‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 13 sur 105 · I T « PARTIE.— DES MARQUES DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

I T « PARTIE.— DES MARQUES DE FABRIQUE

de la Propriété Industrielle, 1862, p. 259). — Contra, Pataille (Annales, loc. cit., en note).

11 . Il y a usurpation de marque, alors même qu'elle n'est apposée que sur une partie non apparente du produit, ou de son contenant, par exemple sur l'intérieur des lièges qui bouchent les bouteilles de vin de Champagne.

Ce fait peut constituer en outre le délit de tromperie envers l'acheteur. — 12 juill. 1845, C. de cass., aff. Chcquot c. Bernard et autres (Sirey, 1844.1.842). — Sic, Rendu, Marques, p. 13.

12. L'annonce dans des prospectus de la fabrication et de la mise en vente de produits sous la marque d'autrui ne constitue pas de délit, s'il n'y a eu en réalité ni fabrication ni vente. — 2 déc. 1808, G. de cass., et conclusions conformes de Merlin. — Sic, Rendu et Delorme, du Droit industriel, n° 823. — Contrà, Chauveau et Hélie, Théorie du C. pénal (3 e édit., sur l'art. 426).

13. Pour qu'il y ait contrefaçon de marque, il faut que la désignation ou le signe usurpé aient été appliqués sur le produit mis en vente.

En conséquence, le fait d'employer, mais seulement dans un prospectus, la qualité de perles tféther, laquelle a été déposée conformément à la loi , ne constitue pas le délit de contrefaçon de marque. — 15 janv. 1860, Tr. corr. de la Seine, aff. Lavalle et Clertan c. Mauchien (La Propriété Industrielle, n° 116).

14. Il n'y a pas délit de contrefaçon lorsque les marques ont été fabriquées isolément du produit et lorsqu'on n'a saisi que des marques non apposées sur le produit.— 18 fév. 1852, G. de Paris, aff. Barbier (eau de Botot). — Id., 9 juill. 1852, Rejet, même aff. (Dalloz, 1852.1.269).

1 5. La solution contraire doit être admise sous l'empire de la loi de 1857, si la destination des marques était bien de s'appliquer à des produits analogues à ceux du propriétaire de la marque. — Sic, Rendu, Marques, p. 102.

16. La différence du nom ajouté à une marque ne justifie pas l'usurpation de la marque qui est, le plus souvent, déterminante pour l'acheteur qui retient ordinairement moins le nom du fabricant que la forme ou l'aspect du produit. — 11 mai 1857, C. de Lyon, aff. Bailley c. Napollier (La Propriété Industrielle, n° du 14 janv. 1858).

.17. L'usurpation d'une marque ou d'un nom ne peut être / gitimée par l'usage même le plus ancien.

Le propriétaire de ce nom ou de cette marque est toujours fibre d'exercer ses poursuites quand et contre qui il lui plaît de les exercer. — - 24 juin. 1846, Tr. d'Amiens, aff. Ràoult c. Audicq (Vinaigres d'Orléans). — Id. t 31 déc. 1852, C. de Grenoble, aff. P. Garnier c. Rivoire (Liqueurs de la Grande Chartreuse). — Id. t 24 août 1854, C. de Paris, aff. Chrétien c. Balmont (vin de Lunel de la côte du Mazel).

18. Lorsque le propriétaire d'une marque la laisse usurper pendant plusieurs années sans se plaindre , il n'en conserve pas moins le droit d'en demander la suppression, mais l'indemnité ne doit pas être proportionnée à la durée de l'usurpation. — 25 mai 1853, Grenoble, aff. Garnier c. Rivoire (Liqueurs de la Grande Chartreuse). — V. sur les effets de la tolérance, les décisions relatées aux noms et aux enseignes.

19. Une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil qui se borne à décider que le fait imputé au prévenu ne constitue ni crime ni délit , ne statue que sur l'action publique ; l'action civile demeure entière et peut être portée devant le juge compétent , non plus comme résultant d'un délit, mais a un fait simplement dommageable. — 9 février 1852, C. de Bordeaux, aff. Cahuzac c. Rousse (Sirey, 1852.2. 332).

