V* PARTIE.— DES BARQUES DE FABRIQUE
duits, si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les deux premiers paragraphes de Particle 9.
Les actions civiles relatives aux marques sont portées devantles tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.
En cas d'action intentée parla voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des cmestions relatives à la propriété de la marque , le tribunal de police correctionnelle statue sur l'exception.
1. Le ministre de commerce ne peut, sans excéder ses pouvoirs, annuler le dépôt d'une marque de fabrique faite au tribunal de commerce conformément à l'art. 2 de la loi du 23 juin 1857. — 26 diîc. 1862, Cons. d'Etat, aiT. Raspail c. !c ministre do commerce (La Prof rictè Industrielle, n° 269).
% Les aotions relative* à la propre dos marques de fa-
article i6.
SOMMAIRE
Appel, 42.
Associé, 18, 50.
Autorisation, 15 et s.
Cessionnaire, 16, 21.
Chose jugée, 22 et s.
Compétence, 1 et s.
Complice, 7, 9.
Concurrence déloyale, 33.
Décès, 45 et s.
Délit connexe, 6.
Désistement, 51 el s.
Domicile, 5 et s.
Etranger, 9 et s . 50.
Failli, 47 et s.
Fils, 14.
Frais, 61.
Garantie, 17, 35 et s.
Intervention, 39 et s., 48 et s.
Juridiction commerciale, 3.
Licence, 15 et s.
Lilispendance, 59.
Militaire, 12.
Ministre, 1.
Ministère public, 13.
Nom, 4.
Nullité, 1 et s.
Opposition, 43 et s.
Partage, 34.
Plaignant, 13 et s.
Poursuite. 13 et s.
Recel, 6 el s.
Saisie, 57 et s.
Transit, 11.
Vente, 6 et s.
brique et de commerce sont de la compétence exclusive des tribunaux civils. — 21 mars 1861, C. de Paris, aff. Clertan et LavaUe c. Charpentier (La Propriété Industrielle, n° 173).
3. L'exception résultant de l'incompétence des tribunaux de commerce, doit être relevée d'office par le juge. — 2i mars 1861, C. de Paris, aff. Clertan et LavaUe c. Charpentier (La Propriété Industrielle, n° 173).
4. Lorsqu'une demande porte à la fois sur une contrefaçon de marques de fabrique et sur une usurpation de nom, le demandeur n'est pas lié, par la loi de 1837 , à la compétence des tribunaux civils.
Il peut, en vertu de la loi de 1824 combinée avec l'article 1382 du C. Nap., s'adresser aux tribunaux de commerce. — 19 fev. 1859, C. de Paris * aff. Groult c. Groult (La Propriété Industrielle, n° 64).
5. En matière de contrefaçon, la compétence se détermine par l'art. 63 du C. d'instr. crim.
En conséquence, on ne peut citer le prévenu devant un tribunal autre que celui de son domicile, sous prétexte que le tribunal saisi de la plainte serait celui où l'objet contrefait aurait été livré par le contrefacteur, et découvert.
Il en est du moins ainsi quand le plaignant n'a pas mis en cause le tiers chez lequel la saisie aurait été pratiquée. — 29 mars 1855, C. de Paris, aff. Fondeur c. Dubois.
6. La poursuite correctionnelle en contrefaçon peut être portée devant le tribunal soit du domicile du contrefacteur, soit du lieu où le délit a été commis.
■Le plaignant peut citer le fabricant devant le tribunal du domicile de celui qui a recélé ou débité les objets contrefaits, car le délit de l'un est connexe au délit de l'autre, s'agissant des mômes objets débités et recélés par l'un et fabriqués par l'autre. — 8 janv. 1852, C. de Paris, aff. Dupré c. Fau-Pujos. — Id., 29 août 1851, C. deeass., aff. Martin-Rcnou e. Caillv.
7. En matière de contrefaçon, le fait principal est celui de fabrication ; les faits de vente, de mise en vente ou de recel ne sont que des actes de complicité ; en conséquence, le fabricant ne peut être poursuivi à la fois pour fabrication et pour vente et traduit devant le tribunal correctionnel du lieu où il a vendu l'objet contrefait. — 13 juin 1864, Trib. corr. de Charlcville, aff. Corneau c. Martinet (La Propriété Industrielle, n< 342).
5* I r< PARTI*.— DBS MARQUES DB FABRIQUE,
8. On ne peat assigner le contrefacteur devant le tribunal du lieu où les objets contrefaits ont été saisis, s'il ne se joint à la présence desdits objets dans ce lieu l'un des faits constitutifs du délit de contrefaçon.
Ainsi, on ne peut assigner le fabricant devant le tribunal du domicile d'un entrepreneur de roulage chez qui l'objet argué de contrefaçon a été saisi, mais [qui, en réalité, s'était borné à le recevoir d'un pays pour le diriger sur un autre. —22 mai 1835, C. de cass., aff. Chapsal c. Barbou (S.-V.35.1. 750).
