‹ Repertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations concurrence déloyale et divulgation de secrets de fabriqueChapitre 14 sur 105 · V. art. 8, r Peine · texte numérisé non relu

V. art. 8, r Peine

Sont punis d'une amende de cinquante francs à deux mille francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces peines seulement :

l u Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature h tromper l'acheteur, ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée;

2° Ceux qui ont fait usage d'une marque portant dos indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit ;

3° Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres h tromper l'acheteur sur la nature du produit.

1, La loi du 3 juin 1857, dans sa sagesse prévoyante, n'a

SOMMAIRE

Bonne foi, 41 cl s.

Cachet, 1.

Commissionnaire, 11.

Complice, 14.

Confusion. 3 et s.

Couleur, 1,5.

Disposition, 4, o, 7.

Dommages-inléri'ls, 4, 12.

Emblème, 2, 5.

Empaquetage, 1 .

Enveloppe, 4,5.

Elrauger, 4.

Forme, 5.

Imitation. 4 et s.

Lettre, 1 .

Localité, G, 20 et s.

Nom, 4, 7, 24.

Peine, 23 et s.

Provenance, 20 et s. Solidarité, 4.

Tromperie, 13 et s. , 23.

Usage, 8.

pas voulu seulement punir la reproduction brutale et complète de la marque de fabrique appartenant à autrui, mais empêcher et réprimer aussi l'imitation frauduleuse de la marque d'autrui, de quelque manière qu'elle se produise, pourvu qu'elle soit de nature à tromper l'acheteur.

Ainsi doit être déclaré coupable et puni des peines édictées par la loi de 1857, celui qui a imité le mode d'empaquetage d'un concurrent, les couleurs des enveloppes, le choix des sujets, leur disposition, celles des cachets et lettres y inscrites. — 20 juillet 1859, Tr. civ. de Yalenciennes , aff. Voelker c. Cazin (La Propriété Industrielle n° 99).

2. Dans ce cas, la propriété de ces emblèmes peut résulter de la notoriété commerciale établie. — Même jugement.

3. Ce n'est pas seulement la confusion certaine et inévitable que la loi prescrit, mais encore la confusion possible. — 18 fév. 1834, C. de Riom, aff. Dumas c. Bernard.

4. Il y a imitation frauduleuse d'une marque de fabrique déposée au greffe du Tribunal de commerce dans le fait d'un négociant qui reproduit les étiquettes d'un de ses concurrents en changeant seulement le nom du fabricant, alors surtout que ce nom est placé de manière à être facilement enlevé à 1 aide de ciseaux, et à laisser ainsi une identité parfaite entre les deux marques.

Le fabricant, même étranger, qui se prête à cette imitation ne peut pas ignorer qu'il se fait ainsi l'instrument du contrefacteur, et il doit par cela même être condamné solidairement avec ce dernier aux dommages-intérêts prononcés en faveur du fabricant dont la marque a été imitée. — 19 fev. 1864, Tr. civ. de la Seine, aff. Neveux c. Mayer (La Propriété Industrielle, n°355, et Le Droit du 7 avril 1864).

5. L'étiquette portant les énonciations suivantes : à la belle Jardinière, savon aromatique, admis à Vexposition universelle de 1855, signé Mignot, peut être considérée comme une imitation frauduleuse de l'étiquette ainsi conçue : A la corbeille de violettes, savon botanique aux plantes aromatiques, signé Maria, quand il y a d'ailleurs similitude complète dans la forme, dans la couleur du

quelte, et dans la disposition symétrique des lignes, des caractères d'écriture et de la signature. — 16 fév. 1864, Tr. corr. de la Seine, aff. Lecornu c. Marie (La Propriété Industrielle, n* 323).

papier

dimensions de la bande éti-

38 l w PARTIE. — DES MARQUES DE FABRIQUE,

6. Il n'y a pas usurpation de la marque de fabrique Massy, par ces mots adoptés par un autre fabricant : prè* Massy. — 3 juin 1859, C. Paris ; aff. Bisson. -Aragon c. Aragon (La Propriété Industrielle n° 89). — Voir à la loi de 1824, les indications de provenance.

