Si la marque est apposée sur les marchandises elles
mêmes, la confiscation portera sur les marchandises. — 14 juill. 1884 , Paris, Gaupillat c. Morin. — 7 dec. 4854, C. de cass. (Dalloz, 4854.1.819).
9. Le droit du propriétaire sur les objets qui garnissent les lieux loués ne fait pas obstaele à la confiscation des objets contrefaits.
En effet, cette peine place les objets, au regard de l'inventeur, hors du commerce, puisqu'ils ne peuvent être vendus que par lui, qu'ils doivent lui être remis et qu'il aurait même le droit de les détruire; d'où il suit qu'ils ne peuvent être un gage des loyers du propriétaire. — 48 juin 1850, référé, ordonnance de M. le président du Tr. de la Seine, aff. Prélard c. Boucherie.
10. La confiscation qui frappe les objets contrefaits a pour effet déplacer lesdits objets hors du commerce.
En conséquence, ils ne peuvent servir de gage au propriétaire dans la maison duquel ils se trouvent et doivent être remis par lui au plaignant. — 3 avril 1861 , Tr. civ. de la Seine , an. Visseau c. Rapin et Mathieu (La Propriété Industrielle, n° 200).
11. L'indemnité doit être calculée d'après le préjudice causé au plaignant et non d'après le bénéfice qu'a pu faire le contrefacteur. — 20 mars 1827, C. do Nancy, aff. Germain c. Sevène (Sirey, 30. 1.305). — Sic, Renouard, Brevets, n° 261 ; Dalloz, v° Brevets, n" 377 ; Calmels, Propriété et Contrefaçon, n* 663 ; Rendu, Marques, p. 167.
42. Jugé, au contraire, qu'en principe général, les contrefacteurs doivent restituer aux plaignants, dont ils ont usurpé la propriété, tous les bénéfices illégitimes qu'ils ont réalisés à l'aide de leurs pratiques frauduleuses ; ils doivent aussi leur tenir compte du gain dont ils les ont frustrés ; ils doivent pareillement réparer le tort qu'ils leur ont causé par la baisse du prix des marchandises fabriquées et la hausse du prix des matièrespremières, conséquence habituelle et presque nécessaire d'une concurrence déloyale ; ils doivent enfin les indemniser largement de tout ce qu'ils ont souffert dans leur crédit, des sacrifices de toute nature qu'ils ont été obligés de subir et de tous les frais qu'ils ont été obligés d'avancer pour soutenir leurs droits et les faire consacrer.
A ces conditions seulement, les grandes industries dont s'honore le pays, et qui ont trop souvent à lutter contre les
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manœuvres coupables de la contrefaçon, peuvent se maintenir et se défendre. — 8 août 1851, Tr. corr. de la Seine, aff. Masse Tribouillet c. Monnier, Jaillon et Poisat. — Sic, Blanc, de la Contrefaçon, p. 682.
13. Le chiffre de dommages -intérêts dus par un contrefacteur à un breveté doit se calculer sur la quantité d'objets contrefaits et le bénéfice que le breveté eut réalisé si la contrefaçon n'avait pas eu lieu. — 22 janv. 1858, Tr. corr. de la Seine, aff. Jouvin c. Delauzanne (La Propriété Industrielle, n° 6).
M. Les tribunaux ne peuvent pas prononcer, contre un contrefacteur, des dommages-intérêts pour les faits de contrefaçon dont il se rendra coupable dans l'avenir. — 14 déc 1844, C. de Paris, aff. Larenaudière c. Bérangcr-Guyot.
15. Le juge peut ordonner que la somme totale allouée comme dommages-intérêts sera productive d'intérêts à partir du jour de là demande et même à compter du fait qui a causé le préjudice. — 31 août 1855, C. de Paris, aff. Frezon c. Pommier [A nn. de la Propriété Industrielle, 1855, p. 203). — Id. l re mai 1857, C. de cass. , aff. Drumeau-Gendarme c. Thomas et Laurent.
10. Le tribunal correctionnel peut comprendre, dans la fixation des dommages-intérêts , les actes de contrefaçon postérieurs à l'introduction de l'instance, lorsque le plaignant, dans ses conclusions devant lui, a signalé ces faits postérieurs et a compris dans le montant des dommages-intérêts qu'il réclamait le préjudice à lui causé par ces nouveaux -des. — 8 août 1857, G. de cass., aff. Sax c. Gautrot.
17. Chaque fait de contrefaçon pouvant donner lieu à des poursuites séparées , le juge d'appel ne peut, sans violer la règle des deux degrés de juridiction, ordonner que les dommages-intérêts qu'il prononcera, après le rapport des experts, auront pour base tant les faits de'contreraçon commis avant le jugement de première instance que ceux commis depuis ce jugement jusqu'au jour de son arrêt. — 21 août 1858, C. de cass., aff. Sax c. Gautrot (La Propriété Industrielle, n° 51).
18. Ne sont pas recevables devant la Cour, comme constituant une demande nouvelle, les conclusions par lesquelles la partie envers laquelle le contrefacteur a été condamné par les juges correctionnels à des dommages-intérêts pour cause
de contrefaçon, demande l'augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice causé depuis le jugement. — 14 déc. 1860, C. de Paris, aff. Lejeune c. Vallas (La Propriété Industrielle, n° 162).
19. L'intimé, en matière correctionnelle, ne peut conclure à des dommages-intérêts plus élevés que ceux alloués en première instance qu'autant qu'il a lui-même interjeté appel du jugement. — 2 fëv. 1858, C. de Nancy, aff. Aubry-Febvrel c. Chariot (La Propriété Industrielle, n° 14).
20. La partie civile qui, devant le juge correctionnel , s'est bornée à demander acte des réserves qu'elle faisait de ses droits à des réparations civiles , acte que le juge lui a concédé, a, au procès, la position qu'elle s'est faite elle-même ; il lui appartiendra de poursuivre ultérieurement, comme elle le jugera convenable, les réserves qu'elle a faites ; mais ce mode de procéder, auquel il ne pouvait être suppléé d'aucune façon par le juge, ne faitpas grief au prévenu, qui ne saurait y fonder un moyen utile devant la Cour de cassation. — 12 fév. 1858, Rej. ; aff. Daniel c. Villard (La Propriété Industrielle, n 04 8 et 27).
21 . Le jugement ou l'arrêt qui , sur une plainte en contrefaçon, décide que les faits imputés au prévenu ne constituent pas le délit de contrefaçon, ne peut statuer sur l'action civile poursuivie accessoirement à cette plainte. En conséquence, alors même que les motifs de ces jugement et arrêt contiendraient l'énonciation qu'il n'existe aucun préjudice pour le plaignant, ils ne peuvent être considérés comme l'expression de la chose jugée à l'égard de l'action civile , et le plaignant a toujours le droit de former une demande pour les mêmes faits devant la juridiction civile. — 30 juill. 1857, C. de Paris, aff. Thoisnier-Desplaces c. Duckett.
22. La chose jugée en police correctionnelle, sur une plainte en contrefaçon, ne fait pas obstacle à l'action en uommages-intérêts devant la juridiction commerciale pour cause de concurrence déloyale. — 4 août 1857, Tr. de comra. de la Seine, aff. Boucher-Lemaître c. Wittersheim.
23. Malgré les art. 161 et 189 du C. d'instruct. crim., qui prescrivent aux tribunaux de simple police et de police correctionnelle de statuer p ir le même jugement sur la pcino et sur les dommages-intérêts, les tribunaux correctionne's peuvent, aussi bien que les tribunaux civils, ordonner que