I" PAKT1E.— -DES MARQUES DE FABRIQUE
les dommages-intérêts reconnus dus par le jugement qui statue sur la plainte seront fournis] par état.J — 7 juin. 1855, C. do cass. , aflf. Freion c. Messonnîer (Ann. de la Propriété In-
dustrielle, 1855, p. 203).
24. Le tribunal correctionnel qui a condamné un prévenu de contrefaçon à des dommages-intérêts à donner par état, est compétent pour statuer sur l'allocation de ces dommages* — 8 août 1851, Tr. corr. de la Seine, aff. Masse-Tribouillet c. Monnicr, Jaillon et Poisat.
25. L'arrêt qui statue sur le chiffre des dommages-intérêts ne peut se baser que sur les faits reconnus par le jugement de condamnation qui a posé le principe et non d'autres faits qui se seraient accomplis ultérieurement et qui n'auraient pas été l'objet du premier débat. — 6 juin 1856, C. île cass., aff. Cavaillon c. Laming (Le Droit, 7 juin 1856).
26. Mais il n'en saurait être ainsi par cela seulement que, dans l'un de ses motifs, le deuxième arrêt aurait énoncé le fait dommageable d'une manière incomplète , lorsqu'il résulte de l'ensemble de tous les motifs de l'arrêt que la fixation du chiffre des dommages a été faite en vue du fait reconnu illicite par le premier arrêt. — Même arrêt.
27. Le tribunal correctionnel qui renvoie le prévenu de la plainte en contrefaçon est compétent pour statuer sur les dommages-intérôts réclamés par lui contre le plaignant qui s'est porté partie civile. — 3 avril 1858, rej., aff. Popard c. Jesson (La Propriété Industrielle, n° 21).
28. Lorsqu'un prévenu n'a pas demandé reconventionnelleraent de dommages-intérêts en première instance, il ne peut en demander à la Cour pour le préjudice éprouvé antérieurement au jugement, mais il peut en demander pour le préjudice éprouvé depuis. — 13 janv. 1864, C. de Paris, aff.
. Boucher c. Baille» (Au», de la Propriété Industrielle, 1864, p. 135).
29. Les juges qui accordent à un prévenu reconventionnellement demandeur des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a éprouvé, sont maîtres de prononcer ou de reruser la contrainte par corps. — 13 janv. 1864, C. de Paris, aff. Boucher c. Bâillon (Anu. de la Propriété Industrielle^ 1864, p. 135).
30. Celui qui annonce aux clients û°un commerçant qu'il va le poursuivre en contrefaçon, sans d'ailleurs le tra-
duire en justice, cause à ce commerçant un préjudice dont il doit la réparation. — io juin 186$, Tr. civ. de la Seine, aff. Louchct c. Gervron (La Propriété Industrielle, n° 341).
31. La condamnation doit être prononcée solidairement contre les prévenus qui ont pris part au môme délit.
Mais il faut pour cela qu'il y ait eu concert entre les prévenus et on ne pourrait condamner solidairement des prévenus, qui ont contrefait la même marque et qui ont été poursuivis ensemble pour ce fait, s'ils ont d'ailleurs agi isolément et sans s'être entendus entre eux. — 27 juin. 1850 ,
G. de oass., aff. Rouget-Delisle c. Duehosnc (Sir. 51. 1.78). — Id. 10 nov. 1855, G. de cass. , aff. Thier c. Veilleux (Ann. de la Propriété Industrielle, 1856, p. 38).
32. En matière correctionnelle, spécialement en matière de contrefaçon, l'appel est suspensif, tant pour l'exécution des condamnations civiles que pour celle de la condamnation pénale.
En conséquence il ne peut être prononcé par le tribunal correctionnel aucune condamnation civile à titre de provision exécutoire, nonobstant l'appel.
L'art. 188 du Code d'instr. crim., qui autorise la provision dans un cas spécial, est limitatif; il ne peut être étendu au cas de jugement contradictoire. — 13 août 1856, G. de Paris, aff. Sax e. Gautrot.
33. La saisie conservatoire est une mesure spéciale au droit commercial et qui ne peut être exercée lorsqu'il s'agit du recouvrement d'une créance civile.
Spécialement est nulle la saisie conservatoire pratiquée en vertu d'un arrêt accordant, pour fait de contrefaçon, des dommages-intérêts à donner par état. — 11 mai 1859, Trib. civ. de la Seine , aff. Gautrot c. Sax (La Propriété Industrielle,
Dans le cas prévu par les deux premiers paragraphes de l'article 9, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.
Le tribunal peut prononcer la confiscation des pro-