7. C'est dans l'imitation des marques elles-mêmes, et non pas dans l'imitation de leurs dispositions, qu'il peut exister un fait susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts, lorsgue d'ailleurs le nom des fabricants est indiqué sur les produits livrés au commerce. — 23 juillet 1851, Paris, aff. Pêchiney c. Cottiaux (Gaz. des Trib. du 26 oct. 1851). — Sie, Calmels, Propriété et contrefaçon, n° 177. — Contra, Blanc, de la Contrefaçon, n° 773, et Rnndu, Marques, p. 124.

8. Celui qui a fait fabriquer des étiquettes qui sont l'imitation de la marque d'un commerçant, mais sans en avoir fait usage, ne tombe pas sous le coup de la loi du 28 juillet 1824 ; il est puni parla loi du 27 juin 1857.— 14 janv. 1860, Tr. corr. du Havre; aff. Mumm et C" c. Staempfli (La Propriété Industrielle, n* 117).

9. Celui qui appose sur ses produits les mots système de, ou façon de, suivis de la marque d'un autre fabricant, se rend coupable du délit de contrefaçon.— 24 dée. 1855, Cass., aff. Bricardc. Tessier (Dalloz,1856.1.66).

10. Ce sont les peines édictées par la loi de 1857 qui sont applicables dans ce cas. — Sù, Calmels, des Nom* et Marques

de fabrique, p. 48.

11. Les commissionnaires, chargés de l'expédition d'étiquettes oui sont l imitation de la marque d'un fabricant, ne peuvent être considérés comme complices qu'autant qu'il est démontré qu'ils ont agi sciemment.— 14 janv. 1860, Tr. corr. du Havre; aff. Mumm et C ie c. Staempfli (La Propriété Industrielle, n° 117).

12. En cas de ressemblance involontaire entre deux marques, les juges, tout en écartant les peines relatives au délit de contrefaçon, devront toujours ordonner la suppression ou le changement de marques et môme, s'il y a lieu, condamner à des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice causé. — 18 fév. 1834, C. de Riom, aff. Dumas c. Bernard.

13. Se rend coupable de tromperie sur la nature de la marchandise vendue, le fabricant de vin mousseux artiG-

ciel qui appose sur les bouteilles contenant son produit la marque (Tune maison qui vend du vin de Champagne naturel.— 12 juill. 1845, C. de cass., aff. Cliquot c. Chapat, Bernard et autres.— Sié, Rendu, Marques , p. 130, et Blanc, de la Contrefaçon, p. 773.

14 Celui qui vend une montre de cuivre argenté

pour une montre d'argent. — 11 juin 1830, C. de cass., aff. Bonnemaison.

15 Celui qui vend pour un cachemire un châle français.— 19 fev. 1847, C. de Paris, aff. Lepelticr e. Bietry.

16 Celui qui vend du tulle étranger pour du tulle

français. — 2 août 1844, C. de Paris, aff. Lange c. Barrault.

17. .... Celui qui, sous le nom de gluten, vend tout simplement de la pâte de froment granulée. — 15 fév. 1851, C. de cass., aff. Véron c. Manchion.

18 Celui qui mélange des parties terreuses dans du

guano, en quantité suffisante pour annihiler les effets du guano. — 15 fev. 1848, C. d'Angers, min. pub. c. D. — Id., 2 avril 1851, C. d'Orléans, aff. Pavie (Sirey, 51.2.283). "

19. Mais celui-là ne commet pas le délit de tromperie sur la nature de la marchandise vendue qui vend un engrais mélangé pour un engrais pur ; il commet le délit sur la qualité de la marchandise vendue. — 6 août 1857, C. de cass., aff. Del va (Dalloz, 57.1.416). — V. sur cette question, Million, Traité des Fraudes, p. 31 et suiv.