9. Le négociant français qui a donné l'ordre à son fabricant, établi en Belgique, d'apposer une fausse marque , se rend complice du fait et en devient responsable. — 25 août 1858, Tr. civ. de la Seine , aff. Alexandre Millier c. Vcrdier (La Propriété Industrielle, n° 47).
10. Il peut être poursuivi devant les tribunaux français, alors même que les produits ont été fabriqués et faussement marqués en Belgique, et qu'ils n'ont été ni vendus en France ni môme destinés à y être mis en vente. — Mémo jugement.
11. Lorsqu'un étranger fait fabriquer hors de France des étiquettes qui sont l'imitation d'une marque d'un commerçant français , les tribunaux français sont compétents pour connaître de l'affaire, si les étiquettes arguées de contrefaçon ont voyagé en France, même en transit, et y ont été saisies.— 14 janv. 1860 , Tr. corr. du Havre, aff. Mumm et G ic c. Stacmpfli (Im Propriété Irulustrielle, n* 147).
12. Si un militaire, pendant qu'il est sous les drapeaux, se rend coupable de contrefaçon , il doit être poursuivi devant les tribunaux militaires, qui seuls pourront lui appliquer les peines portées par la loi contre les contrefacteurs. — 9 fév. 1827, C. de cass., aff. Muller c. Durfort (S.-V.1827. 1.335).
13. En matière de marques, l'exercice de l'action publique n'est pas, comme en matière de brevets d'invention, subordonné à la plainte de la partie lésée. — Rendu , Marques, p. 180. — Calmels, des Noms et des Marques, p. 68.
14. La poursuite en contrefaçon ne peut être intentée que par le propriétaire de la marque.
Le fils ne peut poursuivre , lorsque c'est son père qui est propriétaire. — 23 avril 1864, C. de Paris, app. corr., aff. Baumgartner c. Largaud (La Propriété Industrielle, n° 348).
15. Lorsque le propriétaire d'une marque a donné à un tiers l'autorisation ou licence de l'exploiter à son profit, ce tiers n'a pas qualité pour poursuivre en son nom les contrefacteurs. — 8 mars 1852 , C. de cass. , aff. Lebrun c. Bohmé (Sir.52. 1.454).
16. Le cessionnaire n'a pas qualité de poursuivre, même dans le ras de cession du droit exclusif d'exploiter dans un lieu déterminé. — 1" mars 1855, C. de Paris , aff. Bletry c. Lamirelle. — Sic, Rendu, Marques, p. 183. — Contra, Blanc, de la Contrefaçon, p. 640.
17. Le droit de poursuite ne saurait appartenir au contrefacteur qui, déjà condamné, prétendrait attaquer à son tour ceux auxquels il a commandé l'œuvre déclarée contrefaite.
En un mot, il n'y a pas d'action en garantie en matière de contrefaçon. — 21 août 1860, Tr. corr. de la Seine, aff, Pilastre et Chanson c. Testard et Wattier (La Propriété Industrielle, n" 143).
18. Le dépôt d'une marque a été valablement fait par celui qui ne figure pas à la poursuite comme plaignant , mais qui était , lors du dépôt , seul propriétaire de la marque et qui n'est plus que commanditaire dans la société qui est devenue propriétaire de ladite marque.
En conséquence , la poursuite en contrefaçon d'une marque est recevable lorsqu'elle est intentée au nom de l'associé de celui qui en a fait le dépôt. — 7 dêc 1858, Tr. corr. de la Seine, aff. Abadie c. Foucault (La Propriété Industrielle, »° 61).
19. Le prévenu est-il fondé à soutenir que la marque qu'invoque contre lui le déposant a été elle-même usurpée à autrui et que le plaignant n'y a aucun droit? Non. — Rendu, Marques, p. 187.
20. Jugé en ce sens, en matière de brevets, que le propriétaire de l'invention pourrait seul la revendiquer contre celui qui;s'en est fait attribuer indûment le titre, mais que ce droit n'appartient pas aux tiers et notamment ne peut être exercé par le prévenu de contrefaçon, — 25 janv. 1856, C. de cass., aff. Marèsc. Minié (Sir.1856. 1.279 ; Dali. 1856. 1 . 141).
21 . Mais le prévenu peut invoquer pour sa défense que le poursuivant s est, avant la poursuite, dessaisi de la propriété au profit d'un tiers.
Dans ce cas , il suffit au prévenu d'apporter la preuve de
06 ï c PARTI li. —DES MAKQIKS DK FABRIQUE,
cette cession. — 27 mai 1842, C. de cass., ch. rdnnies, aff. Gros et Vallot c. Gavord (Sir. 1842. 1.385).
22. En matière de contrefaçon, les jugements et arrêts correctionnels qui ont statué sur des questions de propriété ne s'étendent pas au delà des faits incriminés.!