20. Il n'y a pas fin de non-recevoir contre une action civile en dommages-intérêts dans l'arrêt correctionnel qui a décidé que la marque imitée ne constituait pas une contrefaçon. — 5 mai 1851, C. de Bordeaux, aff. Gastillon c. Castillon. — V. sur la chose jugée les décisions mentionnées à Kart. 16.

21. Le juge saisi de la question de savoir si une marque de fabrique a été contrefaite, n'est pas obligé de recourir à une expertise pour s'éclairer, si déjà sa conviction est formée sur le fait de contrefaçon. — 24 juill. 1844, G. de cass., aff. Buisson c. Martin.

22. Les art. 15 et 17 de la loi du 28 juill. 1824, 1 et 7 de la loi du 23 Juin 1857, n'ont abrogé les dispositions de l'art. 142 du C. pénal qu'en ce qui concerne la contrefaçon et l'usage des marques particulières, dans une intention de concurrence déloyale.

Mais cet art. 142 reste en vigueur à l'égard de toutes contrefaçons non comprises dans les dispositions spéciales

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des lois précitées. — 8 janv. 1859, Cass., le ministère public c. Gachet (La Propriété Industrielle, n° 82).

23. C'est l'art. 142 du C. pénal, et non la loi du 23 juin 1857, qui est applicable à la contrefaçon des marques de fabrique, lorsque cette contrefaçon a eu pour but et pour effet de consommer des détournements de marchandises. — 27 janv. 1859, C. de Besançon, le ministère publiée. Gachet (La Propriété Industrielle, n° 82) .

24. La loi du 23 juin 1857, relative à la contrefaçon des marques de fabrique, n'a abrogé l'art. 142 du C. pénal qu'en ce qui concerne la contrefaçon et l'usage de ces marques opérés dans l'intention de faire à un négociant ou fabricant une concurrence déloyale.

Mais cette loi a maintenu en vigueur l'art. 142 précité, en ce qui concerne toutes les autres contrefaçons non comprises dans ses dispositions spéciales et notamment le fait par un marchand de bois qui, ayant vendu des bois à une compagnie de chemin de fer, contrefait les marques de cette compagnie et les appose sur des bois inférieurs à ceux vendus et marqués par elle, dans le but de faire un bénéfice illégitime sur la livraison de ces bois.

Dans ce dernier ras, qui est celui de l'espèce, l'art. U2 du C. pénal reste applicable, et il n'y a pas lieu d'examiner l'influence que pourrait exercer la loi toute nouvelle du 13 mai 1863 , cette dernière étant postérieure aux faits poursuivis et même a. la condamnation. — 12 juin 1863, C. de eass.. eh. crim., Rej., aff. Dulouis (La Propriété Industrielle, n° 286).

25. Le fait d'avoir imprimé et expédié à l'étranger des étiquettes portant le nom d'un négociant français, sans ordre de ce dernier, et à son insu, constitue, en dehors de tout délit de contrefaçon et de toute intention frauduleuse constatée, un quasi-délit qui expose soit l'expéditeur, soit l'imprimeur à des dommages-intérêts.— -28 juin 1860, Tr. civ. de la Seine , aff. Jourdan-Brivc c. Lehéricv (La Propriété Industrielle, n° 135).

26. Le commerçant français chez qui il a été saisi des produits étrangers, portant une marque française contrefaite, et qui soutient que ces produits lui proviennent de fabricants qu'il désigne, est tenu d'en faire la preuve.

Quand même il la ferait , il n'en résulterait pas qu'il fût de bonne foi et qu'il dût être renvoyé de la plainte, s'il est établi qu'il connaissait le propriétaire de la marque contre-

faite et était en relations avec lui. — 20 nov, 1861, C. de Paris, a(T. Renard c. Dubois (Ann. de la Propriété Industrielle, 1861, p. 420).

27. La bonne foi ne neut résulter légalement que de l'erreur de fait et non de Terreur de droit. — 13 août 1852, C. de cass., atf. Delaliausse c. Christofle (Sirey, 1853.1.388),— Sic, Rendu et Dolonnc, Droit Industriel, n° 811; Nouguier, Brevets, n 01 795, 796; Dailoz, v u Brevets, n° 313 ; Blanc, Contrefaçon, p. 671.