20. Celui qui appose sur ses produits une marque indiquant mensongèrement une origine étrangère commet le délit de tromperie sur la nature de la marchandise.

Ainsi jugé pour des fabricants d'eau de cologne qui avaient indiqué faussement sur leurs flacons la ville de Cologne comme le lieu de fabrication. — 5 mars 1829, Tr. de la Seine, aff. Farina c. Durand (Gaz. des Trib. , 6 mars). — Id., 7 août 1832, C. de Paris, aff. Schnifdt c. Abat (Gaz. des Tr., 15 août 1832).— Id., 28 juin 1853. Tr. de la Seine, aff. Stubs et Spencer (Ami. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 30). — Sic, Pataille, Annales, 1855, p. 39; Gastambide, des Contrefaçons, n°* 424 et 457 ; Faustin Hélie, Tfiéorie du Code pénal, sur l'art. 423; Rendu, Marques, p. 135.

21 . Ces derniers toutefois ne sont de cet avis qu'autant que la tromperie sur l'origine de la marchandise entraîne en réalité avec elle une tromperie sur la nature de la marchandise vendue.

|" PAÎITIR.— 1)ÏS MARQUES DE FABRIQUE,

22. Jugé, au contraire que l'apposition, d'une marque indiquant faussement une origine étrangère, ne constitue pas le délit de tromperie sur la nature de la marchandise. — 9 juill. 1835, Tr. de la Seine, min. pub. c. X... (Gastambide, n° 461). — Sic, Dalloz, Nouveau Répertoire, y* Industrie, 355. — V. sur la question, le journal La Propriété Industrielle , n° 161.

23. Dans le cas où par suite de tromperie à l'aide de fausse marque, l'art. 423, C. pén., la loi du 27 mars 4851 sur les falsifications et enfin la loi du 23 juin 1857 sur les marques seraient applicables, c'est cette dernière qu'il faut appliquer, qu'elle soit plus rigoureuse ou moins sévère, d'après la règle: Specialia gcneralibus dcrogant. — Sir , Kendu, Marques, p. 139.

24. Lorsqu'il y a eu à la fois usurpation de nom et de marque de labrique, il y a lieu d'appliquer une seule peine

C'est, aux ternies de l'art. 365, C. d inst. crim., la peine la plus forte qui doit seule être prononcée.— 26 janv. 1804, Tr. corr. de la Seine, an". Stubs, c. Asticr {La Propriété Indu*irielk, n° 322).

— V. art. 7, Annonce, Amende, Associé, Commande, Bonne foi, Prescription, Tolérance.

Sont punis d'une amende de cinquante francs à. mille francs et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, ou de Tune de ces peines seulement :

1° Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;

2° Ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits;

3° Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des décrets rendus en exécution de l'article 4 wr de la présente loi.

Le prévenu du délit de l'art. 9 est-il admissible à invoquer sa bonno foi? Oui. — Rendu, Marque», p. 144. — Mo-

rin, Rèpert., v° Contrefaçon , n 0B 41 et 61. — Contra, La Propriété Industrielle, n° 157.

Les peines établies par la présente loi ne peuvent ctre cumulées.

La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

1 . Le non-cumul des peines doit être entendu en ce sens que, lorsque les faits donnent lieu a plusieurs poursuites et à plusieurs condamnations différentes, si tous ces faits sont antérieurs à Ja première poursuite, le jugement de condamnation doit, sous peine de cassation, déclarer que la peine prononcée la dernière se confondra avec les peines précédemment prononcées. — 28 fév. 4857, C. de cass., aff. Pouettre (Dall.1857.5.48).

2. Doit être cassé l'arrêt qui, au lieu de prescrire la confusion des peines, déclare qu'elles ne se confondent pas, alors que le législateur en a interdit le cumul. — 13 juin 1857 , C. de cass., aff. Petit (Bull. crim. à la date).

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