., 19 mars 1858).

9. A moins qu'il ne prouve qu'il a complètement ignore les faits délictueux accomplis chez lui par ses ouvriers. — 18 juillet 1851, C. de cass., aff. Bosettc.— 38 mars 1853, Id., au*, fiuûrin (Sirey, 1853.1.264).

10. Le graveur qui reproduit sur la commande d'un commerçant une marque de fabrique appartenant à autrui est l'auteur principal de la contrefaçon ; c'est le commerçant sur l'ordre duquel il a agi qui est le complice. — 27 nov. 1861, C. de Lyon, aff. Clave c. Célard et Bavoux (Ann...

Page 1