V. art. 8, n os 23 et
ARTICLE il.
Les peines portées aux articles 7, 8 et 9 peuvent être élevées au double en cas de récidive.
Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente loi .
1. Est en état de récidive celui qui a déjà été condamné pour contrefaçon depuis moins de 5 ans. — 27 mars 1860, Tr. corr. de la Seine, aff. Pannelicr c. Goubert et Magnier (La Propriété Industrielle, n° 121).
42 l rc PARTIE.— DES MARQUES DE FABRIQUE,
2. Peu importe que la deuxième contrefaçon ait été commise au mépris des droits d'un autre déposant que la première ; il y a récidive, môme dans ce cas. — SU, Rendu, du Droit industriel, n° 554, et Marques, n° 150; Nouguicr, des Breveta, n° 1004 ; Dalloz, v° Brevets, n° 368; Loiseau et Verg«s Loi de 1844, p. 165.
3. Mais il faut , pour qu'il y ait récidive, que la décision antérieure soit définitive. — 13 juin 1857, G. de cass. , au". Petit (Bull, crim., à la date).
4. Elle n'est pas réputée définitive, môme après un arrêt contradictoire d'une Cour impériale, quand le délai pour se pourvoir en cassation n'est pas expiré. — 2 août 1850, C. de cass. , aflf. Drevelle (Bull, crim., à la date).
5. Lorsqu'un prévenu de contrefaçon, cité devant la juridiction correctionnelle, a été précédemment déclaré contrefacteur par la juridiction civile, il ne saurait être considéré comme se trouvant en état de récidive, puisque aucune peine n'a été prononcée contre lui par les tribunaux civils. — 13 fév. 1862, C. de Paris, app. corr. , aflf. Rouget de Lislc c. Nicolle et autres (La Propriété Industrielle, n° 818).
L'article 463 du Code pénal peut être appliqué aux délits prévus par la présente loi.
Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, et des conseils de prud'hommes, pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.
Le tribunal peut ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il détermine, et son insertion inté-
grale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.
1 . Jugé, en matière de contrefaçon de brevets d'invention, que Tinsertion et l'affiche'sont, à proprement parler, une indemnité, une réparation accordée à la partie civile, et qu'en conséquence la disposition qui les ordonne ne peut être attaquée par le ministère public. — 21 mars 1839, C. de cass., aff. LagardeC. le min. pub. (Journal du Palais, 1839.2.389).— 23 juill. 1846, Tr. de la Seine, aff. Porret C. Divers (Le Droit, 1 er août 1846). — 12 déc. 1856, C. de cass. , aff. Raspail c. Popelin-Ducarre.
2. Mais il en est autrement en matière de marques de fabrique. L'insertion et l'affiche ont, d'après la loi de 1857, un caractère pénal. — Rendu, Marques, p. 155.
3. Lorsque le tribunal a ordonné l'affiche ou l'insertion du jugement dans les journaux, cela doit s'entendre nonseulement du dispositif, mais du jugement dans son entier, ainsi qu'il est défini par l'art. U\ du Gode de procédure et tel qu il est contenu dans l'expédition que délivre le greffier.— 21 janv. 1841 , G. de Paris, aff. Ganilh c. Appert (Dalloz, v° Brevet d'invention, n° 381 en note). — 9 avril 1844, Tr. civ. de la Seine, aff. Canquoin c. Beauvoisin.
4. L'arrêt qui, tout en confirmant un jugement au chef par lequel il prescrivait son insertion dans les journaux et son affiche , n'adopte cependant qu'une partie des motifs et du dispositif de ce jugement, doit être entendu en ce sens que c'est du jugement, tel qu'il est modifié par l'arrêt, que l'insertion et l'affiche sont ordonnées. — 7 juill. 1855, G. de cass., aff. Frezon c. Messonnier (Ann. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 110).
5. La partie qui a obtenu un jugement prononçant l'insertion dans certains journaux aux frais du condamné conserve le droit de le faire insérer, à ses propres frais, dans d'autres journaux.
Gette insertion ne peut donner lieu à des dommages -intérêts que dans le cas où elle aurait été faite avec intention de nuire. — 6 fév. 1857, C. d'Aix, aff. Vermare c. Barlatier.
6. Jugé, au contraire, que la partie civile ne peut publier le jugement qu'autant que cette mesure est expressément or-
U V e PARTIE.— DBS MARQUES DE FABRIQUE,
donnée. — 23 févr. 1839 , C. de Paris , aff. Pouet c. Leroux- Dufic<(Dall.i839.2.85).
7. Jugé également que le plaignant qui fait apposer ou qui distribue un nombre d'affiches supérieur à celui qui a été fixé par le jugement, ou qui fait insérer ce jugement dans un plus grand nombre de journaux que ceux indiqués, peut être poursuivi en réparation du préjudice causé par cette publicité.
Toutefois, cet excès de publicité ne peut être considéré comme une diffamation. — 6 juin 1844, Tr. corr. de la Seine, aff. Demarson c. Bourbonne (Dalloz, v° Brevet d'invention,
8. La partie civile n'a pas le droit, après le procès, de répondre un mémoire contenant copie du jugement qui lui a donné gain de cause. — 1 er juin 1831 , C. de Paris, aff. Dumont (Sirey, 1831.2.205).
9. Il est permis néanmoins de faire connaître au public l'existence du procès et la solution qui lui a été donnée par les magistrats, en indiquant seulement cette solution sans donner le texte de la solution. — 20 août 1857, Tr. de comm. de la Seine, aff. Mongin c. Mongin (Gaz. des Tribunaux, 28 août 1857).