En conséquence , en cas de nouvelles poursuites pour des faits postérieurs, ces jugements et arrêts ne sauraient être invoqués comme ayant l'autorité de la chose jugée. — 17 juin 1862, C. de Montpellier, aff. Bardon c. Blanchard et autres (Le Droit du 17 oct). — Jd., 1 er fév. 1838, Tr. coït, de Lille, aff. Delaunay c. Sollet (La Propriété Industrielle , n° 14).
23. Jugé au contraire que le jugement correctionnel qui, à l'occasion d'une action en contrefaçon, a statué sur l'exception de nullité ou de propriété soulevée par le prévenu a l'autorité de la chose jugée sur ce point entre les mêmes parties, relativement à une seconde action correctionnelle intentée ultérieurement à raison de nouveaux faits de contrefaçon. — 17 avril 1857 , C. de cass., aff. de Bergue c. Auhertet Girard (Sir.l857.1.C27).
24. En matière de contrefaçon l'examen des exceptions soulevées par le prévenu comme moyen de défense à l'action intentée contre lui, peut donner lieu à une décision susceptible d'acquérir sur ces exceptions, dans une poursuite ultérieure, l'autorité de la chose jugée entre les parties en cause.
En effet, le juge de l'action a dans cette matière spéciale le droit de statuer par voie accessoire sur l'exception considérée comme question extrinsèque et en dehors au but déterminé de l'action.
Dans ce cas, la chose jugée résulte non-seulement des motifs du dispositif , mais même de ce que la condamnation a été prononcée, cette condamnation ne pouvant s'expliquer que par le rejet virtuel mais nécessaire des exceptions soulevées. — 6 mars 1856, C. de Douai, aff. Rohlfs-Seyrig c. Crespei-Delisse (D.P.1857. 1.139 ; Sir.1857. 1.630).
25. Mais cet arrêt a été cassé par la Cour suprême, qui a décidé que le jugement correctionnel qui a repoussé une action en contrefaçon , en accueillant l'exception opposée par le prévenu , ne peut être opposé comme ayant l'autorité de la chose jugée à l'action civile ultérieurement engagée entre les mêmes parties, à raison de faits postérieurs à ceux qui ont fait l'objet des poursuites correctionnelles.
En cette matière, comme en toute autre, le tribunal correctionnel n'est juge de l'exception que dans la mesure et les limites de l'action, c'est-à-dire au seul point de vue de la prévention. — 29 avril 1857, C.de cass., aff. Rohlfs-Seyrig c. Crespel-Dclissc ( D.P.1857. 1.137 ; Sir.1857. 1.629 ). — 4 janv. 1858, C. de Paris, même aff. (Gaz. des Trib., 5 janv. ; ]ja Propriété Industrielle, n° 4). — 13 nov. 1858, Id., aff. Ronscray c. Heudebert (La Propriété Industrielle, n° 53). — Sic, Nouguier, Brevets, n° 982 ; Rendu, Marques, p. 191 ; Faustin Hélie, Instr. crim., t. 3, p. 592; Blanc, de la Contrefaçon , p. 593.
26. Jugé, toutefois, que les décisions rendues au criminel sont souveraines ; elles ont envers et contre tous l'autorité de la chose jugée, et il ne saurait être permis de remettre en question devant la juridiction civile les faits qu'elles affirment ou qu'elles nient.
En conséquence, le plaignant en contrefaçon, qui a été débouté de la demande devant le tribunal correctionnel, ne saurait être admis, lorsqu'il est assigné devant la juridiction civile en dommages-intérêts, à raison de sa poursuite indue, à soutenir de nouveau que sa plainte était fondée et que son adversaire était vraiment un contrefacteur. — 16 janv. 1861, C. de Besançon, aff. Vernier-Roux c. Boilley frères (La Propriété Industrielle, n° 222). — 2 déc. 1861, rej., même aff. (loc. cit.).
27. Mais lorsque ces questions de propriété ont été jugées par la juridiction civile, elles ne peuvent plus faire de nouveau l'objet d'un débat devant la juridiction correctionnelle.
Il y a chose jugée à cet égard , alors même que de nouveaux moyens seraient apportés à l'appui de l'exception. — 18 juin 1852 , C. de cass. , aff. Guillaume et Vinger c. Pid (Bull, desarr. crim., t. LVII, p. 374). — Id. 11 juill. 1853, C. de Rouen, aff. Bouillaud c. Collin-Royer. — Id., 6 mars 1856 , C. de Paris, aff. Journet (Ann. de la Propriété Industrielle, 1856,
28. Les tribunaux civils sont la juridiction principale et de droit commun dont les décisions tranchent définitivement les questions de propriété et régissent sur ce point, entre les mêmes parties, les débats à venir, aussi bien au correctionnel qu'au civil. — 8 août 1857 , C. de cass. , aff. Gautrot c. Sax (Sir.1857. 1.632). — 3 déc. 1857, C. de Paris, aff. Wanner c. Vandamme (La Propriété Industrielle f n° H).