28. Le débitant qui vend un objet revêtu d'une fausse marque ne peut être responsable s'il a été trompé par la mention déposé et par les déclarations du fabricant, et s'il est, par conséquent, de bonne foi. — 18 mars 1862, Tr. de la Seine, aff. Faivre c. Duquaire (Ann. de la Propriété Industrielle, 1862, p. 238).

29. Le plaignant qui a provoqué lui-même la contrefaçon n'est pas recevable à poursuivre le contrefacteur. — 3 avr. 1858, C. de cass., aff. Popard c. Jesson (La Propriété Industrielle, n° 21) ; — aff. Vernier c. Prévost (Ann. de la Propriété Industrielle, 1862, p. 449). — 13 janv. 1864, C. de Paris, aff. Bouclier c. Bâillon (idem, 1864, p. 135).

30. Mais on ne peut dire qu'un plaignant en contrefaçon a encouragé la contrefaçon , parce qu'il a acheté lui-même chez divers fabricants Jes objets contrefaits. — 28 mai 1857, Tr. civ. de la Seine , aff. Dubosc e. Jaudin (la Propriété Industrielle, n° 5).

31. Il suffit que l'objet se trouve dans la boutique ou dans les magasins du débitant et même que, saisi dans un endroit quelconque accessible aux acheteurs, il soit reconnu en fait destiné à être vendu, pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine. — Sic, Rendu et Détonne, du Droit industriel, n* 1170.

32. La détention d'un objet contrefait, lorsqu'elle n'a pas pour but une spéculation commerciale, mais l'usage personnel du détenteur, ne constitue pas le délit de contrefaçon.— 12 juillet 1851, C. de cass., aff. Vachon c. Chauvcau (Dailoz, 1851.5.56 ; S.V. 52. 1.145). — Id. 27 fêv. 1858, G. de cass., aff. Vallée c, Gougy (Ça*. des ÏYtfc., iv fnars 1858). — Id. 5 août 1851, C. de J)ouai, aff, Jçrosiuo c, Gomel (S.-V.52.2. 516; Dailoz, 54.2,72). Sic, Rendu, du Droit industriel, n° 507, et des Marques, p. 114; Renouard, n° 23, et Dailoz, v 8 Brevets, n° 311.

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33. Les art. 59 et GO, C. pén., sur la complicité ne sont applicables aux délits prévus par une loi particulière qu'autant que cette loi n'a pas dérogé à leurs dispositions.

Cette dérogation peut être expresse ou résulter de l'ensemble des dispositions de la loi nouvelle.

S'il s'agit d'un droit régi par une loi spéciale et si le législateur a énuméré les cas de complicité, on ne peut étendre le cercle que cette loi spéciale a tracé à la pénalité en recourant aux dispositions générales des art. 59 et 60, C. pén. — 24 mars 1848, C. de cass., aff. Cristofle c. Oignon (S. -V. 48.1. 579). — 26 juill. 1850, C. de cass., aff. Gibus c. Duchcsne (Dalloz, 1851.5.54).— 21 nov. 1851, ûi., aff. Duchcsne c. Galibert ibid., 55).

34. Ainsi le simple intermédiaire entre l'acheteur et l'auteur de la contrefaçon ne peut être réputé complice. — Mômes arrêts. — Sic, Rendu, Droit industriel, n° 506, et Traité des Marques, p. 113.

35. Le recel, la vente ou l'exposition en vente d'objets contrefaits ne constituent pas un délit distinct du délit de contrefaçon ; ils en forment au contraire une partie intégrante, et sont dès lors une véritable complicité de ce délit.

En conséquence, l'art. 55, C. pén., est applicable, et la condamnation à l'amende , aux dommages-intérêts, et aux frais doit être prononcée solidairement contre le coupable de recel, vente ou exposition en vente d'objets contrefaits et contre le contrefacteur. — 4 août 1859, C. do Rouen, aff. MilhYt c. Leroy et Saintard (La Propriété Industrielle , n° 94). — Id. 26 mars 1841, C. de Paris, aff. Dutertre c. Tixier et autres (La Propriété Industrielle, n° 191). — W. 11 juin 1863, Tr. corr. de Besancon, aff. Goutard c. Delavaud (La Propriété Indus' trielle, n° 328). — Contrà , 14 déc. 1861, C. d'Amiens, aff. Dutertre c. Fourreau (La Propriété Industrielle, n° 214).