10. Lorsque le tribunal a ordonné l'insertion de son jugement dans les journaux, aux frais du condamné , le prix de ces insertions peut être réduit s'il est démontré que le plaignant a augmenté les frais en employant pour l'insertion des caractères trop forts , ou qu'il a multiplié les alinéa. — 19 sept. 1844, Tr. civ. de la Seine, aff. Desertine c. Dolivier (Dalloz, v° Brevet d'invention, n' 384).
H. Celui-là abuse du droit d'afficher qui convertit l'une des affiches ordonnées en tableau permanent. — 21 janv. 1841, C. roy. de Paris, aff. Ganilh c. Appert (Dalloz, v° Brevet d'invention, n° 381, en note, et Gaz. des Trib., 22 janv. 1841). —Su-, Dalloz, v« Brevets, n°* 384.— Contrà, 25 oct. 1837, Tr. de la Seine, aff. Mottard-Demilly c. Souchet et Doudeuil (Le Droit, 26 oct. 1837). — V. dans ce dernier sens, Rendu , Marques, p. 160; Nouguier, des Brevets, n° 1049; Renoua ni. des Brevets, n° 262 ; Goujet et Merger, v° Contrefaçon, n° 203.
LOI DU 23 JLIN 1857.— ARTICLE i l.
ARTICLE \i.
La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions des articles 7 et 8 peut, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.
Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Il prescrit, dans tous les cas, la destruction des marques reconnues contraires aux dispositions des articles 7 et 8.
SOMMAIRE
Amende, 3. Loyer, 9 et s.
Appel, 49, 28, 32. Marchandise, 7 et s.
Bénéfice, 44 et s. Partie civile, 27.
Chose jugée, 21 et s. Peine, 4 et s. , 23. ,
Compétence, 4 et s., 23 et s. Préjudice, 44 et s. Contiscation. 1 et s. Propriétaire, 9 et s.
Contrainte par corps, 29. Provision, 32.
Destruction, 2. Réparation, 1 et s., 44 et s.
Dommages-intérêts, 44 et s. Réserve, 20.
Etat, 23. Saisie, 33.
Etiquette, 7 et s. Solidarité, 34.
Gage, 9 et s. Usage personnel, 4.
Juridiction, 4, 24 et s.
1. Les tribunaux civ ils peuvent, aussi bien que les tribunaux correctionnels , prononcer la confiscation des objets contrefaits, attendu que cette confiscation, différente en cela de celle dont parle l'art. M du C. pén., n'est pas une peine, mais une réparation du préjudice causé. — 17 mars i843,C, de Houen, alf. Fouquet c, Barbet (S, V,43. 2,405), ~ 24 janv,
46 l re PARTIE. — DES MARQUES DE FABRIQUE ,
1845, C. de Paris, aff. Demy-Doineau c. Roussel (Le Droit, 7 fév. 1845). — 9 mai 1859, rej., aff. Villard c. Dess (La Propriété Industrielle, n° 85). — Contrà, 30 juin 1828 , G. de Colmar, aff. Mœglin c. Zuber (S.-V.29.2.333).— 4 mars 1841, C. de Rouen, aff. Pétition contre Rowdiffe (D.P.41 .2. 102).
S. La destruction de la marque contrefaite doit toujours être prononcée, mais la confiscation des produits est facultative. — Galmels, des Moins et des Marques , p. 50. Rendu, Marques, p. 1 62.
3. Le prévenu de contrefaçon, acquitté en première instance, peut, sur Tappel de la partie civile seule , être condamné à la confiscation s'il est déclaré contrefacteur, la confiscation étant moins une peine qu'un mode de réparation civile du préjudice causé. Mais il ne peut être condamné à l'amende .
L'arrêt qui prononce cette peine doit donc être cassé ; toutefois la cassation ne doit être prononcée que par simple voie de retranchement et sans renvoi, l'appel de la partie civile ayant été régulièrement vidé par l'arrêt qui a prononcé la confiscation au profit du plaignant. — 22 juin 1860, C. de cass., aff. Juhel c. Stichter (La Propriété Industrielle,
4. Jugé en matière de brevets que si le prévenu ne possède l'objet contrefait que pour son usage personnel, et est acquitté pour ce motif, il n'y a pas lieu, dans ce cas, de prononcer la confiscation, — 24 mars 1848 , C. de cass. , aff. Christoflec. Oignon (Sir. 48. 1.579). —M. 12 juill. 1851, C. de cass., aff. Vachon c. Chauvean (Sir.52. 1.145).
5. Mais cette jurisprudence, combattue par Blanc, p. 677, Lesenne, Brevets, n° 349, ne doit pas être suivie en matière de marques. — Rendu, Marques, p. 166.
6. Si les étiquettes peuvent être supprimées, sans altération du produit, on ne doit pas prononcer la confiscation du produit lui-même. — 3 déc. 1828, Tr. conun. de la Seine, aff. Farina c. Guélaud. — Sic, Galmels, des Noms et Marques, p. 52.
7. Jugé au contraire que, dans le cas où des bouteilles de vin de Champagne ont été revêtues de marques contrefaites, il y a lieu d'ordonner la confiscation des étiquettes, des bouteilles et de leur contenu. — % mars 1854 , C. de Paris, aff. Heidsick c. Leblanc (Gaz. des Trib., 7 avril 1854).