36. Lorsque des objets contrefaits sont saisis dans les magasins d'une maison de commerce exploitée par deux associés, il doit être prononcé une amende distincte contre chacun des associés. — 4 août 1859, C. de Rouen, aff. Milliet c. Leroy et Saintard (La Propriété Industrielle, n° 94).

37. Le délit de contrefaçon est régi par les art. 637 et 638, C. d'inst. crim., et se prescrit par trois ans à partir du fait accompli. — 24 août 1859, C. de Paris, aff. Sax c. Besson (La Propriété Industrielle, n° 94). — V. sur la prescription, Et. Blanc, p. 673; Nouguier, n° 1080; Renouard, n° 266; Dal-

loz, v 9 Brevets, n° 397 ; Rendu et Delorme, du Droit industriel n° 571; Gouget et Merger, v° Contrefaçon, n° 222; Lejeune Brevets, n° 374.

38. La fabrication d'an objet contrefait, même continue et répétée, ne constitue pas un délit successif, mais une série de délits qui se succèdent. — 8 août 1857, Cass., aff. Sax c. Gautrot (Sir., 1857.1.625).

39. Il en est de même pour le délit de débit d'objets contrefaits. — 28 juin 1844, G. de cass., aff. Mansson c. Lamy (Sir. 44.1.794.) — 28 mai 1852, C. de Paris, aff. Lacordaire c. Lapayrère (Gaz. des Tr., 13 juin 1852). — Sic, Gastambide, des Contrefaçons, n° 694 ; Lejeune, n° 374 ; Et. Blanc, p. 673 ; Renouard, n° 266.

40. Mais il en est autrement pour la mise ou exposition en vente. C'est un délit successif dont la prescription ne commence à courir que du jour où l'exposition a cessé. — 21 fév. 1845, G. de cass., le Minist. publ. c. Fremont. — l er juin 1853, C. de Besançon, aff. Thomas Laurens c. Bouchot. — V. Et. Blanc, p. 673; Nouguier, n M 1084 et 1085.

41 . Bien qu'un des délits soit prescrit, on peut encore poursuivre les autres. — 26 juill. 1828, C. de Paris, aff. Boc Saint-Hilaire (Dalloz, 1828.2.149).

42. La prescription peut être opposée, aussi bien dans le cas où l'action civile s'exerce seule et devant les tribunaux civils, que dans le cas où l'action civile se produit simultanément avec l'action publique et devant la même juridiction.

C'est ce qui résulte de la combinaison des art. 2, 3, 637 et 638, C. instr. crim. — 24 fév. 1855, C. de Paris, aff. Vatel c Ragani. (Pal 1855.2.326 et Gaz. des Trib., 25 fév.).

43. Jugé, en matière de propriété littéraire, que la près* cription de l'action en contrefaçon fait tomber l'œuvre dans le domaine public— 24 fév. 1855, aff. Vatel c. Ragani (Gaz. des Trib., 25 fév. et Pal. 1855.2.326). — Contrà, Renouard, des Droits d'auteurs, t. 2, n 09 267 et 268 ; Gastambide, des Contre façons, n° 194. V. le n° 333 de La Propriété Industrielle.

44. Malgré la prescription de l'action en contrefaçon de marque, la marque ne tombe pas dans le domaine public- Rendu, Marques, p. 211.

45. La prescription est un moyen d'ordre public qui doit être appliqué même d'office par le juge.— 24 fév. 1855, c. de

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Paris, aff. Vatel c. Ragam(Ga5. des Trib. t 25 fév.et Pal, 1855. 2.326).

46. Elle peut être appliquée, même après un premier jugement qui, ayant reconnu la contrefaçon, avait ordonné que des dommages- intérêts seraient fournis par état. — 31 août 1855, C. de Paris, aff. Frezon c. Meissonnier (Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 203).

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